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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 22/09502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LES VIOLETTES c/ Société LCL - CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09502 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHOB
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1102
Me Nathalie ROSE,
vestiaire : 1106
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société LES VIOLETTES, SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société LCL – CREDIT LYONNAIS, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, la SCI Les Violettes a fait assigner la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose être propriétaire d’un local donné à bail commercial à la société Agence Valserine Immobilier qui a cédé son droit au bail à la société Home 3D Renov qui lui a donné son congé après avoir fait preuve d’inconstance dans le paiement de ses loyers.
Elle ajoute que la société assignée s’était portée caution au bénéfice de sa locataire et qu’elle l’a mise en demeure de régler un arriéré de loyers, se heurtant à un refus.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103 et suivants et 2288 du code civil, la SCI Les Violettes attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 21 554, 07 € ou à défaut celle de 10 841, 94 € avec dans chaque cas intérêts au taux légal courant à compter de la réception d’une mise en demeure du 27 août 2021, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens directement recouvrés par son avocat.
La société demanderesse argue d’une absence de caducité de l’engagement de caution pris par le Crédit Lyonnais, eu égard aux stipulations qu’il comporte.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation de la SCI Les Violettes à prendre en charge les dépens directement recouvrés par son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 750 €.
Subsidiairement, il entend que la condamnation mise à sa charge soit limitée à la somme de 10 841, 94 €.
L’établissement bancaire soutient que la lecture par la demanderesse de l’acte de caution est biaisée tout autant qu’incomplète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’exécution de son engagement de caution par le Crédit Lyonnais
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, la SCI Les Violettes justifie de ce qu’elle a consenti par acte du 28 juillet 2009 un bail commercial à la SARL Agence Valserine Immobilier relativement à un local sis [Adresse 2] (01) et de ce que le preneur a cédé son droit au bail au profit de la SARL Home 3D Renov par acte du 5 octobre 2016.
Elle verse aux débats un engagement de cautionnement bancaire accessoire à un contrat de bail commercial pris le 15 septembre 2016 par le Crédit Lyonnais aux côtés de la société Home 3D Renov.
Cet acte stipule que le cautionnement, qui est non susceptible de dénonciation de la part du Crédit Lyonnais, “est consenti pour une durée fixe comprise entre sa date d’émission et le 14/08/2018 inclus” et que l’engagement en question devient caduc de plein droit “à l’expiration d’un délai de 3 (trois) mois (la date de réception de la lettre de mis en jeu du Bailleur au domicile élu par la Banque tel qu’indiqué ci-dessous faisant foi) à compter :
— de la date d’expiration du cautionnement mentionné ci-dessus, soit, selon le cas, 3 mois à compter du 14/08/2018,
ou
— de la date de prise d’effet d’une éventuelle résiliation du contrat de bail par l’une ou l’autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit
ou
— de la date de cession du bail commercial”.
Il apparaît que la société Home 3D Renov a informé la SCI Les Violettes de son intention de quitter les lieux à la date du 31 décembre 2020 selon une lettre datée du 26 octobre 2020, avant de lui adresser une seconde lettre datée du 7 décembre 2020 lui faisant connaître sa volonté de fixer finalement sa date de départ au 14 août 2021.
La demanderesse prétend en conséquence avoir pu valablement actionner la caution au moyen d’une lettre recommandée datée du 24 août 2021 distribuée à destinataire le 30 août 2021.
Cependant, les termes de l’acte de cautionnement prévoient sans ambuiguïté que le Crédit Lyonnais n’a accordé son engagement que pour une courte période courant à compter du 15 septembre 2016 jusqu’au 14 août 2018, étant considéré que le créancier devait faire parvenir au plus tard le 14 novembre 2018 sa réclamation aux fins de paiement de sa dette par l’établissement bancaire.
Les deux autres points de départ du décompte du délai de trois mois n’ont été prévus que dans l’hypothèse où une résiliation ou une cession du bail interviendrait avant la date du 14 août 2018.
En l’état d’une mise en demeure réceptionnée le 30 août 2021, c’est à bon droit que le Crédit Lyonnais refuse son règlement dès lors que la caducité de son engagement de caution est acquise, de sorte que la SCI Les Violettes sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI les Violettes sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la défenderesse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SCI LES VIOLETTES de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SCI LES VIOLETTES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne la SCI LES VIOLETTES à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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