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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03402 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKD
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT -OPH,
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03402 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKD
Par exploit d’huissier du 21 mars 2025 PARIS HABITAT – OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE M. [F] [Z], locataire suivant bail d’habitation en date du 20 juin 2024, produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 4444,81€ au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 inclus, à parfaire lors de l’audience;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 21 février 2025 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
— 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer.
A l’audience du 5 septembre 2025 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 8371,17€ suivant décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus. Elle précise également être opposée à l’octroi de délais en l’absence de versements depuis avril 2025.
M. [Z] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 8371,17€ au terme d’août 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M.[Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2694,58€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03402 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKD
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2694,58€ a été délivré le 10 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 22 février 2025, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été versée depuis avril 2025 2023 et le défendeur ne comparaissant pas;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges; que M.[Z] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M.[Z] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 8371,17€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 sur la somme de 2694,58€ et de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE M. [Z] à payer à PARIS HABITAT-OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 22 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 février 2025 et dit que M. [Z] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [Z] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M.[Z] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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