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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/15554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF Gares & Connexions, l' EPIC SNCF MOBILITES c/ S.A.S. VITACLIM, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS VITACLIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/15554 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6R2N
N° MINUTE :
Assignation du :
17 décembre 2024
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. SNCF Gares & Connexions venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2368
DEFENDERESSES
S.A.S. VITACLIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS VITACLIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier
EXPOSE
Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu l’asignation délivrée le 17 décembre 2024 par la société SNCF Gares & Connexions à l’encontre de la société Vitaclim et son assureur la société Axa France iard;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 aux termes desquelles la société demanderesse sollicite de se désister de son instance et de voir déclarer parfait ledit désistement.
En l’absence de constitution des parties défenderesses, il convient de déclarer le désistement d’instance parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de notre juridiction.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de dire que la société demanderesse conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de la société SNCF Gares & Connexions à l’égard de la la société Vitaclim et son assureur la société Axa France iard;
Déclarons le désistement d’instance parfait;
Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance;
Disons être dessaisi ;
Condamnons la société SNCF Gares & Connexions aux dépens de la présente instance.
Faite et rendue à [Localité 7] le 06 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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