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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00867
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3IV
79B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [M] [S] de Notoriété [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société des auteurs et compositeurs dramatiques (la SACD) a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [M] [N], exerçant sous le nom commercial « [S] de notoriété », aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 1 514,75 € au titre de la représentation, le 7 mai 2024 au Mans (72), d’une œuvre intitulée « [R] [C] [L] la troupe tournée », outre le bénéfice de pénalités de retard, d’une indemnité de recouvrement, des dépens et d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 janvier 2026, la SACD, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [M] [N] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions de la SACD, il est renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’ article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
L’article 1353 du code civil dispose, en effet, que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au soutien de sa demande, la SACD affirme rapporter la preuve que les auteurs des sketchs qui composent l’œuvre « [R] [C] [L] la troupe tournée » font partie de ses adhérents, de sorte qu’elle est fondée à percevoir leurs droits d’auteur sur cette œuvre. Elle ajoute que le défendeur a manqué à ses obligations légales en ne lui réglant pas sa facture. Elle soutient que la représentation du 14 février 2025, en réalité, du 7 mai 2024, n’a pas généré de recettes de billetterie, de sorte qu’elle est fondée à facturer sur la base du prix d’achat du spectacle.
Toutefois, sa pièce n°4, constituée d’impressions en noir et blanc d’un écran d’ordinateur ne saurait justifier à elle seule, de surcroît devant le juge de l’évidence, que les auteurs des sketchs qui composent l’œuvre « [R] [C] [L] la troupe tournée » font effectivement partie de ses adhérents, comme elle le prétend, nul ne pouvant en effet se constituer de titre à soi-même en application de l’article 1363 du code civil.
Elle ne justifie, ensuite, par aucune de ses pièces, ni que la représentation litigieuse ait bien eu lieu le 7 mai 2024 au [Localité 2], ni, à supposer que tel ait bien été le cas, qu’elle n’ait alors pas généré de recettes de billetterie.
Le silence opposé par le défendeur à sa facture du 14 février 2025 (sa pièce n°6), à sa mise en demeure du 10 juillet (sa pièce n°7) et à sa sommation de payer du 8 septembre suivants (sa pièce n°8) ne peuvent pas être regardées comme un acquiescement à ses dires et prétentions (Civ. 2ème 10 mai 1991 n° 89-10.460 Bull. n°142), pas plus que son absence de comparution à l’audience.
Il s’ensuit que la SACD n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre du spectacle intitulé « [R] [C] [L] la troupe tournée », de sorte que sa demande de provision, et celles subséquentes, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SACD conservera la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans ces derniers, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
REJETTE les demandes ;
LAISSE la charge des dépens à la SACD ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référ
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