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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 mai 2025, n° 22/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXB
N° MINUTE :
Requête du :
10 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXB
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [N] [C] [B] a perçu des indemnités journalières relatives à son congé maternité pour la période du 21 février 2020 au 22 octobre 2020 pour un montant de 8.523,55 euros au titre du régime général.
Parallèlement, Madame [I] [N] [C] [B] a également perçu les mêmes indemnités au titre de son activité de travailleur indépendant.
Par courrier du 9 janvier 2021, la [6] [Localité 11] (ci-après « la caisse ») a notifié à Madame [K] [N] [C] PERERA un indu à hauteur de 8.523,55 euros.
Par courrier en date du 9 février 2021, la caisse a adressé à Madame [I] [N] [C] [B] un courrier de relance.
Par courrier en date du 6 septembre 2021 reçu par la Caisse le 08 septembre 2021, Madame [I] [N] [C] [B] a saisi la commission de recours amiable aux finsen sollicitant une remise totale de dette à la suite de son changement de situation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 septembre 2021, distribuée le 16 septembre 2021, la Caisse a mis en demeure Madame [K] [N] [C] [B] de payer la somme de 8.506,55 euros.
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable a sollicité diverses pièces afin d’étudier la situation de Madame [K] [N] [C] [B].
Par courrier en date du 07 janvier 2022, la commission de recours amiable a maintenu l’indu en le ramenant à la somme de 8.506,55 euros après retenue sur prestations opérées.
Par lettre recommandée avec accusé réception le 10 février 2022, reçue au greffe le 14 février 2022, Madame [I] [N] [C] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par courrier en date du 11 mars 2022, distribué le 15 mars 2022, la Caisse a délivré une contrainte à Madame [I] [N] [C] [B] pour la somme de 8.506,55 euros.
Madame [I] [N] [C] [B] a produit une attestation sur l’honneur en date du 12 juin 2024 expliquant avoir été contrainte de quitter la France pour l’Australie pour des raisons de sécurité et de précarité.
Le 09 août 2024, la [7] a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [I] [N] [C] [B].
Par courrier du 20 septembre 2024, la [7] a établi un état détaillé des dettes de Madame [I] [N] [C] [B].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 septembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 05 mars 2025.
Reprenant oralement ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience, reprises oralement, Madame [I] [N] [C] [B], représentée par son conseil demande au tribunal de :
annuler la décision de la Commission de recours amiable du 07 janvier 2022 ;ordonner la remise totale de la dette d’un montant de 8.506,55 €, à titre principal ;ordonner la remise partielle de la dette à titre subsidiaire ;condamner la [5] [Localité 11] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;condamner la [5] [Localité 11] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter la [5] [Localité 11] de ses demandes ;condamner la [5] [Localité 11] aux dépens.Elle indique au Tribunal ne pas contester le bien fondé de l’indu mais solliciter une remise de dette du fait de sa situation financière.
Reprenant oralement ses conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 05 septembre 2022, la caisse, représentée par son conseil demande au tribunal de :
déclarer le recours de Madame [I] [N] [C] [B] recevable en la forme ;débouter Madame [I] [N] [C] [B] de son recours ;condamner Madame [I] [N] [C] [B] au paiement de la somme de 8.506,55 euros.L’affaire a été mise en délibéré du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de remise de la dette
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [N] [C] [B] a perçu durant la période du 21 février 2020 au 22 octobre 2020 à tort des indemnités journalières à la fois au titre du régime général salarié et au titre de son activité de travailleur indépendant. Ce double versement a été réalisé à tort par la Caisse qui a par la suite notifié à l’assuré un indu de 8.523,55 euros à ce titre. Il en résulte que l’assurée pouvait légitimement croire à une régularisation de l’ensemble des sommes qui lui étaient dues et que la créance de la Caisse ne provient pas d’une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de sa part.
Par ailleurs, par courrier du 14 septembre 2021, reçu le 16 septembre 2021, Madame [N] [C] [B] a adressé au directeur de la [8] une demande de remise de dette.
Il ressort de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] du 09 août 2024 reconnaissant la recevabilité du dossier de Madame [N] [C] [B] et son conjoint et préconisant l’orientation de leur dossier vers des mesures imposés, que :
Madame [N] [C] [B] est sans emploi et que son conjoint exerce la profession de coursier, salarié en CDI, Que le couple a 5 enfants à charges, Que le revenu du couple s’élève à la somme de 3.510 euros ; Que les charges du couple ont été évaluées à la somme de 6.774 euros ; Il résulte de ces éléments que Madame [N] [C] [B] justifie être en situation de surendettement. Si la Commission de surendettement n’a effectivement pas à ce stade orienté le dossier de Madame [N] [C] [B] et son conjoint vers un effacement partiel ou totale de ses dettes, le Tribunal n’est pas lié par cette décision et il convient de relever que la requérante justifie être dans une situation de précarité financière avérée.
Dans ces conditions, au regard de la situation de précarité dont elle fait état, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 4.253 euros, sa dette étant en conséquence ramenée à la somme de 4.253,55 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation en paiement de la Caisse et de condamner que Madame [N] [C] [B] à payer la somme de 4.253,55 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 février 2020 au 22 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [N] [C] [B] soutient que la Caisse a commis une faute en lui versant à tort les indemnités journalières litigieuses.
Or, une simple erreur commise par la Caisse, dont elle s’est aperçue qui plus est rapidement, n’est pas en soi constitutif d’une faute, il appartient à la requérante qui se prévaut d’un comportement fautif d’en rapporter la preuve et d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’elle allègue. Néanmoins, Madame [N] [C] [B] ne rapporte aucunement ses éléments.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procedure civile, chacune des parties, succombant en partie en ses pretentions, conservera la charge de ses dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [N] [C] [B], succombant en partie, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Madame [I] [N] [C] [B] ;
Accorde à Madame [I] [N] [C] [B] une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d’un indu de perception d’indemnités journalières pour la période du 21 février 2020 au 22 octobre 2020 à hauteur de 4.253 euros ;
Condamne Madame [I] [N] [C] [B] à payer à la [6] [Localité 11] la somme de 4.253,55 euros au titre de l’indu de perception d’indemnités journalières pour la période du 21 février 2020 au 22 octobre 2020 ;
Déboute Madame [I] [N] [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute [I] [N] [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00429 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFXB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [N] [C] [B]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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