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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 16 déc. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSNN
MINUTE N° :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT O.P.A.C. DE L’OISE
c/
[Y] [P] [D] [M], [T] [V] [D] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [T] [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Damien AYROLE,
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 4]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT O.P.A.C. DE L’OISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [P] [D] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [T] [D] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
— ---------
Le tribunal a été saisi le 18 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 16 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2019, l’OPAC DE L’OISE a donné en location à Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] un appartement situé au [Adresse 9] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 892,28 euros avec dépôt de garantie du même montant, 20 de dépôt de garantie badge ; ainsi qu’un parking pour un loyer mensuel de 32,03 euros et 40 euros au titre du dépôt de garantie Bip.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’OPAC DE L’OISE a fait délivrer assignation à Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] par exploit du 26 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 11 mars 2025;
— constater que Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] sont occupants san droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] et de tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [D] [M] [T] et [D] [M] [Y] à lui payer en denier ou quittance la somme de 4.856,31 euros au titre de la dette locative due au 11 mars 2025 sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— condamner solidairement Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale ;
— condamner solidairement Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et les frais pour parvenir à l’expulsion ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle l’OPAC DE L’OISE, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 8.362,19 euros, décompte arrêté au 3 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Il s’en rapporte sur la proposition de délais de paiement.
Madame [D] [M] [T], comparante en personne, ne conteste pas la dette locative. Elle explique que son époux est incarcéré depuis le 17 novembre 2022, ce qui a entrainé une perte importante de revenus, et qu’elle vit seule avec ses 5 enfants à charges. Elle envisage de déposer une demande de FSL et déclare avoir repris le paiement des loyers courants depuis le mois de septembre 2025. Elle déclare une rémunération à hauteur de 2.800 euros. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 50 euros par mois en plus du loyer courant.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [M] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’information relative à son incarcération a été communiquée lors de l’audience par son épouse.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisée à produire un justificatif de paiement du loyer du mois de septembre 2025 avant le 9 novembre 2025. A l’issue de ce délai, aucune pièce relative à ce paiement n’a été produite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 30 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 8 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 11 mars 2025.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 10 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme 2.777,23 euros mois de novembre 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 4.856,31 euros au 26 juin 2025, mois de février 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a augmenté pour atteindre la somme de 8.362,19 euros, selon décompte produit arrêté au 3 octobre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Si Madame [D] [M] [T] indique que son époux est actuellement incarcéré, il reste redevable de cette somme au titre de la solidarité des dettes ménagères.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y], en deniers et quittances, à verser à la l’OPAC DE L’OISE la somme de 8.362,19 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 pour la somme de 2.777,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délai et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de ce décompte que Madame [D] [M] [T] a effectué plusieurs versements de 500 euros le 2 décembre 2024, de 1.000 euros le 31 mars 2025, de 1.000 euros le 2 juin 2025 et de 1.000 euros le 28 septembre 2025. Bien que ces versements soient incomplets, ils démontrent d’une volonté de régulariser la situation de la part de la débitrice.
Compte tenu de la situation économique et personnelle de la défenderesse, des engagements de régularisation pris à l’audience, des paiements réguliers effectués, de la reprise des APL, d’une éventuelle démarche de dépôt de FSL, et de l’absence d’opposition de la demanderesse à la demande de délais, il y a lieu d’autoriser Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] à s’acquitter de leur dette par règlements mensuels de 50 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 36e mensualité suivant la signification du jugement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut, en cas de non-paiement des sommes dues et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et l’OPAC de l’Oise pourra poursuivre l’expulsion des défendeurs, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 11 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 26 mars 2019 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] à payer à l’OPAC DE L’OISE, en deniers et quittances, la somme de 8.362,19 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 pour la somme de 2.777,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] pourront régler cette somme en 35 mensualités de 50 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] se libèrent de leur dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 9] à [Localité 7] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE solidairement Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] à payer à l’OPAC DE L’OISE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [M] [T] et Monsieur [D] [M] [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’OPAC DE L’OISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 8] le 16 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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