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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/10389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître DU TERTRE Marguerite
Monsieur [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître DU TERTRE Marguerite, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10389 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGJ
Par exploit d’huissier des 25 octobre et 22 novembre 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH , propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner M. [W] [D] et Mme [U] [Y] locataires suivant baux d’habitation produits aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 3833,12€ au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 8 février 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et augmenté des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à compter de la résiliation du bail;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 450€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2024;
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 7 mars 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 3023,23€ au mois de février 2025 inclus. Elle déclare également donner son accord quant à l’octroi des délais sollicités.
M. [D] comparaît et explique sa situation. Le couple est divorcé selon lui aux Comores, et il dit être revenu dans le logement et avoir repris le paiement du loyer. Il s’engage à payer la dette de loyer et verse 70€ par mois déjà en plus du loyer courant.
Mme [Y] représentée explique qu’ils sont en instance de divorce en France et que par ordonnance statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement conjugal à Madame, à charge pour Monsieur de régler le loyer et charges afférentes au bien. Monsieur devait quitter le logement au plus tard au 1er octobre 2024 mais il s’est maintenu dans les lieux et une procédure d’expulsion serait en cours. Elle demande des délais avec paiement d’une somme de 55€ par mois par Madame et de 70€ par mois par Monsieur, pour solder la dette, et ce sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3023,23€ avec décompte arrêté au mois de février 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [W] [D] et Mme [U] [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4127,24€ a été délivré le 8 février 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de 6 semaines imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 22 mars 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment les paiements ont repris, avec une somme de 70€ en plus du loyer courant.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que M. [W] [D] et Mme [U] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 mars 2024 ( date d’acquisition de la clause résolutoire), pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [Y] à payer solidairement à [Localité 5] HABITAT la somme de 3023,23€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [Y] à payer solidairement à [Localité 5] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 22 mars 2024 pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [W] [D] et Mme [U] [Y] pourront se libérer de la dette par mensualités de 125€ (avec une répartition de 70€ pour Monsieur et 55€ pour Madame) payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [W] [D] et Mme [U] [Y] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les partiesde toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [Y] à payer in solidum à [Localité 5] HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [W] [D] et Mme [U] [Y] in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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