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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 juil. 2025, n° 25/51815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.C.I. LEGENDRE c/ La société MFTi S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51815 – N° Portalis 352J-W-B7J-C673U
N° : 1
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA S.C.I. LEGENDRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS – #G0608
DEFENDERESSE
La société MFTi S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS – #B0427
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
25/51815
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société Legendre est propriétaire de locaux commerciaux (portant les lots de copropriété n°4, 6 et 7) situés aux 1er, 3ème et 4ème étages de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] respectivement désignés comme suit :
— Au 1er étage de l’immeuble, un local d’une superficie de 84 m2 parties communes incluses ;
— Au 3ème étage de l’immeuble, un local d’une superficie de 132 m2 parties communes incluses ;
— Au 4ème étage de l’immeuble, un local d’une superficie de 76 m2 parties communes incluses.
La gestion de ces locaux est assurée par la société Gescofim-Finorgest, administrateur de biens.
Suivant acte en date du 17 octobre 2023, la société Legendre a donné à bail le lot n°4 situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 9]) à la société MF Technologies & Innovations, désormais dénommée « MFTi », pour une durée de 3/6/9 années à compter du 7 octobre 2023 se terminant le 6 octobre 2032 en contrepartie d’un loyer annuel initial de 38.700 euros hors taxes, hors charges, payable trimestriellement et d’avance les 1er de chaque trimestre, outre une provision pour charge payable trimestriellement en même temps que le loyer principal et d’avance d’un montant de 1.570 euros HT pour exercer l’activité exclusive suivante : « Conseils – Audit – Formations ».
Par le jeu de la clause d’indexation du bail, le loyer s’élève actuellement à la somme trimestrielle de 10.105,28 euros HT et hors charges, outre une provision pour charges trimestrielle de 1.570 euros.
Suivant acte en date du 17 octobre 2023, la société Legendre a donné à bail le lot n°6 situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] à la société MF Technologies & Innovations, désormais dénommée « MFTi », pour une durée de 3/6/9 années à compter du 1er novembre 2023 se terminant le 31 octobre 2032 en contrepartie d’un loyer annuel initial de 60.000 euros hors taxes, hors charges, payable trimestriellement et d’avance les 1er de chaque trimestre, outre une provision pour charge payable trimestriellement en même temps que le loyer principal et d’avance d’un montant de 2.300 euros HT pour exercer l’activité exclusive suivante : « Conseils – Audit – Formations ».
Par le jeu de la clause d’indexation du bail, le loyer s’élève actuellement à la somme trimestrielle de 15.667,10 euros HT et hors charges, outre une provision pour charges trimestrielle de 2.300 euros.
Suivant acte en date du 17 octobre 2023, la société Legendre a donné à bail le lot n°7 situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] à la société MF Technologies & Innovations, désormais dénommée « MFTi », pour une durée de 3/6/9 années à compter du 7 octobre 2023 se terminant le 6 octobre 2032 en contrepartie d’un loyer annuel initial de 37.914 euros hors taxes, hors charges, payable trimestriellement et d’avance les 1 er de chaque trimestre, outre une provision pour charge payable trimestriellement en même temps que le loyer principal et d’avance d’un montant de 1.170 euros HT pour exercer l’activité exclusive suivante : « Conseils – Audit – Formations ».
Par le jeu de la clause d’indexation du bail, le loyer s’élève actuellement à la somme trimestrielle de 9.900,04 euros HT et hors charges, outre une provision pour charges trimestrielle de 1.170 euros.
Compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges par la société MFTi, la société Legendre a été contrainte de faire signifier à la société MFTi des commandements de payer en date du 29 janvier 2025 pour chacun des baux litigieux visant la clause résolutoire :
— un commandement de payer la somme principale de 22.561,28 euros ;
— un commandement de payer la somme principale de 34.278,40 euros ;
— un commandement de payer la somme principale de 20.777,85 euros.
Ces commandements de payer sont demeurés infructueux plus d’un mois après leur signification.
Compte tenu de la dette importante de la société MFTi au titre des baux du 17 octobre 2023 portant respectivement sur les lots n°4, 6 et 7, par acte en date du 3 février 2025, la société Legendre s’est vue contrainte d’engager trois saisies-conservatoires entre les mains de la Banque Société Générale dans les livres de laquelle la société MFTi détient un compte bancaire d’un montant respectif de:
— 22.561,28 euros ;
— 34.278,40 euros ;
— 20.777,85 euros.
Ces saisies-conservatoires se sont avérées infructueuses le compte bancaire présentant un solde nul.
L’article 15 des trois baux portant respectivement sur les lots n°4, 6 et 7 prévoit notamment l’obligation pour le preneur de se faire assurer pour tous les risques résultant de l’occupation des locaux loués envers le bailleur et généralement les tiers, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.
Les commandements de payer signifiés le 29 janvier 2025 à la société MFTi faisaient également sommation au locataire d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité.
La société MFTi n’a pas justifié d’une assurance en cours de validité.
Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, la société Legendre a assigné la société MFTi devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail du 17 octobre 2023 concernant le lot n°4 ;
Vu le contrat de bail du 17 octobre 2023 concernant le lot n°6 ;
Vu le contrat de bail du 17 octobre 2023 concernant le lot n°7 ;
Vu le commandement de payer la somme de 22.561,28 euros portant sur le lot n°4 valant sommation au locataire d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité signifié le 29 janvier 2025 demeurés infructueux passé un délai d’un mois ;
Vu le commandement de payer la somme de 34.278,40 euros portant sur le lot n°6 valant sommation au locataire d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité signifié le 29 janvier 2025 demeurés infructueux passé un délai d’un mois ;
Vu le commandement de payer la somme de 20.777,85 euros portant sur le lot n°7 valant sommation au locataire d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité signifié le 29 janvier 2025 demeurés infructueux passé un délai d’un mois ;
Vu l’augmentation de la dette ;
Vu le défaut de justification d’une assurance en cours de validité;
Vu la saisie-conservatoire du 3 février 2025 engagée en application du bail portant sur le lot n°4 du 17 octobre 2023 sur le compte de la Société Générale à hauteur de 22.561,28 euros infructueuse ;
Vu la saisie-conservatoire du 3 février 2025 engagée en application du bail portant sur le lot n°6 du 17 octobre 2023 sur le compte de la Société Générale à hauteur de 34.278,40 euros infructueuse ;
Vu la saisie-conservatoire du 3 février 2025 engagée en application du bail portant sur le lot n°7 du 17 octobre 2023 sur le compte de la Société Générale à hauteur de 20.777,85 euros infructueuse ;
DIRE la société Legendre bien fondée dans toutes ses demandes;
EN CONSEQUENCE :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 octobre 2023 portant sur le lot n°4 ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 octobre 2023 portant sur le lot n°6 ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 octobre 2023 portant sur le lot n°7 ;
ORDONNER l’expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de la société MFTi et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au 1 er étage (lot de copropriété n°4) de l’immeuble sis [Adresse 6], de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
ORDONNER l’expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de la société MFTi et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au 3 ème étage (lot de copropriété n°6) de l’immeuble sis [Adresse 5]), de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
ORDONNER l’expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de la société MFTi et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au 4 ème étage (lot de copropriété n°7) de l’immeuble sis [Adresse 6], de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
AUTORISER la société Legendre à expulser la société MFTi des lieux et tous occupants de son chef des lieux loués situés :
— au 1er étage (lot de copropriété n°4) de l’immeuble sis [Adresse 6],
— au 3ème étage (lot de copropriété n°6) de l’immeuble sis [Adresse 6],
— au 4ème étage (lot de copropriété n°7) de l’immeuble sis [Adresse 6],
En faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
ORDONNER la séquestration, aux frais de la société MFTi, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNER la société MFTi à payer à la société Legendre les sommes provisionnelles suivantes en application des baux du 17 octobre 2023 portant sur les lots n°4, 6 et 7 :
— Lot n°4 : somme principale trimestrielle provisionnelle hors taxes et hors charges au titre du bail du 17 octobre 2023 correspondant au loyer actualisé, soit la somme trimestrielle actuelle de 10.105,28 euros HT, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
— Lot n°6 : somme principale trimestrielle provisionnelle hors taxes et hors charges au titre du bail du 17 octobre 2023 correspondant au loyer actualisé, soit la somme trimestrielle actuelle de 15.667,10 euros HT, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
— Lot n°7 : somme principale trimestrielle provisionnelle hors taxes et hors charges au titre du bail du 17 octobre 2023 (lot n°7) correspondant au loyer actualisé, soit la somme trimestrielle actuelle de 9.900,04 euros HT, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
CONDAMNER la société MFTi à payer à la société Legendre les sommes provisionnelles suivantes :
— de 22.561,28 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre du bail du 17 octobre 2023 (lot n°4) suivant décompte arrêté au 17 février 2025 incluant le 1 er trimestre 2025 ;
— de 34.278,40 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre du bail du 17 octobre 2023 (lot n°6) suivant décompte arrêté au 17 février 2025 incluant le 1 er trimestre 2025 ;
— de 20.777,85 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre du bail du 17 octobre 2023 (lot n°7) suivant décompte arrêté au 17 février 2025 incluant le 1 er trimestre 2025 ;
En application des stipulations de la clause résolutoire des 3 baux, obligeant la société MFTi à payer à la société Legendre tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, frais d’huissier en ce qui compris les dépenses et frais de levée d’états et de notification, CONDAMNER la société MFTi à payer à la société Legendre :
o la somme de 219,35 euros au titre des frais du commandement de payer (lot n°4) signifié le 29 janvier 2025 ;
o la somme de 258,72 euros au titre des frais du commandement de payer (lot n°6) signifié le 29 janvier 2025 ;
o la somme de 213,36 euros au titre des frais du commandement de payer (lot n°7) signifié le 29 janvier 2025 ;
o la somme de 109,26 euros au titre des frais de la saisie-conservatoire (lot n°4) engagée le 3 février 2025 ;
o la somme de 109,26 euros au titre des frais de la saisie-conservatoire (lot n°6) engagée le 3 février 2025 ;
o la somme de 109,26 euros au titre des frais de la saisie-conservatoire (lot n°7) engagée le 3 février 2025 ;
o la somme de 70,25euros au titre de l’extrait K Bis et de l’état des inscriptions de la société MFTi ;
CONDAMNER la société MFTi à payer à la société Legendre la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile "
La société MFTi a constitué avocat et a comparu à l’audience.
A l’audience du 5 mai 2025, les deux parties, respectivement représentées par leur conseil, demandent oralement au juge des référés d’entériner l’accord intervenu entre elles sur la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, sur le montant de l’arriéré de loyers et charges sur l’indemnité d’occupation.
Le président a autorisé la bailleresse à communiquer une note pendant le cours du délibéré confirmant le bon encaissement des chèques remis à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par messages notifiés par voie électronique les 3 et 10 juin 2025, le conseil de la bailleresse indiquait à la juridiction que les chèques avaient bien été remis et que le chèque de 7.000 euros remis dans le cadre de l’exécution du protocole portant sur le lot n°4 était revenu impayé.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition des clauses résolutoires des baux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission des baux au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Suivant actes en date du 17 octobre 2023, la société Legendre a donné à bail à la société MF TECHNOLOGIES & INNOVATIONS, désormais dénommée « MFTi », pour une durée de 3/6/9 années et pour exercer l’activité exclusive suivante : « Conseils – Audit – Formations » :
— le lot n°4 situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 6], à compter du 7 octobre 2023 jusqu’au au 6 octobre 2032 en contrepartie d’un loyer annuel initial de 38.700 euros hors taxes, hors charges, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre, outre une provision pour charge payable trimestriellement en même temps que le loyer principal et d’avance d’un montant de 1.570,00 euros HT,
— le lot n°6 situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 9]), à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2032 en contrepartie d’un loyer annuel initial de 60.000 euros hors taxes, hors charges, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre, outre une provision pour charge payable trimestriellement en même temps que le loyer principal et d’avance d’un montant de 2.300,00 euros HT,
— le lot n°7 situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], à compter du 7 octobre 2023 jusqu’au 6 octobre 2032 en contrepartie d’un loyer annuel initial de 37.914 euros hors taxes, hors charges, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre, outre une provision pour charge payable trimestriellement en même temps que le loyer principal et d’avance d’un montant de 1.170,00 euros HT.
Ces baux prévoient tous la clause résolutoire suivant laquelle le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation de faire, délivré au preneur par acte extra-judiciaire resté infructueux, et même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs, en cas d’inexécution par le preneur d’un seul de ses engagements ou d’une seule des conditions et obligations du bail.
Compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges par la société MFTi pour le bail relatif au lot n°4, la société Legendre a fait signifier à la société MFTi un commandement de payer la somme principale de 22.561,28 euros en date du 29 janvier 2025.
Compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges par la société MFTi pour le bail relatif au lot n°6, la société Legendre a fait signifier à la société MFTi un commandement de payer la somme principale de 34.278,40 euros en date du 29 janvier 2025.
Compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges par la société MFTi pour le bail relatif au lot n°7, la société Legendre a été contrainte de faire signifier à la société MFTi un commandement de payer la somme principale de 20.777,85 euros en date du 29 janvier 2025.
Ces trois commandements de payer sont demeurés infructueux plus d’un mois après leur signification.
En effet, il ressort du décompte versé aux débats que les causes des commandements n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
L’article 15 des trois baux portant respectivement sur les lots n°4, 6 et 7 prévoit notamment que le Preneur doit se faire assurer pour tous les risques résultant de l’occupation des locaux loués.
Les commandements de payer signifiés le 29 janvier 2025 à la société MFTi faisaient également sommation au locataire d’avoir à justifier d’une assurance en cours de validité.
La société MFTi n’a pas justifié d’une assurance en cours de validité.
Dès lors, les clauses résolutoires sont acquises et les baux se trouvent résiliés de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Il ressort du message notifié par voie électronique le 10 juin 2025 par le conseil de la bailleresse que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du 2ème trimestre 2025 soit la somme de 14.010,34 euros TTC au 31 mai 2025 conformément aux termes du protocole d’accord.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le lot n°4 au 28 février 2025 à 24h00, ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Cependant, la bailleresse et la locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition des clauses résolutoires pour les baux concernant les lots n°6 et 7 sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du protocole d’accord du 30 avril 2025 régularisé entre les parties et versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif pour le lot n°4 situé au 1er étage de l’immeuble arrêté au 29 avril 2025 s’élève à la somme de 38.426,82 euros, 2ème trimestre 2025 inclus.
Au vu du protocole d’accord du 30 avril 2025 signé entre les parties et versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif pour le lot n°6 situé au 3ème étage de l’immeuble arrêté au 29 avril 2025 s’élève à la somme de 58.931,32 euros, 2ème trimestre 2025 inclus.
Au vu du protocole d’accord du 30 avril 2025 régularisé entre les parties et versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif pour le lot n°7 situé au 4ème étage de l’immeuble arrêté au 29 avril 2025 s’élève à la somme de 35.299,10 euros, 2ème trimestre 2025 inclus.
La société MFTi, qui ne conteste pas devoir ces sommes, sera condamnée à leur paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
La société MFTi sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle pour chacun des baux litigieux égale au montant du loyer réactualisé en tant que de besoin conformément à l’accord des parties formulé à l’audience sur ce point, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si les baux n’avaient pas été résiliés.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Pour le lot n°4 situé au 1er étage, il ressort du message notifié par voie électronique le 10 juin 2025 par le conseil de la bailleresse que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du 2ème trimestre 2025 soit la somme de 14.010,34 euros TTC au 31 mai 2025 conformément aux termes du protocole d’accord.
Dès lors, le preneur ne bénéficie plus de l’accord de la bailleresse sur l’octroi de délais de paiement. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer à la défenderesse de délais de paiement.
Pour le lot n°6 situé au 3ème étage, les parties sont d’accord pour que le preneur bénéficie de délais de paiement pour les sommes dues au titre du 2ème trimestre 2025 soit la somme de 21.560,52 euros TTC, jusqu’au 31 mai 2025 suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Elles sont également convenues d’un échéancier pour les sommes dues jusqu’au 1er trimestre 2025, incluant la taxe sur les bureaux 2025, soit la somme de 37.370,80 euros TTC en 10 échéances mensuelles le 1er de chaque mois, outre les loyers et charges courants suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Pour le lot n°7 situé au 4ème étage, les parties sont d’accord pour que le preneur bénéficie de délais de paiement pour les sommes dues au titre du 2ème trimestre 2025 soit la somme de 13.284,05 euros TTC, jusqu’au 31 mai 2025 suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Elles sont également convenues d’un échéancier pour les sommes dues jusqu’au 1er trimestre 2025, incluant la taxe sur les bureaux 2025, soit la somme de 22.015,05 euros TTC en 10 échéances mensuelles le 1er de chaque mois, outre les loyers et charges courants suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de l’accord des parties concernant les lots n°6 et 7, la demande de délais de paiement sera donc accueillie, avec suspension des effets des clauses résolutoires, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce.
Il est rappelé à la société MFTi qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et les clauses résolutoires retrouveront leur plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément à l’accord des parties, la société MFTi règlera la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les protocoles d’accord régularisés entre les parties ne stipulant rien à ce titre, chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Pour le lot n°4 situé au 1er étage de l’immeuble :
Constatons l’acquisition, à la date du 28 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 17 octobre 2023 portant sur le lot n°4 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants du lot n°4 situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 13], la société MFTi pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique mais sans astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MFTi à payer à la société Legendre au titre de l’arriéré locatif pour le lot n°4 situé au 1er étage de l’immeuble arrêté au 29 avril 2025 la somme de 38.426,82 euros, 2ème trimestre 2025 inclus ;
Disons que la société MFTi sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Legendre une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Pour le lot n°6 situé au 3ème étage de l’immeuble :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 17 octobre 2023 portant sur le lot n°6 sont réunies ;
Condamnons la société MFTi à payer à la société Legendre au titre de l’arriéré locatif pour le lot n°6 situé au 3ème étage de l’immeuble arrêté au 29 avril 2025 la somme de 58.931,32 euros, 2ème trimestre 2025 inclus ;
S’agissant des sommes dues au titre du 2ème trimestre 2025, soit la somme de 21.560,52 euros TTC :
Autorisons la société MFTi à s’acquitter de ces sommes comme suit :
— règlement de 11.000 euros par chèque le 30 avril 2025, encaissé le jour même
— règlement de 10.560,52 euros par chèque le 30 avril 2025, encaissé le 31 mai 2025
S’agissant des sommes dues sur la période antérieure au 2ème trimestre 2025, soit la somme de 37.370,80 euros TTC :
Autorisons la société MFTi à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de même montant, ces mensualités s’ajoutant aux loyer et charges courants, comme suit :
1er mai 2025 : 3.737,08 euros
1er juin 2025 : 3.737,08 euros
1er juillet 2025 : 3.737,08 euros
1er août 2025 : 3.737,08 euros
1er septembre 2025 : 3.737,08 euros
1er octobre 2025 : 3.737,08 euros
1er novembre 2025 : 3.737,08 euros
1er décembre 2025 : 3.737,08 euros
1er janvier 2026 : 3.737,08 euros
1er février 2026 : 3.737,08 euros
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société MFTi se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société MFTi et de tous occupants de son chef des locaux situés au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5]) lot n°6, avec le concours de la force publique si nécessaire mais sans astreinte ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société MFTi sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Legendre une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
Pour le lot n°7 situé au 4ème étage de l’immeuble :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 17 octobre 2023 portant sur le lot n°7 sont réunies ;
Condamnons la société MFTi à payer à la société Legendre au titre de l’arriéré locatif pour le lot n°7 situé au 4ème étage de l’immeuble arrêté au 29 avril 2025, la somme de 35.299,10 euros, 2ème trimestre 2025 inclus.
S’agissant des sommes dues au titre du 2ème trimestre 2025, soit la somme de 13.284,05 euros TTC :
Autorisons la société MFTi à s’acquitter de ces sommes comme suit :
— règlement de 6.000 euros par chèque le 30 avril 2025, encaissé le jour même,
— règlement de 7.284,05 euros par chèque le 30 avril 2025, encaissé le 31 mai 2025,
S’agissant des sommes dues sur la période antérieure au 2ème trimestre 2025, soit la somme de 22.015,05 euros TTC :
Autorisons la société MFTi à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de même montant, ces mensualités s’ajoutant aux loyer et charges courants, comme suit :
1er mai 2025 : 2.201,50 euros
1er juin 2025 : 2.201,50 euros
1er juillet 2025 : 2.201,50 euros
1er août 2025 : 2.201,50 euros
1er septembre 2025 : 2.201,50 euros
1er octobre 2025 : 2.201,50 euros
1er novembre 2025 : 2.201,50 euros
1er décembre 2025 : 2.201,50 euros
1er janvier 2026 : 2.201,50 euros
1er février 2026 : 2.201,50 euros
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société MFTi se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société MFTi et de tous occupants de son chef des locaux situés au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5]) lot n°7, avec le concours de la force publique si nécessaire mais sans astreinte ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société MFTi sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Legendre une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la société MFTi à régler à la société Legendre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 07 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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