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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF AUVERGNE |
Texte intégral
Jugement du : 05/02/2026
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J66S
CPS
MINUTE N° : 26/78
S.A.S. [1]
CONTRE
URSSAF AUVERGNE
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
URSSAF AUVERGNE
la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-
[A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 11 Décembre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [1] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) Auvergne concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant en principal de 44 693 euros, outre 4 478 € de majorations de retard, a été notifié à la S.A.S. [1] par mise en demeure datée du 31 janvier 2023.
Le 27 mars 2023, la S.A.S. [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Auvergne d’une contestation concernant les chefs de redressement n° 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Par requête du 7 août 2023, la S.A.S. [1] a saisi le présent Tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la [2].
La [2] a finalement statué le 29 novembre 2023.
Par jugement du 26 septembre 2024, le présent Tribunal a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mars 2025, la S.A.S. [1] a procédé à la réinscription de la procédure (RG n° 25/00146).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2025, la S.A.S. [1] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 48 431 € signifiée le 17 avril 2025 à la requête de l’URSSAF Auvergne en vue du recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations afférentes aux années 2019 à 2021 (RG n° 25/00254).
Les affaires ont été retenues à l’audience du 11 décembre 2025.
La S.A.S. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
— d’ordonner la jonction des deux recours,
— de juger recevable et bien-fondé l’ensemble de ses demandes,
En conséquence:
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF Auvergne le 31 janvier 2023,
— d’annuler la décision de la CRA du 29 novembre 2023,
En tout état de cause:
— de condamner l’URSSAF Auvergne à lui payer et porter la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF d’Auvergne demande au Tribunal de :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.A.S. [1] à lui payer et porter la somme de 43 954 €, outre majorations complémentaires dues jusqu’à parfait paiement,
— condamner la S.A.S. [1] à lui payer et porter la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d’ordonner la jonction du recours RG n° 25/00254 au recours enregistré sous le numéro 25/00146.
Sur le chef de redressement n°2 : Rémunérations non déclarées: indemnités chômage partiel versées sans déclaration :
Au visa de l’article L. 5122-1 du Code du travail, la S.A.S. [1] fait valoir que la DREETS a bien autorisé l’employeur à placer ses salariés en activité partielle eu égard au contexte de crise sanitaire depuis le mois de mars 2020. Elle précise avoir adressé sa demande à l’Agence des Services de Paiement par voie dématérialisée via le site internet dédié, laquelle est ensuite signée électroniquement par le DDETS. Elle ajoute avoir procédé aux déclarations dont les accusés de réception et les validations sont en possession des organismes payeurs et de l’Administration et précise que les allocations ne peuvent être déclenchées, ni versées, sans vérification préalable tel que prévu par la réglementation en vigueur.
En réponse, l’URSSAF Auvergne soutient que la SAS [1] n’a pas transmis les déclarations inhérentes au bénéfice des aides de l’Etat mises en oeuvre dans le cadre de ce dispositif. Elle précise que la société doit être en mesure de produire un mail automatique de la [3] en cas d’acceptation implicite de sa demande préalable d’autorisation d’activité partielle et, qu’une fois l’autorisation administrative obtenue, l’employeur peut réduire ou suspendre son activité, mettre ses salariés en chômage partiel et obtenir le remboursement des indemnités versés à ces derniers. Elle ajoute que si les conditions pour bénéficier de l’activité partielle n’ont pas été respectées, tout ou partie des sommes déclarées comme indemnité d’activité partielle peuvent être requalifiées en salaire. Elle fait observer que pour les périodes d’août 2020 et octobre 2020 à juin 2021, la S.A.S. [1] a placé ses salariés en activité partielle sans pouvoir justifier de
l’autorisation préalable y compris via une décision implicite d’acceptation puisqu’elle n’a pu fournir l’AR électronique de la [4], ni même justifier de l’envoi de tableaux d’indemnisation destinés à demander l’allocation visant à compenser le coût de l’indemnité d’activité partielle pour la période d’août 2020 à juin 2021. Elle en déduit que les sommes versées par l’entreprise aux salariés au titre de l’activité partielle constituent un élément de rémunération soumis à cotisations sociales. Elle souligne, par ailleurs, les contradictions de la Société [1] qui, dans son recours initial avait reconnu avoir “omis d’opérer les déclarations subséquentes”, et rappelle, en tout état de cause, que les dispositions instituant des règles d’exonération de cotisations sont d’interprétation stricte, de sorte que si le cotisant n’est pas en mesure de justifier de sa faculté de bénéficier de l’exonération qu’il revendique, le redressement est pleinement fondé et justifié au regard notamment des dispositions de l’article L. 5122-1 du Code du travail.
En application de l’article L. 5122-1 du Code du travail, dans ses versions applicables à la cause, “I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…)”
En application des ordonnances n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, et n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid 19, les indemnités d’activité partielle peuvent être exclues de l’assiette des cotisations sociales.
A défaut d’autorisation préalable, les indemnités versées sont néanmoins soumises à charges sociales.
Il est constant qu’il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
En l’espèce, dans son recours auprès de la [2] en date du 27 mars 2023, la S.A.S. [1] admettait avoir “omis de transmettre les déclarations inhérentes au bénéfice des aides de l’Etat mis en oeuvre dans le cadre de ce dispositif, et alors même (…) que les salariés concernés bénéficié factuellement du chômage partiel aucune aide ne devait être versée ni perçu par la Société”.
Comme l’a relevé la [2] à juste titre, la S.A.S. [1] n’a pas été en mesure de communiquer, pour les périodes concernées par le redressement, l’autorisation administrative préalable, explicite ou implicite, d’activité partielle, ni même les tableaux d’indemnisation destinés à demander l’allocation visant à compenser le coût de l’indemnité d’activité partielle.
Dans le cadre de la présente instance, la S.A.S. [1] ne produit pas davantage ces éléments (autorisation préalable et demande d’indemnisation). Si elle soutient que les allocations ne peuvent être déclenchées, ni versées, sans vérification préalable, elle ne justifie pas non plus de la perception de ces allocations sur les périodes litigieuses.
A défaut pour la Société [1] de produire le moindre élément probant concernant le respect de la réglementation en vigueur s’agissant de l’activité partielle, le chef de redressement n° 2 sera validé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°3: Allocations complémentaires :
La S.A.S. [1] explique que, lors du contrôle et de la vérification des livres de paye, l’URSSAF a relevé le versement de sommes nettes de cotisations libellées “allocation complémentaire”. Elle met en avant une erreur d’imputation comptable, expliquant que lors de la passation d’écritures en paye, la somme a été saisie en indemnité de licenciement alors qu’il s’agissait de primes de transport. Elle précise que la CRA a annulé la régularisation pour l’année 2021 mais non pour l’année 2020. Elle soutient que les bulletins de salaire pour la période de novembre 2022 ont pourtant été transmis correspondant aux bulletins de salaire définitifs et livre de paie clôturé.
Au visa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF répond que le fait que ces sommes aient été versées à tort aux salariés, comme le soutenait initialement la société, n’est pas une condition permettant de maintenir l’exonération de charges sociales. Elle précise que la S.A.S. [1] a justifié la somme versée en 2021 en prime de transport suite à une erreur de saisine comptable, ce qui a conduit à l’annulation de la régularisation sur cette base. Elle ajoute qu’il n’a pas été possible de prendre en compte les régularisations effectuées sur les bulletins du mois de novembre 2022 et concernant l’année 2020, ces bulletins ayant été adressés le 25 novembre 2022 et étant susceptibles d’être motifiés tant que la période n’était pas clôturée. Elle fait par ailleurs observer que, devant la [2], la société a produit de nouveaux bulletins de salaire pour la période de novembre 2022 mais qu’elle n’a pas communiqué le livre de paye du mois de novembre 2022 ainsi que le compte n° 421. Elle explique qu’à défaut de justificatifs valables et probants, le redressement a été maintenu.
Dans le cadre du contrôle et lors de la période contradictoire, l’URSSAF a sollicité auprès de la Société [1] la communication des bulletins de salaire définitifs pour la période de novembre 2022 ainsi que le livre de paye du même mois et le compte n° 421. A l’exception des bulletins de salaire, ces documents n’ont jamais été transmis, pas plus qu’ils ne le sont dans le cadre de la présente instance. La carence de la S.A.S. [1] ne permet donc pas de vérifier la corrélation entre les bulletins de salaire définitifs de novembre 2022, le livre de paye et le compte n° 421.
Par conséquent, le chef de redressement n° 3 sera validé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°8: Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement démission, départ volontaire à la retraite :
Au visa des articles L. 242-1-II-7ème du Code de la sécurité sociale et L. 1235-1 alinéa 1 du Code du travail, la S.A.S. [1] fait valoir que l’indemnité forfaitaire de 1 000 € versée à Madame [J] est exclue de l’assiette de cotisation dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 242-1 précité. Elle explique que Madame [J] a quitté ses fonctions à effet au 30 novembre 2019 via une démission et qu’elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes indemnitaires et salariales, estimant que sa démission était imputable à l’attitude déloyale de son employeur. Elle souligne que, lors de l’audience de conciliation du 8 octobre 2020, les parties se sont engagées sur un accord transactionnel à hauteur de 1 000 € nets de charge dans le cadre des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail. Elle soutient que cette somme revêt un caractère indemnitaire non contestable puisque relevant de la stricte application du texte et impliquant une renonciation à toute autre prétention.
En réponse, l’URSSAF Auvergne fait valoir qu’elle n’est pas tenue par la qualification retenue par les parties concernant les sommes versées et qu’elle doit contrôler que celles-ci n’incluent pas des éléments de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’hommale versée en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail est exclue de l’assiette des cotisations lorsqu’elle concerne un versement lié à un litige né d’un licenciement et non d’une démission. Elle souligne, en outre, que cette indemnité ne figure pas parmi les indemnités listées limitativement à l’article 80 duodecies du Code général des impôts pour lesquelles une exonération est possible, de sorte qu’en principe elle doit être soumise à cotisations sociales, sauf à démontrer son caractère exclusivement indemnitaire. Elle fait observer que l’accord transactionnel ne comporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause le mode de rupture et qu’en l’absence d’une décision juridictionnelle permettant de valider la nature indemnitaire de la somme versée, cette dernière doit faire l’objet d’un assujettissement de droit commun à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
En application des dispositions de l’article L. 242-1, II, 7e, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause : “II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.”
L’article 80 duodecies du Code général des impôt, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.”
L’article L. 1235-1, alinéa 1er, du Code du travail, applicable au licenciement, énonce que “En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.”
Ainsi, en cas de démission du salarié, aucune des indemnités listées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts n’est due, de sorte que les sommes versées à l’occasion de la démission ont toujours, par principe, le caractère d’une rémunération et non d’une indemnité.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’employeur peut apporter la preuve que les sommes versées à l’occasion de la démission dans le cadre de la transaction présentent le caractère de dommages et intérêts, dès lors qu’il prouve qu’il a provoqué la rupture du contrat et que les indemnités versées visaient à réparer le préjudice né de la perte d’emploi.
Les sommes accordées à titre transactionnel qui ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts entrent donc dans l’assiette des cotisations, à moins que l’employeur prouve qu’elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice.
En cas de versement au salarié d’une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de déterminer, quelle que soit la qualification retenue par les parties, la nature juridique des sommes en cause.
Or, en l’espèce, en ne produisant pas l’accord transactionnel conclu avec Madame [J] ou tout autre document utile, la S.A.S. [1] place le Tribunal dans l’impossibilité de vérifier la nature des sommes versées et notamment leur caractère indemnitaire, étant rappelé que Madame [J] formulait devant le Conseil des Prud’hommes des demandes indemnitaires mais également salariales. La S.A.S. [1] échoue donc à démontrer que la somme versée à Madame [J] concourait exclusivement à l’indemnisation d’un préjudice.
Par conséquent, le chef de redressement n° 8 sera validé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°9: Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement):
Au visa des articles L. 242-1-II-7ème du Code de la sécurité sociale et L. 1235-1 alinéa 1 du Code du travail, la S.A.S. [1] fait valoir que la somme versée à Monsieur [O] au titre de la transaction intervenue devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil des Prud’hommes est exclue de l’assiette de cotisation dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 242-1 précité. Elle précise que Monsieur [O] a saisi le Conseil des Prud’hommes en contestation de la rupture de son contrat de travail, sollicitant des dommages et intérêts pour rupture abusive, outre le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. Elle fait valoir que l’indemnité de conciliation consiste à réparer un préjudice personnel et est exonéré de cotisations puiqu’elle met fin à un litige, lequel au demeurant portait sur des dommages et intérêts pour réparation de la rupture abusive du contrat de travail. Elle ajoute que le salarié a renoncé à sa demande d’indemnité de congés payés, de sorte que la somme sollicitée à ce titre n’a pas à être réintégrée dans l’assiette des cotisations en ce qu’elle n’a pas été versée.
En réponse, l’URSSAF soutient que l’indemnité transactionnelle ne peut être exclue de l’assiette que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. Elle fait valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu’elle n’a pas été versée par ailleurs, doit être considérée comme comprise dans l’indemnité transactionnelle et, en tant qu’élément de rémunération, assujettie aux cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que l’indemnité forfaitaire de conciliation ne se substitue pas aux sommes auxquelles le salarié peut prétendre par ailleurs, telles que l’indemnité de licenciement, de congés payés ou de préavis. Au visa de l’article L. 1235-1 du Code du travail, l’URSSAF allègue que lorsqu’est versée une somme globale et forfaitaire dans le cadre de l’accord transactionnel suite à conciliation, sont donc inclus dans ces sommes les éléments de rémunération et l’indemnité de licenciement auxquels a droit le salarié. Elle rappelle qu’il a été versé une somme globale forfaitaire de 3 160,50 € alors que le contentieux portait sur des éléments de différentes natures dont des indemnités de congés payés à hauteur de 1 349 €, lesquelles, représentant des éléments de salaire, doivent être réintégrées dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’applicabilité des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail pour la situation de Monsieur [O]. L’indemnité versée en application de cette disposition est listée à l’article 80 duodecies du Code général des impôts et doit donc être exclue de l’assiette de cotisation en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, comme le soulève à juste titre l’URSSAF Auvergne, il convient de déterminer si une fraction de l’indemnité versée à Monsieur [O] comprenait des éléments de salaire, et notamment l’indemnité compensatrice de congés payés, qui avait été sollicitée par le salarié devant le Conseil des Prud’hommes pour un montant de 1 349 €. Il convient en effet de rappeler que l’article L. 1235-1 du Code du travail précise que le montant de l’indemnité forfaitaire est déterminé sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, parmi lesquelles figurent l’indemnité compensatrice de congés payés. Or, aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que cette indemnité a été versée au salarié ou que celui-ci y aurait renoncé, étant précisé que l’accord transactionnel et le procès-verbal de conciliation du Conseil de Prud’hommes ne sont pas versés au débat. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’indemnité forfaitaire versée à Monsieur [O] comprenait bien une dette à caractère salarial d’un montant de 1 349 €. Le chef de redressement n° 9 sera donc validé, le reste de l’indemnité ayant été exonérée.
Sur le chef de redressement n°10: Réduction générale des cotisations: Paramètre SMIC :
La S.A.S. [1] reproche à l’URSSAF de considérer que les heures complémentaires effectuées au-delà du tiers du contrat ou éventuellement des horaires prévus dans le cadre d’un avenant au contrat et les heures effectuées par un salarié à temps partiel qui atteint ou dépasse ainsi un horaire à temps plein ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la réduction générale. Elle estime que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont des heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail et qu’elles doivent être prises en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires. Au visa des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, elle allègue que chaque heure complémentaire doit être prise en compte pour une unité. Elle soutient que toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle sont des heures complémentaires et que toutes les heures complémentaires doivent être prises en compte, peu importe qu’elles dépassent le plafond fixé au contrat de travail dans le calcul des réductions bas salaires.
En réplique, l’URSSAF soutient que les calculs opérés par la S.A.S. [1] sont erronés dès lors que toutes les heures travaillées sont prises en compte alors que les heures complémentaires effectuées au-delà du tiers du contrat ou éventuellement au-delà des horaires prévus dans le cadre d’un avenant au contrat et les heures effectuées par un salarié à temps partiel qui atteint ou dépasse ainsi un horaire “temps plein” ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la réduction générale. Au visa des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, elle soutient que lesdites heures ne sauraient être considérées comme des heures complémentaires et ne sauraient donc venir majorer le SMIC de référence constituant le numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations. Elle ajoute que pour le calcul du dénominateur du coefficient, il convient d’inclure la rémunération du salarié.
L’article L 241 -13 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, prévoit une réduction générale de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale, qui s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC.
Son paragraphe III énonce que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, et qu’il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient. Celui-ci est “fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu”.
En application des dispositions de l’article D. 241-7 du même code, dans ses versions applicables au litige, ledit coefficient est déterminé par application de la formule suivante: coefficient = (T/0,6) x (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Il ressort également de cette disposition que “le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.”
L’article L. 3123-9 du Code du travail énonce que “Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.”
L’article L. 3123-20 du même code dispose que “Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44.”
Enfin, en application de l’article L. 3128 du même code, “A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.”
En l’espèce, l’URSSAF a constaté des erreurs dans la prise en compte des heures complémentaires au numérateur du coefficient de réduction, la S.A.S. [1] ayant pris en compte toutes les heures complémentaires effectuées par ses salariés à temps partiel, y compris lorsque le nombre de ces heures dépassait les limites légales fixées par les articles du Code du travail précités.
Les règles de réduction des cotisations étant d’interprétation et d’application strictes, seules peuvent en effet être prises en compte au numérateur du coefficient de réduction, conformément à l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale qui renvoit expréssement aux articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, les heures complémentaires réalisées dans les limites fixées par ces textes (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-21.917).
Par conséquent, le chef de redressement n° 10 sera validé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 11: Réduction des cotisations salariales – Heures supplémentaires et complémentaires – Cas général :
La S.A.S. [1] met en exergue sa bonne foi, expliquant qu’une confusion a été faite par la société entre les heures complémentaires majorées à 10% en application des dispositions du Code du travail, et les avenants en complément d’heures qui ne sont pas légalement majorés mais qui, en application des dispositions conventionnelles, sont majorés de 10%. Elle précise que de parfaite bonne foi, la Société [1] a appliqué la réduction aux salariés concernés qui ont bénéficié eux-mêmes et par suite d’une réduction de 11,31%. Elle allègue que ces informations se déduisaient des DSN transmises depuis 2019 sans qu’aucune alerte n’ait été objectée par l’URSSAF avant le contrôle. Compte tenu de sa bonne foi et des difficultés financières dans lesquelles le maintien du redressement mettrait les salariés qui devront restituer les réductions opérées, la Société [1] sollicite l’annulation de ce chef de redressement.
En réponse, l’URSSAF fait observer que la S.A.S. [1] reconnaît avoir commis une erreur et qu’il s’en déduit que le redressement opéré est justifié. Elle précise, en outre, que l’URSSAF n’a jamais demandé à la société de récupérer les sommes déduites à tort auprès des salariés, les cotisations étant demandées directement à l’employeur.
Il est constant qu’il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. En l’espèce, la S.A.S. [1] ne conteste pas le bien-fondé du chef n°11 du redressement mais argue de sa bonne foi. A défaut de précédent contrôle de l’URSSAF, la société ne peut se prévaloir d’une absence d’alerte suite aux DSN transmises depuis 2019. En outre, elle n’est pas dans l’obligation de demander aux salariés toujours présents dans l’entreprise de procéder à un remboursement. La bonne foi n’étant pas un critère permettant l’exonération de cotisations sociales légalement dues, le chef de redressement n° 11 sera validé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 12: Prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire :
La S.A.S. [1] fait valoir que, durant la période contradictoire, elle a produit de nombreux justificatifs et demande au Tribunal de se référer au tableau récapitulatif versé au débat auquel sont annexés pour les salariés concernés les attestations d’adhésion et l’ensemble des documents afférents.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la régularisation a été opérée pour les salariés n’ayant pas produit de justificatif ou produit des justificatifs non probants. Elle précise avoir tenu compte des justificatifs produits par la S.A.S. [1] pendant la période contradictoire, modifiant le montant de la régularisation, et relève que la société n’apporte pas d’arguments ni d’éléments supplémentaires à l’appui de son recours. Elle retient que des salariés n’ont pas bénéficié de la couverture du contrat frais de santé conventionnel souscrit par la société et n’ont produit aucun justificatif. La S.A.S. [1] n’ayant pas communiqué de justificatifs en lien avec les salariés et avec la situation entrant dans le cadre des dispenses légales ou conventionnelles, l’URSSAF allègue que la régularisation opérée doit être validée.
Il n’est pas contesté que seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties collectives auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, et que sont donc assujetties à cotisations, en tant que complément de salaire, les contributions de l’employeur destinées à financer un régime à adhésion facultative, sous réserve des dispenses d’adhésion qui peuvent être laissées au choix du salarié, sous conditions, sans remise en cause du bénéfice de l’exemption d’assiette.
Les exonérations de cotisations sont d’interprétation stricte et il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne notamment que tous les salariés doivent être couverts par le contrat frais de santé conventionnel dès leur embauche, sauf si le salarié formule sa demande de dispense complète. Il est ajouté que, faute de demande de dispense en conformité avec les textes et la convention collective, les régularisations sont maintenues. L’inspectrice a pris en compte les justificatifs adressés par la société et a modifié le montant de la régularisation.
La S.A.S. [1] soutient avoir appliqué les dispositions conventionnelles relatives à la couverture de frais de santé. Elle conteste l’analyse de l’URSSAF qui considère que certaines régularisations doivent être opérées pour des salariés n’ayant pas produit de justificatif ou produit des justificatifs non probants concernant la situation vis-à-vis de cette prévoyance complémentaire, notamment eu égard au cas de dispense prévu par les dispositions légales.
Dans le cadre de la présente procédure, la S.A.S. [1] se contente de renvoyer aux pièces communiquées à l’URSSAF pendant la période contradictoire, sans apporter le moindre élément de réponse aux observations faites par l’inspectrice en date du 9 décembre 2022, après étude desdits documents. La CRA avait pourtant déjà constaté que la S.A.S. [1] n’apportait pas d’arguments ni d’éléments supplémentaires dans le cadre de son recours alors qu’il apparaissait que des salariés n’avaient pas été couverts par le contrat frais de santé conventionnel et n’avaient produit aucun justificatif.
Ainsi, à défaut pour la S.A.S. [1] de justifier des demandes de dispense de ses salariés en conformité avec les textes et la convention collective, le chef de redressement n° 12 sera validé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 13: Frais professionnels non justifiés – Prime transport :
La S.A.S. [1] produit un tableau récapitulatif synthétisant les moyens de transport et les justificatifs produits pour chacun des salariés de l’entreprise, annexés. Elle soutient que sur 57 salariés, seulement 5 absences de justificatif doivent être constatées.
En réplique, l’URSSAF fait observer que les régularisations ont été maintenues pour les salariés pour lesquels aucun justificatif n’a été adressé, pour les salariés avec des cartes grises pour des véhicules vendus avant la période d’emploi ou avant la période contrôlée, pour des salariés avec la mention “tickets de bus” et pour des salariés avec une carte de transport périmée,
estimant que, dans ces cas là, les frais de transport sont non-justifiés. Elle précise par ailleurs que, concernant les salariés travaillant au siège de l’entreprise, seule la moitié des abonnements de transport public peuvent bénéficier de l’exonération des frais de transport, les lieux et horaires de travail leur permettant de prendre les transports en commun.
Une indemnité mensuelle de transport est prévue par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, appliquée par la S.A.S. [1], dans les conditions suivantes:
“1° Bénéficiaires: tous salariés, à l’exclusion des cadres, qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou, en l’absence d’un tel service, un véhicule personnel.
Indemnité non due lorsqu’un moyen de transport est mis à la disposition ou assuré par l’entreprise.
2° Montant: indemnité mensuelle égale à 5,5 MG [6 MG (Avenant n° 4 du 23-7-2021 étendu)] pour les salariés effectuant plus de 104 h/mois, calculée prorata temporis pour les salariés effectuant 104 h/mois et moins.
Indemnité non cumulable avec toute autre indemnité de même nature ou avec un remboursement de titre de transport collectif.”
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2022, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels, définies comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les exonérations de cotisations sont d’interprétation stricte et il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que, sur la période contrôlée, la S.A.S. [1] a versé des primes de transport dont les montants payés en net sont de 10 476,69 € en 2019, 10 181,24 € en 2020 et 11 510,05 € en 2021. Au titre des justificatifs produits, il a été constaté les éléments suivants:
1. concernant l’utilisation des transports publics:
— des cartes de transport sans date,
— des cartes ou abonnements expirés avant le 1er janvier 2019, date du début du contrôle,
— des cartes de transport en commun pour des personnes non retrouvées dans la liste des salariés sur la période contrôlée.
2. Concernant l’utilisation du véhicule personnel:
— des copies de cartes grises,
— des cartes grises avec la mention “vendue” avec une date inférieure au 1er janvier 2019,
— des cartes grises pour des personnes non retrouvées dans la liste des salariés sur la période contrôlée,
— des cartes grises illisibles.
Il était également précisé que la société n’avait pas précisé les lieux de mission de chaque salarié.
Ainsi, les indemnités de transport versées aux salariés sans la production d’un justificatif valable ont été régularisées sur les années contrôlées.
Lors de la phase amiable, la S.A.S. [1] a produit les plannings des salariés, avec renseignement de leur adresse et des sites sur lesquels ils interviennent ainsi que des justificatifs de transport.
Après analyse de ces documents, les régularisations ont été maintenues pour les salariés:
— pour lesquels aucun justificatif n’a été adressé,
— avec des cartes grises pour des véhicules vendus avant la période d’emploi ou avant la période contrôlée,
— avec une mention “tickets de bus”,
— avec une carte de transports publics périmée.
Il était ajouté que seule la moitié des abonnements de transports publics, sur justificatifs, pouvaient bénéficier de l’exonération des frais de transports concernant les salariés travaillant au siège de l’entreprise, les horaires et lieu de travail leur permettant de prendre les transports en commun.
Dans le cadre de son recours auprès de la [2], la S.A.S. [1] a produit les mêmes justificatifs, sans en communiquer de nouveaux.
Dans le cadre de la présente procédure, la S.A.S. [1] se contente de renvoyer le Tribunal à l’étude des tableaux et des justificatifs qu’elle verse au débat, sans expliciter pour chacun des salariés concernés ce qui justifierait une analyse différente de celle apportée par l’URSSAF, étant précisé que la liste complète des salariés concernés par la régularisation demeure inconnue de la juridiction. En outre, les pièces produites par la société semblent identiques à celles présentées devant la [2], les mêmes irrégularités pouvant être constatées (cartes grises non valables, cartes de transports publics périmées et absence de justificatifs pour certains salariés).
Dans ce contexte, il échet de constater que la S.A.S. [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Par conséquent, le chef de redressement n° 13 sera validé pour son entier montant.
Sur les autres demandes:
En définitive, il conviendra de débouter la SAS [1] de son recours et de la condamner à payer à l’URSSAF Auvergne la somme, non contestée, de 43 954 € au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2023.
En revanche, s’il est constant que les majorations de retard dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date de leur échéance courent jusqu’au paiement effectif desdites cotisations, le jugement qui statue sur le non paiement de ces cotisations ne peut, quant à lui, statuer sur le montant des majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé. Il conviendra, par conséquent, de débouter l’URSSAF Auvergne de sa demande en paiement des majorations complémentaires jusqu’au parfait paiement.
Au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF AUVERGNE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la S.A.S. [1] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. [1] qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître [H] [A], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG n° 25/00254 au recours enregistré sous le numéro 25/00146,
DEBOUTE la S.A.S. [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 43 954 €, en deniers ou quittances, au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2023,
DÉBOUTE l’URSSAF Auvergne de sa demande en paiement des majorations complémentaires jusqu’au parfait paiement
CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître [H] [A] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 4 du 18 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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