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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2025, n° 23/09617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/09617
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJN
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2070
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [C] [G]
[Localité 6]
[Localité 7]
ETATS-UNIS
représentée par Maître Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
S.E.L.A.S. ETUDE [K], en la personne de Maître [E] [M], liquidateur judiciaire de la société UNI PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0479
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 3 février 2021, [S] [T] a vendu à [C] [G] un studio sis [Adresse 4]) au prix de 415.000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2021 rendue sur assignation de [U] [A] ,voisin du bien vendu déplorant des dégâts des eaux successifs, et au contradictoire de [S] [T] et de [C] [G], le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise.
Par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2023, [C] [G] a fait assigner [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtention de la restitution d’une partie du prix de vente et du remboursement de différents frais, et subsidiairement en paiement de dommages et intérêts, ceci sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’obligation pré-contractuelle d’information et de renseignement.
Un juge de la mise en état a été désigné.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, [S] [T] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer de Monsieur [S] [T] ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, [C] [G] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 789 du Code Procédure Civile :
Dire et juger Monsieur [S] [T] mal fondé en ses demandes ;
En conséquence, l’en débouter ;
Condamner Monsieur [S] [T] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SELAS ETUDE [K] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu la liquidation judiciaire de la société UNI PROMOTION,
Vu les moyens et pièces,
RECEVOIR la SELAS ETUDE [K], en la personne de Maître [E] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UNI PROMOTION, en ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
PRENDRE ACTE que la SELAS ETUDE [K], ès qualités, s’en rapporte à Justice quant à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [T]. »
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [S] [T] de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, [S] [T] fait valoir que :
— les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 sont toujours en cours,
— celles-ci auront des conséquences directes sur la présente instance, dans la mesure où l’expert judiciaire doit se prononcer sur les éventuelles responsabilités des parties en cause.
[C] [G] s’oppose à la demande de sursis à statuer, en ce que :
— [S] [T] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande,
— les responsabilités encourues dans le cadre des désordres qui affectent l’appartement n’intéressent pas la présente instance,
— il est constant que [S] [T] ne l’a pas informée des dégâts des eaux survenus en 2016, 2017, 2019 et 2020 chez son voisin du dessous, ni n’a communiqué les rapports des 14 janvier 2020, 6 mai 2020 et 6 juillet 2020 des Sociétés BELFOR et [I] [O] qui l’alertaient sur des infiltrations encore actives, alors qu’il avait écrit à trois reprises au Syndic à l’été 2020 sur la nécessité de procéder à des recherches de fuites dans son studio, ni n’a évoqué le courriel du 16 juillet 2020 d’un voisin l’informant de la prolifération de champignons,
— les conclusions de l’expert sur les responsabilités encourues ne changeront rien au fait qu’il est un vendeur de mauvaise foi,
— l’expert a indiqué dans un courriel du 24 mai 2023 que le vendeur était au courant des fuites, et n’a rien fait pour en informer l’acheteur, et a maintenu sa position dans un courriel du 9 décembre 2023,
La SELAS ETUDE [K] soutient que quelque soit l’issue de l’expertise judiciaire, la liquidation judiciaire de la société UNI PROMOTION prononcée par jugement du 14 avril 2022, rend irrecevable toute éventuelle demande pécuniaire de [S] [T] à son encontre dès lors que celui-ci n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation et n’a sollicité aucun relevé de forclusion. Elle en conclut qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise est actuellement en cours au contradictoire de [S] [T] et de [C] [G] à la suite de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021. Il n’est manifestement pas contesté par [C] [G] que l’expert est appelé à se prononcer sur la connaissance par [S] [T] d’un vice caché au moment de la vente à [C] [G] le 3 février 2021 du studio sis, [Adresse 3] ([Adresse 10]), dès lors qu’elle se prévaut de deux courriels aux termes desquels l’expert aurait pris position sur ces aspects. Il s’ensuit qu’alors que l’action intentée au fond par [C] [G] s’appuie sur le fondement de la garantie des vices cachés, la caractérisation du vice, la connaissance ou non par le vendeur du vice, ainsi que ses conséquences dommageables puisqu’il est aussi formé une demande de dommages et intérêts sont des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la présente instance. En effet, alors que le rapport d’expertise définitif n’a pas été rendu et qu’il ressort des conclusions d’incident de [C] [G] que [S] [T] entend contester auprès de l’expert sa connaissance du vice, la seule existence de courriel de l’expert est insuffisante pour considérer qu’il ne serait pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/09167 jusqu’au dépôt par l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris .
DIT que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 11 mars 2025 à 13h30, pour information par les parties de l’avancée des opérations d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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