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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. [Adresse 1] / Syndic. de copro. [Adresse 1]
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZX3
MINUTE N° 26/237
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.R.L. [Adresse 1]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
ACT ‘RIVIERA
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représenté par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE,
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé. “[Adresse 1]”
sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SOGIM, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 09 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la Sarl [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— déclarer nulle la mesure conservatoire prise par le “syndicat secondaire” des copropriétaires [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur le fondement de l’ordonnance du 7 octobre 2022 la créance n’étant pas fondée en son principe,
A titre subsidiaire,
— cantonner la somme à garantir à 95 923 euros, la Sarl [Adresse 1] pouvant fournir une caution ou une garantie bancaire à première demande substituant l’hypothèque provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens,
— dire que la Sarl [Adresse 1] sera dispensée de toute participation aux charges liées aux condamnations prononcées par la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024, puis à l’audience du 5 mai 2025, puis à l’audience du 3 novembre 2025 et enfin à l’audience du 9 février 2026, la juridiction ayant précisé à cette occasion qu’il s’agissait d’un dernier renvoi.
Par écritures déposées à l’audience du 9 février 2026 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conclut au débouté de la Sarl [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience précitée, la Sarl [Adresse 1] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, que les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soient écartées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la présente assignation a été délivrée le 28 juin 2024. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois contradictoires, la juridiction ayant précisé à l’audience du 3 novembre 2025 que l’affaire était renvoyée pour la dernière fois, à l’audience du 16 février 2026. Or malgré la longueur de cette procédure et l’avertissement de la juridiction, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] qui avait connaissance des demandes, moyens et pièces de la demanderesse dès l’introduction de la présente instance, a attendu plus de vingt mois pour communiquer ses premières conclusions et ses pièces et plus précisément, le dernier jour ouvrable avant l’audience de plaidoiries.
Cette communication tardive n’a pas permis à la défenderesse d’y répondre. En conséquence, l’ensemble des demandes, moyens et pièces du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] seront écartés des débats.
Sur les demandes de la Sarl [Adresse 1]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Sarl [Adresse 1] demande à titre principal, la mainlevée d’une inscription d’hypothèque judiciaire qui aurait été inscrite“sur le fondement de l’ordonnance du 7 octobre 2022" et à titre subsidiaire, le cantonnement de la mesure conservatoire autorisée par cette ordonnance à la somme de 95 923 euros.
Or, il n’est pas produit l’ordonnance sur requête en date du 7 octobre 2022.
En conséquence, la Sarl Vallaya sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La Sarl [Adresse 1] qui succombe conservera à sa charge les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Ecarte des débats les demandes, moyens et pièces du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
Déboute la Sarl [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la Sarl [Adresse 1] ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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