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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathieu ROGER-CAREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02021 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5I
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0901
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02021 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5I
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 29 janvier 2025, délivrée à la demande de Mme [H] [B], épouse [K] à Mme [E] [Y], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 30 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 4 janvier 2020, entre les parties, après la délivrance le 18 novembre 2024, d’un commandement dont les causes n’ont pas été réglées,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer 30 700 €, à la date du 1er janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 10%, des charges, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 4 janvier 2020, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [Y], le 18 novembre 2024, pour paiement de 29 400 €.
Il résulte de l’historique de compte produit, que Mme [Y] reste devoir 30 700 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er janvier 2025 (janvier 2025 inclus). Il est condamné à payer 30 700 € à Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation.
Le non-paiement du loyer et des charges, qui constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du preneur, justifie la résiliation judiciaire du bail, qui est prononcée.
L’expulsion de Mme [Y] est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5] ; elle est condamnée à payer à Mme [K] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à la date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 4 janvier 2020, pour le logement situé : [Adresse 2], à [Localité 5];
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [Y], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer 30 700 € à Mme [K], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er janvier 2025 (janvier 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Y] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer cette indemnité jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer 3000 €, à Mme [K], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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