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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HVF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 décembre 2023, la société anonyme (SA) à directoire et conseil de surveillance Financo, par l’intermédiaire de la société Autodif, a consenti à M. [T] [H] un location avec option d’achat n° 86802842 portant sur un véhicule d’occasion de marque Hyundai modèle kona electric 39kwh-136ch intu au prix de 34.273 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 84 mois et un loyer initial de 6.975,78 euros, 36 loyers de 366,38 euros et 47 loyers de 378,73 euros. Le prix de vente final était de 20 %.
Un procès-verbal de réception était signé le 19 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 31 mai 2024, la SA Financo a mis en demeure M. [T] [H] de lui verser la somme de 2.076,77 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 27 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la SA à directoire et conseil de surveillance Arkea Financements et services, anciennement Financo, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamnation au paiement de la somme de 34.822,98 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Arkea Financements et services, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [H] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [T] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir de la SA Arkea Financements et services
La SA Arkea Financements et services justifie de sa qualité pour agir par la production du répertoire sirene et de son extrait kbis.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 21 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 1 e des conditions générales page 5/17) intitulé « Résiliation du contrat » stipulant que «la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) ». L’article 2 des conditions générales intitulé « Exécution du contrat – Défaillance du locataire et ses conséquences » prévoit les sommes exigibles par le bailleur, notamment l’indemnité de résiliation.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Le fait que la SA Arkea Financements et services ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 27 août 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées “Exécution du contrat – Défaillance du locataire et ses conséquences” et “Résiliation du contrat” étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Arkea Financements et services n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (34.273 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées. Le tableau d’amortissement et le contrat indiquent un premier loyer de 5.813,34 euros, assurance incluse, à verser le 25 décembre 2023. L’historique du compte débute le 25 janvier 2024, à l’échéance du second loyer de 390,37 euros, assurance incluse. Le montant des loyers impayés est de 2.732,59 euros, comme indiqué sur le décompte de la créance établi par la requérante le 30 novembre 2024. Les sommes versées par M. [T] [H] sont par conséquent d’un montant de 5.813,34 euros, soit une somme due de 28.459,66 euros (34.273 – 5.813,34).
M. [T] [H] est par conséquent condamné à payer à la SA Arkea Financements et services la somme de 28.459,66 euros au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d’achat souscrit le 11 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [T] [H] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Arkea Financements et services en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées “Exécution du contrat – Défaillance du locataire et ses conséquences” et “Résiliation du contrat” du contrat de credit affecté numéro 86802842 du 11 décembre 2023 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 86802842 souscrit par M. [T] [H] auprès de la SA Arkea Financements et services le 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la SA Arkea Financements et services la somme de vingt-huit mille quatre cent cinquante-neuf euros et soixante-six centimes (28.459,66 euros) au titre du solde débiteur du contrat de location avec option d’achat numéro 86802842 souscrit le 11 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la SA Arkea Financements et services la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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