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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7V
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, substitué par Me Eugénie CHOAY, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00610
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 3 octobre 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a déclaré avoir été victime [Z] [P], son salarié, le 8 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [10] est régulièrement représentée et indique que M. [P] a été licencié pour faute grave et qu’il a voulu se protéger et a donc déclaré un accident du travail. La société [10] soutient que les conditions imposées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et que la [5] ne pouvait donc pas faire application de la présomption d’imputabilité.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de juger dans les rapports entre la société [10] et la [8] que la décision de prise en charge par la [8] des faits déclarés par M. [P] le 8 décembre 2023 est inopposable à la société [10].
En défense, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du défendeur qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le pôle social rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement le pôle social que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
En l’espèce, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a jamais obtenu, ni même sollicité, du pôle social la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ne peut pas tenir compte des conclusions et pièces adressées par la [8] et reçues par le greffe le 24 janvier 2025.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail, ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats :
— que le 8 décembre 2023, M. [P] se trouvait sur son lieu de travail habituel,
— que ce même jour il n’a communiqué aucune information sur le fait accidentel allégué,
— que M. [P] n’a consulté un médecin que le 11 décembre 2023,
— qu’il a ce même jour transmis à son employeur un arrêt de travail pour maladie du 11 décembre au 22 décembre 2023,
— que le certificat médical établi le 11 décembre 2023 fait état d’un choc psychologique et d’une anxiété rédactionnelle suite au décès d’un collègue au sein de l’entreprise,
— que M. [P] a posé des jours de RTT du 26 au 29 décembre 2023,
— que le 2 janvier 2024, M. [P] a transmis par mail à son employeur un arrêt de travail rectificatif en accident du travail,
— que la déclaration d’accident du travail a été établie le 10 janvier 2024.
En l’absence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, décide de déclarer inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident dont M. [P] a déclaré avoir été victime le 8 décembre 2023.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré le 10 janvier 2024.
CONDAMNE la [6] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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