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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GM
du 11 Mars 2025
M. I 25/00000256
N° de minute 25/00442
affaire : Syndic. de copro. [Localité 23], [M] [C], [Z] [C], [V] [B] [E], [X] [J] [H] [D] épouse [E], [A] [L] [G] [K], [F] [U]
c/ S.A.R.L. ISOLETANCHEITE, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, S.A.R.L. NGE SERVICES, S.A.S. PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL), S.C.I. RIVIERA BEAUVERT, S.A.S. LLOGIC
Grosse délivrée
à Me David SAID
Expédition délivrée
à Me Laurent CINELLI
à Me Nathalie PUJOL
à Me Thierry BAUDIN
à Me Elodie ZANOTTI
à S.A.R.L. ISOLETANCHEITE
à S.A.R.L. NGE SERVICES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 09, 12, 13 août et 06 septembre 2024 déposés par Commissaire de justice
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 24], sis [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice [N]
[Adresse 15]
[Localité 4]
M. [M] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Mme [Z] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 4]
M. [V] [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [X] [J] [H] [D] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [A] [L] [G] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
M. [F] [U]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant commun : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant commun : Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. ISOLETANCHEITE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. NGE SERVICES
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S. PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL)
[Adresse 19]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
S.C.I. RIVIERA BEAUVERT
[Adresse 20]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LLOGIC
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 09, 12, 13 août et 06 septembre 2024, le [Adresse 29] [Adresse 24], M.[V] [E], Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et Mme [W] [C], ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL), la SCI RIVIERA BEAUVERT, la SAS LLOGIC, la SARL ISOLETANCHEITE, la SAS WILMOTTE&ASSOCIES, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR et la SARL NGE SERVICES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins -de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner in solidum la SAS PROGEREAL et la SCI RIVIERA BEAUVERT à communiquer au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les procès-verbaux de réception signés avec les différents intervenants et la déclaration d’ouverture de chantier
— condamner in solidum la société PROGEREAL et la société RIVIERA BEAUVERT, la SAS LLOGIC, la SARL ISOLETANCHEITE, la SAS WILMOTTE&ASSOCIES, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR et la SARL NGE SERVICES à communiquer leur attestation responsabilité civile décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier et leur attestation responsabilité civile en vigueur au titre de l’année 2024
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 24 janvier 2025, le [Adresse 30], M.[V] [E],Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et Mme [W] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La société PROGEREAL et la société RIVIERA BEAUVERT représentées par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience:
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
— juger qu’elles ont déféré à la demande de production de pièces et juger sans objet des demandes adverses de production de pièces sous astreinte compte tenu de leur production spontanée
— débouter les demandeurs de leur demande de production de pièces formées sous astreinte et de leurs demandes plus amples
— de mettre hors de cause la société PROGEREAL, qui est le gérant statutaire de la SCI RIVIERA BEAUVERT
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise qui seront laissés à sa charge
La SAS WILMOTTE & ASSOCIES représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet de la demande d’expertise
— à défaut un complément de mission et de prendre acte de ses protestations et réserves
— le rejet de toute demande de condamnation à ce stade
La SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— de juger sans objet la demande de condamnation sous astreinte à produire ses attestations d’assurance en l’état de leur production spontanée
— le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles
La SAS LLOGIC représentée par son conseil demande :
— de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de prendre acte qu’elle a communiqué les attestations d’assurance SMABTP
La SARL ISOLETANCHEITE et la SARL NGE SERVICES régulièrement assignées à personne morale et par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SAS Promotion Gestion Réalisation PROGEREAL a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 24] à [Localité 27]. Les différents lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement par la SCI RIVIERA BEAUVERT.
Plusieurs entreprises sont intervenues aux opérations de construction soit la SARL ISOLETANCHEITE en charge du lot étanchéité, la SAS WILMOTTE&ASSOCIES en qualité d’architecte, la SAS LLOGIS en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR en charge du lot gros œuvre et la SARL NGE SERVICE en charge du lot électricité, ainsi que le démontre le procès-verbal de réception des ouvrages du 28 mars 2022.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires a signalé à la société PROGEREAL des désordres et non finitions par courrier recommandé du 28 février 2023, suivant une liste des réserves du 20 février 2003 puis par un second courrier du 24 mars 2023.
Par courrier du 13 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires a relancé la société RIVIERA BEAUVERT et la société PROGEREAL afin qu’il soit procédé à la reprise des 47 réserves restant à traiter, en faisant état d’une nouvelle liste établie par l’assemblée générale du 21 juin 2023.
Par courrier du 31 octobre 2023, la société PROGEREAL a répondu qu’elle avait spécifié les réserves acceptées et celles refusées et a indiqué que la majorité des réserves visées dans le courrier du 13 septembre 2023 relevaient de prestations non contractuelles, esthétiques ou de prestations courantes relevant de la gestion de la copropriété. Elle a maintenu sa position de refus conformément à son précédent courrier du 28 avril 2023.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir qu’il a constaté l’apparition de nouveaux désordres d’infiltrations en versant à ce titre un procès-verbal de constat du commissaire de justice du 20 novembre 2023 décrivant des cloques en plafond dans l’appartement de Monsieur [E], que l’application de la résine sur la toiture terrasse au-dessus de son appartement postérieurement à la livraison n’a pas solutionné les problèmes d’infiltrations, que dans l’appartement de Madame [K] une évacuation est bouchée, que dans l’appartement de Monsieur et Madame [U], des infiltrations sont constatées depuis la terrasse attenante à l’appartement et que dans l’appartement de Monsieur [C] il n’y a pas de système d’évacuation visible des eaux pluviales vers l’aval autre que le système apparent et que sa terrasse reçoit les eaux pluviales de la terrasse de l’appartement [K].
De leur côté, les sociétés PROGEREAL et RIVIERA BEAUVERT, soutiennent que toutes les réserves de livraison ont été levées et que les demandes du syndicat des copropriétaires portent sur des aspects esthétiques et des prestations supplémentaires qui ne faisaient pas partie des engagements initiaux.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige
Bien que la SASPROGEREAL sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est gérante statutaire de la SCI RIVIERA BEAUVERT, force est de relever qu’elle sollicite dans le même temps de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, qu’elle apparait sur le document de livraison des parties communes en qualité de maitre d’ouvrage et qu’une partie des courriers versés aux débats, adressés en réponse au syndic de l’immeuble suite à sa demande de reprise des désordres ont pour entête la SA PROGEREAL.
Dès lors sa demande mise hors de cause qui n’apparait pas justifiée sera rejetée.
La mesure d’expertise se déroulera en conséquence au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du [Adresse 29] [Adresse 22] RIVIERA, M.[V] [E], Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et de Mme [W] [C] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il convient de constater que la SAS LLOGIC, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, la société PROGEREAL et la société RIVIERA BEAUVERT ont adressé suite à l’assignation qui leur a été délivrée, les pièces réclamées par les demandeurs de sorte que les demandes formées à ce titre sont devenues sans objet .
Il convient de relever que la société PROGEREAL et la société RIVIERA BEAUVERT ont communiqué les attestations d’assurance des années 2016 des société intervenues sur le chantier et notamment celle de la SARL ISOLETANCHEITE et de la SARL NGE SERVICE, non comparantes.
Toutefois, la SAS WILMOTTE & ASSOCIES n’a pas communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier ainsi que son attestation responsabilité civile en vigueur au titre de l’année 2024 de sorte qu’elle sera condamnée à y procéder et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois.
En outre, la SARL ISOLETANCHEITE et la SARL NGE SERVICE, non comparantes, seront condamnées à communiquer au syndicat des copropriétaires leur responsabilité civile en vigueur au titre de l’année 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge des demandeurs les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SAS LLOGIC, la SAS WILMOTTE&ASSOCIES, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, la SAS PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL) et la SCI RIVIERA BEAUVERT de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [T] [Y] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 18], demeurant
[Adresse 25]
[Localité 3]
Mèl : [T].follain@expert-de-justice.org , avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le [Adresse 29] [Adresse 24], M.[V] [E], Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et Mme [W] [C] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*décrire en cas de nécessité les mesures conservatoires ou les travaux urgents indispensables pour la sécurité des personnes et des biens,
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 23], M.[V] [E], Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et Mme [W] [C] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 mai 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 11 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que la SAS LLOGIC, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR, la SAS PROGEREAL et la SCI RIVIERA BEAUVERT ont adressé suite à l’assignation qui leur a été délivrée, les pièces réclamées par LE syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 23] de sorte que les demandes formées à ce titre sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS la SAS WILMOTTE & ASSOCIES à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 23] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier ainsi que son attestation responsabilité civile en vigueur au titre de l’année 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois.
CONDAMNONS la SARL ISOLETANCHEITE et la SARL NGE SERVICE à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 23] leur attestation responsabilité civile en vigueur au titre de l’année 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois.
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge du [Adresse 30], M.[V] [E] Mme [X] [D] épouse [E], Mme [A] [K], M.[F] [U], M.[M] [C] et Mme [W] [C] , les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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