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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat defendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00156 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTLD
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 352358865, dont le siège social est sis [Adresse 4] Et pour signification [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 19 septembre 2025 puis au 14 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] épouse [F] est propriétaire d’un véhicule Renault Clio imatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA.
Le 16 septembre 2023, les sièges, l’autoradio et les roues du véhicule ont été volées et la carrosserie a été rayée.
Madame [U] a déploré également le vol d’un téléphone portable.
La S.A PACIFICA a fait diligenter une expertise par le cabinet BCA EXPERTISE.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la S.A. PACIFICA a opposé à son assurée la déchéance de la garantie pour l’ensemble du sinistre au motif que le téléphone déclaré volé avait été renvoyé à Cdiscount et qu’elle aurait donc tenté d’obtenir une indemnisation de manière frauduleuse.
Par acte en date du 15 décembre 2023, madame [M] [U] a fait assigner la S.A. PACIFICA en demandant au Tribunal de condamner la défenderesse à garantir le sinistre, et à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en rapration de son préjudice moral ainsi que celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de madame [M] [U] signifiées le 16 avril 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articlesL113-5 du Code des assurances, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil :
— de condamner la S.A. PACIFICA à ganrantir le sinistre déclaré le 16 septembre 2023,
— de condamner la S.A. PACIFICA à lui payer la somme de 14 243 € au titre du préjudice matériel garanti,
— de condamner la S.A. PACIFICA à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjduice moral,
— de condamner la S.A. PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter la S.A. PACIFICA de ses demandes,
— de condamner la S.A. PACIFICA aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. PACIFICA signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 1104 du Code civil et L113-2 du Code des assurances:
A titre principal :
— de juger et ordonner la déchéance de garantie totale tenant la déclaration mensongère et de lamauvaise foi de madame [F],
En conséquence
— de débouter madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— de limiter l’éventuelle indemnisation de madame [F] au titre de la valeur du véhicule à la
somme de 11 000 € telle que fixée par dire à expert contradictoire
En tout état de cause:
— de débouter madame [F] de sa demande d’indemnisation de son prétendu préjudice moral
et plus largement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner madame [F] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de madame [M] [U]
Les conditions générales, dont madame [U] a, aux termes des conditions particulières, reconnu avoir pris connaissance et été en mesure d’imprimer ou de télécharger, prévoient au chapitre “Règlement des indemnités” page 17, et au paragraphe “Par mise en jeu de l’une des garanties dommages au véhicule( incendie, vol, bris de glace, dommages)”, qu’en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré ou en cas de production de documents falsifiés, l’assuré perd tout droit à la garantie et ce pour la totalité du sinistre.
Il est ensuite ajouté que “ainsi, la déchéance de garantie est notamment encourue à l’égard de l’assuré qui prétendrait détruits des biens non existants lors du sinistre, dissimulerait des objets assurés, userait de moyens frauduleux ou un faux document pour justifier du dommage ou d’éléments mensongers concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre. Nonobstant toute action judiciaire de l’assureur contre l’assuré, ce dernier est entièrement déchu de ses droits à garantie concernant le sinistre en question”.
Lors de son dépôt de plainte, outre le vol des sièges, des roues et la dégradation de son véhicule, madame [M] [U] a indiqué le vol de son téléphone portable de marque Iphone modèle 14 de couleur noire.
Et il est constant qu’elle a fait cette même déclaration auprès de son assureur, la S.A. PACIFICA, qui produit la facture du magasin Cdiscount, que madame [U] ne conteste pas avoir effectivement adressé à son assureur pour justifier de la valeur de ce téléphone.
Cette facture est en date du 15 septembre 2022, et porte sur un téléphone Iphone 14 PRO pour un prix TTC de 1 479 €.
Après vérifiction auprès du magasin CDIscount, aux termes d’un mail en date du 16 février 2024, ce magasin a confirmé que le colis avait été remis en mains propres à la cliente en point relais avec signature à l’appui, que le même jour, la cliente a demandé le retour, que conformément à leurs procédures, la commande a été remboursée en anticipé sous réserve de retour, et qu’à réception en retour, leurs services ont réceptionné le colis sans ledit téléphone et ont donc demandé à la cliente une régularisation du paiement.
Si madame [M] [U] déclare qu’elle n’a jamais reçu le téléphone en question, outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce relative au contentieux qui l’aurait pour ce motif opposée à ce magasin et que ses déclarations sont en contradiction avec celles précitées du magasin Cdiscount qui sous-entendent que la cliente remboursée par anticipation aurait néanmoins conservé le téléphone, en tout état de cause, ces déclarations se heurtent à celles selon lesquelles ayant commandé un Iphone 14 et disposant d’un Iphone XR, elle a commis une erreur sur le modèle.
En effet, chronologiquement, ces déclarations ne sont pas cohérentes puisque la facture précitée du Iphone 14 est en date du 22 octobre 2022, soit bien antérieure aux fait de vol et dégradations de son véhicule survenu le 16 septembre 2023, et elle ne peut soutenir avoir fait une confusion quelque 11 mois après la commande d’un téléphone qu’elle n’aurait jamais reçu.
Enfin, madame [M] [U] a remis à son assureur la facture Cdiscount du téléphone Iphone 14 déclaré volé alors qu’elle soutient n’avoir jamais reçu ce téléphone.
Etant observé, au vu de la facture SFR du téléphone Iphone XR en date 5 décembre 2020, que le prix de ce téléphone était de 243 € alors que le téléphone déclaré volé était au prix de 1 479 €, l’ensemble des éléments précités établissent que madame [M] [U] a volontairement et donc de mauvaise foi faussement déclaré qu’un téléphone Iphone 14 avait été dérobé lors du vol perpétré dans son véhicule le 16 septembre 2023.
En conséquence, en application des dispositions contractuelles précitées, madame [M] [U] est déchue de la garantie de son assureur pour la totalité du sinistre, de sorte que cette dernière ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande formée par la S.A. PACIFICA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [U] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts, ainsi que de celle au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à sa charge.
La demande pour voir écarter l’exécution provisoire est par ailleurs devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. PACIFICA.
Déboute la S.A. PACIFICA de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne madame [M] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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