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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 23/08234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ ASSOCIATION ASS EUROPÉEN VÉHICULE ELECTRIQ ROUTIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08234
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R049, avocat postulant, et par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION ASS EUROPÉEN VÉHICULE ELECTRIQ ROUTIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CIZ
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant bon de commande du 26 octobre 2020, l’association ASS EUROPEEN VEHICULE ELECTRIQ ROUTIERS (ci-après l’association Avere) a commandé auprès de la société I-Numeric divers matériels dont 4 applications IP (PC/Smartphone) « Grandstream », 1 routeur VPN, 10 téléphones standards IP « Grandstream » et 4 casques sans fils « Sennheiser ».
Le 28 octobre suivant, l’association Avere a conclu « un contrat de service » auprès de la même société portant notamment sur les éléments suivants :
— « Application IP + 4 casques sans fils »,
— « IPBX + 10 postes IP ».
Pour financer le matériel « IPBX + poste », l’association Avere a souscrit un contrat de location financière n°083-51134 auprès de la SAS Grenke Location, prévoyant le versement d’un loyer mensuel de 207 euros sur 63 mois, payable selon une périodicité trimestrielle. Les parties ont respectivement signé cette convention les 28 octobre et 17 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, l’association Avere a confirmé auprès de la société Grenke Location la réception du matériel loué.
Par lettre du 25 juillet 2022, l’association Avere a mis en demeure la société I-Numeric de « reprendre » ses obligations contractuelles dans un délai de 48 heures et d’établir une liste d’actions à mettre en place pour améliorer l’exécution de ses prestations dans des conditions satisfaisantes. Elle a fait état d’importants dysfonctionnements du système de téléphonie loué conduisant à des interruptions de service, d’abord ponctuelles, puis définitive à partir du 4 juillet 2022, soulignant à cet égard l’absence de tout préavis donné par sa cocontractante.
L’association Avere a, par courrier du 24 octobre 2022, résilié le contrat conclu avec la société I-Numeric invoquant une inexécution grave de ses obligations.
L’association Avere a restitué à la société I-Numeric le matériel loué par la voie postale le 18 janvier 2023.
Par courrier du 12 décembre 2022, la société Grenke Location a mis en demeure l’association Avere de lui régler la somme de 793,21 euros au titre du contrat de location financière portant sur le matériel installé par la société I-Numeric, correspondant aux montants impayés (745,20 euros), aux intérêts dus (8,11 euros) et à des frais de recouvrement (40 euros).
Par courrier du 11 janvier 2023, l’association Avere a informé la société Grenke Location que le contrat de location financière était caduc à compter de la résiliation du contrat conclu avec la société I-Numeric, intervenue le 31 octobre 2022.
Le 18 janvier 2023, la société Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location et a mis en demeure l’association Avere de lui restituer les biens pris en location et de lui payer la somme de 9.360,74 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2023, la société Grenke Location a fait assigner l’association Avere devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Grenke Location demande au tribunal de :
« Vu les articles 1728 –2, 1103 C. Civ, 696 & 700 du CPC,
Vu les pièces,
DEBOUTER l’ASSOCIATION EUROPÉEN VÉHICULE ELECTRIQ ROUTIERS de ses conclusions et demandes.
CONDAMNER l’ASSOCIATION EUROPÉEN VÉHICULE ELECTRIQ ROUTIERS à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.105,94 suivantes avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2013.
CONDAMNER L’ASSOCIATION EUROPÉEN VÉHICULE ELECTRIQ ROUTIERS aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER L’ASSOCIATION EUROPÉEN VÉHICULE ELECTRIQ ROUTIERS à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ».
En réponse aux moyens adverses et au visa de l’article 9 du code de procédure civile, elle soutient que l’association ne rapporte pas la preuve objective et technique des dysfonctionnements affectant le matériel loué, aucune expertise technique n’étant produite pour déterminer l’origine des arrêts répétés du réseau Internet invoqués par la défenderesse dans sa lettre de résiliation ou leur imputabilité à la société I-Numeric, et que les plaintes exprimées par l’association Avere sont relatives à la « connexion de la ligne internet » et concernent donc uniquement son fournisseur d’accès au réseau.
Elle observe que la défenderesse a résilié « un contrat de fournisseur d’accès (prestations de service de téléphone) » qui n’est pas produit aux débats. Elle précise qu’elle n’est pas partie à ce contrat, dont elle ignore l’existence, et que la société I-Numeric n’ayant pas été attraite à la cause, elle ne saurait apporter une contradiction aux allégations formulées par l’association défenderesse.
Elle avance que la difficulté d’accès au réseau internet ou de connexion ne saurait en tout état de cause être invoquée pour justifier la résolution d’un contrat ayant pour objet la fourniture de matériel ou celle du contrat de maintenance dudit matériel.
Elle en déduit que la résiliation du contrat de prestations de service de téléphonie ne saurait lui être opposée pour fonder une demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location dont elle sollicite l’application.
Elle ajoute au visa de l’article 1186 du code civil que la défenderesse ne rapportant pas la preuve de l’existence du contrat de prestations de service de téléphonie, et de son contenu, aucun débat ne peut avoir lieu quant à son indivisibilité avec le contrat de location qui la concerne.
Elle argue qu’en tout état de cause, un contrat de fourniture d’accès au réseau internet n’est pas indissociable d’un contrat de location de matériel, lequel peut fonctionner indépendamment du premier en utilisant un réseau fourni par un autre opérateur.
Elle souligne enfin qu’à défaut pour la défenderesse de rapporter la preuve qu’elle connaissait l’opération d’ensemble alléguée lors de la conclusion de leur contrat, la caducité de ce dernier ne saurait être prononcée.
Invoquant alors l’application de l’article 10 des conditions générales de ce contrat de location, elle prétend qu’en raison de sa résiliation anticipée, consécutive à la défaillance de la défenderesse dans l’acquittement de ses loyers, elle est en droit de réclamer à cette dernière, outre le paiement des échéances mensuelles impayées (1.849,93 euros), le versement d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir (7.452 euros), ainsi que les intérêts sur ces sommes (18,81 euros), majorés de 10% conformément à l’article 8.1 de ces mêmes conditions générales (745,20 euros). Elle sollicite également le paiement d’une indemnité au titre des frais de recouvrement (40 euros).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, l’association Avere demande au tribunal de :
« Vu l’article 1186 alinéa 2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et moyens sus-exposés,
(…)
— DEBOUTER la société Grenke Location SAS de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes à son encontre ;
— CONDAMNER la société Grenke Location SAS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux dépens ».
Au visa de l’article 1186 alinéa 2 du code civil, l’association expose avoir conclu plusieurs contrats avec les sociétés Grenke Location et I-Numeric, dans l’unique objectif de disposer d’un service de téléphonie, dont elle précise qu’il s’agir d’un service « IPBX » (« Internet Protocol Private Branch eXchange ») permettant de passer et de recevoir des appels via une connexion internet. Elle prétend que ces contrats étaient interdépendants.
Elle avance avoir procédé le 24 octobre 2022 à la résiliation du contrat de prestations de service conclu avec la société I-Numeric en raison du caractère dysfonctionnel du système de téléphonie fourni.
Elle en déduit que le contrat de location financière, faisant partie de l’ensemble contractuel ci-avant décrit, est devenu caduc à cette date.
Elle affirme qu’en tout état de cause, à supposer l’absence de démonstration d’un manquement de la part de la société I-Numeric, la seule résiliation du contrat conclu avec cette société lui permet de relever cette caducité.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la caducité du contrat de location financière
Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Son article 1187 précise que : « La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Il est également de droit que, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com., 10 janvier 2024, n°22-20.466).
Si la société Grenke Location soutient qu’aucun contrat de prestations de service de téléphonie n’est produit aux débats par l’association Avere, de sorte que l’éventuelle inexécution et/ou la résolution de ce contrat ne sauraient lui être opposées, force est toutefois de constater que :
— d’une part, le « contrat de service » conclu avec la société I-Numeric est versé en procédure, qu’il porte sur les éléments suivants : « Application IP + 4 casques sans fils », « IPBX + 10 postes IP », la société Grenke Location ne contestant pas que le système IPBX ainsi expressément visé, est, comme l’affirme l’association défenderesse, un système de téléphonie permettant de recevoir et de passer des appels via une connexion internet (« Internet Protocol Private Branch eXchange ») ;
— d’autre part, l’existence de ce contrat est confirmée par la production en défense des multiples échanges de courriels entre l’association Avere et la société I-Numeric.
Dans ce contexte, l’association défenderesse peut se prévaloir de ce contrat de prestations de service dans le cadre du présent litige, nonobstant l’absence de mise en cause de la société I-Numeric. En toute hypothèse, il incombait à la société Grenke Location, demanderesse au principal, de procéder à cette mise en cause éventuelle, puisque contestant les causes et circonstances de la résiliation de ce contrat.
Au cas présent, il est incontestable que les contrats conclus avec la société I-Numeric et la société Grenke Location sont interdépendants en ce qu’ils ont été souscrits à quelques jours d’intervalle et participent à la même opération économique, à savoir la fourniture d’un système de téléphonie IPBX, moyennant un financement par la société Grenke Location du matériel nécessaire, de sorte que le contrat de location ne peut pas s’exécuter en l’absence de réalisation de sa prestation par la société I-Numeric.
Au vu des mentions figurant sur le contrat de location, lesquelles mentionnent « I-Numeric » en tant que fournisseur, de celles apparaissant sur la facture adressée par la société I-Numeric à la société Grenke Location, présentant les mentions classiques permettant de l’identifier (entête, adresse, téléphone, n° de RCS etc.), et de la lettre de mise en demeure de la société Grenke Location du 12 décembre 2022 faisant expressément référence au « matériel loué : IPBX + poste installé par la société I-Numeric », la société demanderesse ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré l’existence de l’opération d’ensemble précitée, et a fortiori l’existence du contrat de service souscrit auprès de la société I-Numeric portant sur le système de téléphonie IPBX susvisé, au moment où elle a donné son consentement.
Le fait que la rubrique « service » du contrat de location n’a pas été renseigné par l’association Avere n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat.
Du fait de la résiliation du contrat de service conclu avec la société I-Numeric, intervenue à compter de la réception du courrier à cette fin le 31 octobre 2022, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat de location à cette date.
Dans ces conditions, la société Grenke Location se trouve nécessairement mal fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire invoquée dans son courrier recommandé du 18 janvier 2023.
La société Grenke Location ne contestant alors pas le fait qu’au jour de la disparition du contrat de location, l’association Avere était à jour du paiement de ses loyers, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Grenke Location, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Grenke Location sera condamnée à payer à l’association Avere la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande tendant à voir condamner l’association ASS EUROPEEN VEHICULE ELECTRIQ ROUTIERS à lui payer la somme de 10.105,94 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2013;
CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à l’association ASS EUROPEEN VEHICULE ELECTRIQ ROUTIERS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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