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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 janv. 2025, n° 23/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 28 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/01928 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5WJ
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 24 Septembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pou altération définitive du lien conjugal entre :
D’une part
Madame [V] [G] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (30) de nationalité française
Et d’autre part
M. [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité marocaine
Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ;
Concernant les effets du divorce entre les époux,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 avril 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [G] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur l’enfant commun,
Disons que la mère exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [N] né le 21/01/2022 à [Localité 14] ;
Rappelons que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers (frais d’internat, de scolarité privée ou se rapportant au suvi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d "'un voyage scolaire , activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe..) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés à compter de la présente décision , par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais aient fait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux ;
Condamne en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
Réservons les droits d’accueil du père sur l’enfant commun ;
Fixons à la somme de 100 € par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [Y] [I] et avant le 5 de chaque mois à Madame [G] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et condamnons au besoin Monsieur [Y] [I] au paiement de ladite pension ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
Disons que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
Disons que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
Disons que cette pension varie de plein droit le 1er mai de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisé = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelons que la 1ère variation est intervenue le 1er mai 2024
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelons aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
1)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
Autres saisies.
Paiement direct entre les mains de l’employeur.
Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www .pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ou [8] afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ,partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
3) Que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
4) Que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal :2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques , civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
Condamne M.[Y] [I] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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