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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00316 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F263
==============
Jugement n°
du 18 Octobre 2024
Recours N° RG 22/00316 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F263
==============
Société URSSAF CENTRE -VAL DE LOIRE
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Société URSSAF CENTRE -VAL DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.R.L. [4]
SCP ZANNI OLIVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
18 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Société URSSAF CENTRE -VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal , société en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.C.P. ZANNI OLIVIER mandataire judiciaire de la SARL [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Octobre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE pour les périodes de décembre 2021 et janvier à juillet 2022.
Le 12 septembre 2022, l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 17.571, 96 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour ces périodes.
Le 26 octobre 2022, une contrainte a été délivrée à l’encontre de la SARL [4].
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [4] et a désigné la SCP OLIVIER ZANNI es qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats et a ordonné à l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE de mettre en cause la SCP OLIVIER ZANNI.
Par jugement non produit, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 04 octobre 2024.
A l’audience, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a demandé au tribunal de fixer la somme de 14.042 au passif de la SARL [4] et en conséquence de valider la contrainte du 26 octobre 2022.
N° RG 22/00316 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F263
Au soutien de sa demande, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE fait valoir que la SARL [4] ne conteste ni le bien-fondé des sommes réclamées, ni la régularité de la procédure de recouvrement en ne sollicitant que l’octroi de délai de paiement. Elle rappelle au visa de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale que l’octroi de délai de paiement relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme et que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont inapplicables au cas d’espèce de sorte que le pôle social n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
La SARL [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La SCP ZANNI, régulièrement citée, n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, elle s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1. Sur l’opposition à la contrainte du 26 octobre 2022
En application de l’article L.641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce.
Selon les dispositions de ce dernier article, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés.
En l’espèce, dans sa requête du 21 novembre 2022, la SARL [4] a indiqué reconnaître sa dette à l’égard de l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE.
Elle a motivé son opposition à contrainte par le non-respect par l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE de l’échéancier de paiement prévu.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [4] et a désigné la SCP OLIVIER ZANNI es qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement non produit, la procédure de redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Compte tenu de la procédure de liquidation en cours, il y a lieu de dire que la demande de délais de paiement formulée par la SARL [4] est devenue sans objet.
Il convient par conséquent de valider la contrainte du 26 octobre 2022 et en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] la créance de l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE pour le montant de 14.042 euros.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°0062709999 de l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE pour son montant actualisé de QUATORZE MILLE QUARANTE-DEUX euros (14.042 euros) ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4], la créance de l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE pour le montant de QUATORZE MILLE QUARANTE-DEUX euros (14.042 euros) ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE aux parties que la décision est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois suivant la notification de celle ci.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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