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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 avr. 2024, n° 18/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE c/ Société TELECOISE, S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, ASSOCIATION, Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, Société BPD MARIGNAN, S.A.R.L. TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/00501 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDW4
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
31 Octobre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE
ASL [Adresse 5] représentée par son président, la société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER SARL
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1980
DEFENDEURS
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentés par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
S.A.R.L. TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L. SOCIETE DE SERRURERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 12]
défaillante non constituée
Société TELECOISE
[Adresse 16]
[Localité 11]
défaillante non constituée
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représenté par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
Société CERCIS
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du15mars , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Avril 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les conclusions de désistement partiel n°3 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 aux termes desquelles l’association syndicale libre « [Adresse 5] » se désiste de son instance et de son action initiée à l’encontre de la société Legendre Ile-de-France ;
Vu les conclusions d’acceptations de désistement partiel de la société Legendre Ile-de-France notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Legendre Ile-de-France a accepté le désistement d’instance et d’action de l’association syndicale libre « [Adresse 5] » par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 de sorte que le désistement est parfait entre ces parties.
Sur les dépens :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de toute convention réglant le sort des dépens, l’association syndicale libre « [Adresse 5] » sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’association syndicale libre « [Adresse 5] » à l’égard de la société Legendre Ile-de-France ;
Déclare ce désistement parfait ;
Condamne l’association syndicale libre « [Adresse 5] » aux dépens de l’incident ;
Renvoie le dossier et l’affaire à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions des parties concernées par le désistement de la société Legendre Ile-de-France et ayant déjà conclu au fond pour fixation de l’incident ;
Faite et rendue à Paris le 05 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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