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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. GRAND DELTA HABITAT c/ [Y]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/01639 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMJZ
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Monsieur [V] [Y]
à la CCAPEX
le
DEMANDERESSE:
S.C.I.C. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Y]
né le 14 Septembre 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre la SA ERILIA et Monsieur [V] [Y] le 4 novembre 2014, portant sur un logement sis à [Adresse 3], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel indexé de 400,69 euros ainsi qu’une provision sur charges de 79,85 euros par mois, soit un total mensuel de 480,54 euros actualisé à 868,37 euros.
La SA ERILIA a, également selon acte sous seing privé du 24 novembre 2014 à effet au 1er décembre 2014 donné en location un garage automobile n° E 0197 1008 G à Monsieur [V] [Y], sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 70,07 euros et une provision mensuelle sur charges de 7,45 euros, soit un total mensuel de 77,52 euros, actualisé à 80,63 euros.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT est venue aux droits de la SA ERILIA.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 9 octobre 2025 à 9 heures aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224, 1728 et suivants du code civil de :
— Prononcer la résiliation des baux consentis à Monsieur [V] [Y],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef de l’appartement et du garage automobile,
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 11 793,12 euros au titre des impayés locatifs concernant le logement et le garage automobile (sauf à parfaire ou à diminuer au jour des débats) au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des indemnités d’occupations d’un montant égal à celui des derniers loyers au jour de la résiliation, indexées selon les termes du bail, à compter du jour de la résiliation des contrats de location et ce, jusqu’au délaissement des lieux,
Vu les renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 10 février 2026,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 10 février 2026,
A l’audience, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, excepté le montant de l’arriéré locatif qu’elle actualise selon un décompte édité le 2 février 2026 à la somme de 25 234,83 euros.
Monsieur [V] [Y], a indiqué avoir hébergé des personnes qui étaient à la rue et que son appartement est désormais squatté.
La Présidente soulève la question de la recevabilité pour assurer le respect du contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation
La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, ne justifie pas de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En effet, elle ne démontre pas avoir dénoncé l’assignation du 31 mars 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes au moins six semaines avant la première audience du 9 octobre 2025 puisque cette dénonce a été effectuée le 2 octobre 2025, soit 8 jours seulement avant cette première audience.
En outre, elle ne démontre pas avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation du 31 mars 2025 au défendeur.
Son action en résiliation du bail d’habitation est donc déclarée irrecevable.
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Le contrat de location du garage stipule en son article III que la résiliation du contrat du logement entrainera elle-même de plein droit la résiliation du présent bail.
Dès lors que la demande en résiliation du bail d’habitation est irrecevable, celle afférente au contrat de location du garage accessoire au bail d’habitation est également irrecevable.
En conséquence, les demandes en expulsion du locataire de l’appartement et du garage automobile et aux fins de le voir condamné au paiement d’indemnités d’occupation seront rejetées.
Sur le paiement de sommes dues au titre des baux
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT, qui sollicite aux termes de son assignation le paiement de l’arriéré locatif, a produit à l’audience un décompte locatif actualisé au 31 janvier 2026 indiquant une dette locative au titre du bail d’habitation et du contrat de location du garage automobile d’un montant de
25 234,83 euros.
Le défendeur ne conteste pas le montant de la dette locative.
Monsieur [V] [Y] sera par conséquent condamné à payer cette somme d’un montant de 25 234,83 euros à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance
Monsieur [V] [Y], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SCIC GRAND DELTA HABITAT en résiliation du bail d’habitation en date du 4 novembre 2014 irrecevable ;
DECLARE l’action de la SCIC GRAND DELTA HABITAT en résiliation du contrat de location du garage automobile du 24 novembre 2014 irrecevable ;
REJETTE la demande de la SCIC GRAND DELTA HABITAT en expulsion de Monsieur [V] [Y] du logement et du garage automobile ;
REJETTE la demande de la SCIC GRAND DELTA HABITAT en condamnation de Monsieur [V] [Y] au paiement d’indemnités d’occupation pour le logement et le garage ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 25 234,83 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement et du garage automobile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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