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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3RF
N° de minute : 26/262
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à l’URSSAF
1 FE à Mme [L]
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [C], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2025, après mise en demeure du 16 octobre 2024, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (l’URSSAF) a signifié à Mme [S] [L] une contrainte datée du 19 février 2025, s’élevant à un montant total de 8 634,59 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations des mois de juillet 2024, août 2024 et septembre 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2025, Mme [S] [L] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 17 octobre 2025, renvoyée au 28 novembre 2025. Suite à l’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026 lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande au tribunal de :
Déclarer recevable son opposition à contrainte ;Annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 24 février 2025 par l’URSSAF ;Annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 17 décembre 2024 lui faisant injonction de payer 8 445 euros ; Débouter l’URSSAF de ses demandes ; Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir que la contrainte délivrée par l’URSSAF porte exclusivement sur des cotisations antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 29 avril 2024, lesquelles auraient donc dû être déclarées au passif de cette procédure par l’URSSAF, à tout le moins à titre provisionnel. Elle précise qu’elle a effectué sa déclaration de revenus 2023 auprès de l’URSSAF le 3 juin 2024, dans les délais légaux, ce qui permettait à cet organisme de calculer les régularisations litigieuses et de les déclarer au passif avant expiration du délai pour ce faire. Elle soutient, sur le fondement des articles L. 322-7, L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, qu’en application des règles de la procédure collective et des instructions du mandataire judiciaire ainsi que du juge-commissaire, elle ne peut légalement régler aucune dette antérieure qui ne sont pas exigibles en dehors du plan de redressement arrêté le 10 février 2025. Elle précise qu’elle a en revanche intégralement payé les cotisations 2024, seules exigibles pendant la période d’observation.
Par conclusions datées du 11 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte ;Valider la contrainte pour la somme ramenée à 7 503 euros dont 6 482 euros de cotisations et 1 021 euros de majorations de retard ; Condamner Mme [S] [L] à lui payer la somme de 7 503 euros ; Condamner Mme [S] [L] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance ; Débouter Mme [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Mme [S] [L] de toutes ses demandes.
L’URSSAF soutient que la créance de cotisations sociales, qui trouve sa source du fait de la poursuite de l’activité professionnelle du travailleur indépendant, doit être payée à son échéance. Elle rappelle que selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont d’abord calculées à titre provisionnel puis régularisées lorsque le revenu d’activité est connu. Elle fait valoir que Mme [S] [L] a déclaré ses revenus 2023 le 2 juillet 2024, de sorte qu’elle n’a pu calculer la régularisation qu’à compter de cette date, ce qui en fait une créance postérieure au redressement judiciaire qui, en application de l’article L. 622-17 du code de commerce, doivent être réglées à échéance. Sur le bien-fondé des montants sollicités, elle fait valoir qu’il incombe à Mme [S] [L] de rapporter la preuve de leur caractère infondé, ce qu’elle ne fait pas en ne contestant ni l’assiette, ni le mode de calcul des cotisations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [S] [L] n’est pas contestée et ne soulève aucune difficulté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 622-7 I du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.»
L’article L. 622-17 I du code de commerce prévoit quant à lui que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit également que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Enfin, l’article L. 622-24 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. »
Il résulte de la combinaison de ces articles que les créanciers, en ce compris les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ne peuvent pas solliciter le paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture et qu’ils sont soumis, pour celles-ci, à l’exigence de déclaration de leur créance au passif de la procédure collective puis, en cas d’adoption d’un plan de redressement, aux dispositions de ce plan.
En outre, l’adoption d’un plan de redressement ne fait pas cesser la règle de l’interdiction des poursuites, de sorte qu’il n’est pas permis, après adoption de ce plan, pour les créanciers antérieurs n’ayant pas déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire, d’engager des poursuites afin de recouvrer leur créance.
Par ailleurs, selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l’article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d’activité non salariée. Il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d’activité antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l’article L. 622-24 du code de commerce et ce, bien que la régularisation y afférente soit calculée et émise postérieurement à cette ouverture (Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-23.665 ; Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-12.146).
En l’espèce, il est constant que par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [S] [L] puis, par jugement du 10 février 2025, a arrêté un plan de redressement dans le cadre de cette procédure collective. Il est également constant que l’URSSAF n’a pas procédé à la déclaration, au passif de cette procédure, de la créance objet de la contrainte litigieuse signifiée le 24 février 2025, laquelle n’est donc pas inscrite dans le plan de redressement.
Or, il ressort des éléments versés aux débats, en accord avec les explications des parties, que la mise en demeure du 16 octobre 2024 puis la contrainte signifiée le 24 février 2025 visent des sommes qui comprennent à la fois des cotisations calculées provisionnellement pour l’année 2024 et des cotisations définitives calculées après régularisations pour l’année 2023. Il n’est pas contesté par l’URSSAF que les sommes correspondant aux cotisations provisionnelles de l’année 2024, pour des mois d’activité postérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [S] [L], ont été réglées par cette dernière.
Il s’en déduit que les sommes dont l’URSSAF poursuit le paiement par l’émission de la contrainte litigieuse et dans le cadre de la présente instance correspondent à des cotisations qui seraient dues au titre de l’activité de Mme [S] [L] pour l’année 2023 et constituent des cotisations assises sur une activité antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dès lors, ces sommes, bien que calculées de manière définitive postérieurement à l’ouverture de cette procédure, ont la nature de créances antérieures et sont soumises aux interdictions de paiement et de poursuites prévues par les textes précités.
A cet égard, il est inopérant que leur régularisation n’ait pu intervenir qu’après déclaration par Mme [S] [L] de ses revenus d’activités 2023, dès lors que les textes légaux relatifs à la déclaration des créances prévoient expressément la possibilité pour les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, dont l’URSSAF, de procéder à une déclaration de créance provisionnelle dans les délais légaux et pouvant, par la suite, être actualisée en fonction de la régularisation calculée. La date de déclaration des revenus effectuée par Mme [S] [L] n’est donc pas de nature à remettre en cause le fait que l’URSSAF pouvait, et devait, déclarer ses créances de cotisations 2023 à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Dès lors, la mise en demeure de payer en date du 16 octobre 2024 et la contrainte signifiée à Mme [S] [L] le 24 février 2025 d’un montant de 8 445 euros hors frais d’acte et portant sur des cotisations dues au titre de l’année 2023 seront annulées. Les frais de la contrainte litigieuse seront laissés à la charge de l’URSSAF en conséquence.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, l’URSSAF supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [S] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [S] [L] à la contrainte signifiée le 24 février 2025 par l’URSSAF Île-de-France ;
ANNULE la mise en demeure adressée par l’URSSAF Île-de-France à Mme [S] [L] le 16 octobre 2024 ;
ANNULE la contrainte n° 0102375788 signifiée le 24 février 2025 à Mme [S] [L] par l’URSSAF Île-de-France ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF Île-de-France les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à payer à Mme [S] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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