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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03435 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I67O
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julie SPILLEBOUT – 136
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [L] [X]
Me Alicia BALOCHE – 28, Me Julie SPILLEBOUT – 136
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 août 2024, Madame [L] [X] a été condamnée à payer à la société anonyme Banque Postale Consumer Finance la somme de 9.734,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre la somme de 51,60 euros au titre des dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de Justice du 12 août 2024 à Madame [X] à étude, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Soutenant que sa signature avait été falsifiée sur le contrat de prêt, Madame [X] a formé opposition à l’ordonnance du 5 août 2024 le 2 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la Banque Postale Consumer Finance, représentée, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Madame [X] et Monsieur [K] [Z] le 8 novembre 2019,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en conséquence, condamner Madame [X] au paiement des sommes suivantes :9.734,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,731,76 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023,à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité du crédit,condamner Madame [X] au paiement de la somme de 16.820 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,donner acte qu’elle s’oppose à tout demande de délai,débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de procédure d’injonction de payer.
Madame [X], représentée, demande, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, au visa des articles 1224 et suivants et 1373 du code civil, de :
ordonner la vérification de sa signature,constater qu’elle n’a pas signé le contrat de crédit,débouter la Banque Postale Consumer Finance de ses demandes,et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [Z], condamné pour des faits de harcèlement su conjoint le 24 février 2023 et dont elle a divorcé le 1er avril 2025, a souscrit un contrat de prêt le 30 octobre 2019 en imitant sa signature.
Elle expose n’avoir appris l’existence de ce crédit prétendument signé par elle-même qu’à la suite d’une procédure d’injonction de payer diligentée à son encontre par la demanderesse. Elle explique n’avoir été destinataire ni de la mise en demeure de payer ni de la résiliation du contrat puisqu’elle ne résidait plus à l’adresse mentionnée sur les courriers recommandés.
Elle souligne que Monsieur [Z] a confessé dans une attestation du 12 mai 2024 avoir souscrit seul ce contrat.
Elle indique avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [Z] pour faux en écriture et usage de faux le 20 février 2025.
Elle déclare que son ex-époux a contracté seul le prêt litigieux et dans son intérêt exclusif.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 05 août 2024 a été signifiée le 12 août 2024 à l’étude du commissaire de Justice. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 2 septembre 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la Banque Postale Consumer Finance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2018, la Banque Postale Consumer Finance a consenti aux époux [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 16.820 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,90%, remboursable en 67 mensualités s’élevant à 287,31 euros, hors assurance.
Les époux [Z] n’ayant pas satisfait à leur obligation de rembourser les échéances convenues, la Banque Postale Consumer Finance a provoqué la déchéance du terme après la notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Les contrats sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, de sorte que, pour qu’un contrat soit valide, le consentement des parties est exigé.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Madame [X] conteste avoir souscrit le contrat de crédit litigieux et allègue que le document contractuel produit par la demanderesse qui la désigne co-emprunteur avec Monsieur [Z] comporte une signature qui n’est pas la sienne.
Il découle de l’examen des pièces produites en défense que la signature de Madame [X] n’est pas similaire à celle figurant sur le contrat de prêt et que le caractère grossier de l’imitation de signature est avéré.
Monsieur [Z] a confessé dans une attestation du 12 mai 2024 avoir souscrit seul ce contrat, ce dont il se déduit qu’il reconnaît avoir imité la signature de Madame [X], alors son épouse, pour obtenir ce prêt. Il a ainsi fait usage de cette fausse pièce, (contrat de prêt portant la fausse signature de son épouse) pour obtenir des fonds.
En outre, la Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas que Madame [X] aurait consenti au contrat ou aurait eu un comportement non équivoque au consentement du contrat litigieux
Selon l’article 220 du code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Le prêt litigieux portait sur une somme de 16.820 euros. Il n’est pas démontré par la Banque Postale Consumer Finance que le prêt portait sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante des époux [Z].
Madame [X] établit que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue sur des pièces reconnues fausses, à savoir un contrat de prêt faussement signé par elle-même, qui entraînait une solidarité à laquelle elle n’était en réalité pas tenue.
En l’état de ces éléments, il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement formée par la Banque Postale Consumer Finance à l’encontre de Madame [X].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Postale Consumer Finance, qui succombe à l’instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de Madame [L] [X] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 05 août 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société anonyme Banque Postale Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme Banque Postale Consumer Finance aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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