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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2026, n° 25/09344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [M] [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09344 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYG
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V], [T], [O] [G], demeurant [Adresse 1] [X] [Y]
Madame [D], [I] [H] [N], demeurant [Adresse 2]
Société CNP CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous représentéspar Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M] [C] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09344 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2024, M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] ont consenti un bail d’habitation meublé à M. [U] [M] [C] [F] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2].
La société CNP CAUTION s’est portée caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1700 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [M] [C] [F] le 8 août 2025.
Par assignation du 10 octobre 2025, M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] et la société CNP CAUTION ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner à l’expulsion de M. [U] [M] [C] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Aux bailleurs, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3400 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont 1700 euros à la société CNP CAUTION et 1700 euros aux bailleurs,
— A la société CNP CAUTION, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 24 février 2026, M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] et la société CNP CAUTION maintiennent l’intégralité de leurs demandes, actualisées pour la dette à 7650 euros dont 5950 euros à verser entre les mains des bailleurs et 1700 euros à la société CNP CAUTION.
M. [U] [M] [C] [F] assigné à étude n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les demandeurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1700 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les demandeurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les demandeurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi, ce jusqu’au 30 septembre 2025, puis à compter de cette date à la somme de 700 euros charges comprises, ce montant étant fixé en considération notamment de la valeur locative du logement résultant des règles relatives à l’encadrement des loyers et des motifs invoqués au contrat de bail au titre du complément de loyer.
Par ailleurs, l’engagement de caution de la société CNP CAUTION prévoit que la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions à l’encontre du locataire afin de recouvrer les sommes dues y compris pour engager toute procédure judiciaire dont l’expulsion du locataire.
La caution subrogée dans les droits du créancier est ainsi en droit d’exercer l’action en résiliation du bail qui lui permet sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Il est relevé toutefois en l’occurrence que la société CNP CAUTION ne demande au terme de l’assignation que le paiement des loyers et charges qu’elle a réglés entre les mains du bailleur, M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] demandant directement de leur côté sa condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Compte-tenu de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation s’élevait au 1er février 2026 à la somme de 3400 + 700x5 = 6900 euros, terme de février inclus.
Selon les quittances subrogatives versées au débat, une partie de cette somme soit 1700 euros a été réglée à M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] par la société CNP CAUTION.
En conséquence, M. [U] [M] [C] [F] sera condamné à payer à M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] la somme de 5200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à la société CNP CAUTION la somme de 1700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera condamné en outre au paiement de l’indemnité d’occupation fixée ci-avant à M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à son départ des lieux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [M] [C] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 septembre 2024 entre M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N], d’une part, et M. [U] [M] [C] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 septembre 2025,
ORDONNE à M. [U] [M] [C] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [M] [C] [F] à payer à M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] la somme de 5200 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [M] [C] [F] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1700 euros au titre des sommes versées en leur qualité de caution à M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [U] [M] [C] [F] à payer à M. [V] [G] et Mme [D] [H] [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros charges comprises, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société CNP CAUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] [C] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2025 et celui de l’assignation du 10 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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