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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Olivier MORICE #E0546Me Isabelle DUQUESNE-CLERC #A0895délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01642
N° Portalis 352J-W-B7I-C33MG
N° MINUTE :
Assignation du
24 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 2 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0546
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0546
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Q] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MG
PARTIE INTERVENANTE
Société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats
et de Madame Marion CHARRIER, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [Y] et M. [E] [Y] (les époux [Y]) étaient locataires d’un appartement en duplex aux 5ème et 6ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Un incendie est survenu le 30 septembre 2021 dans un autre appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, pour lequel les sapeurs-pompiers sont intervenus à 11h16.
L’incendie s’est propagé au 6ème étage, dans la chambre de l’appartement occupé par les époux [Y].
Ces derniers ont résilié leur bail d’habitation et ont indiqué, dans leurs écritures, avoir perçu de leur assurance la somme de 14 000 euros, en indemnisation de leurs préjudices.
Considérant que Mme [A] [C], occupante de l’appartement du 5ème étage au moment du sinistre, était à l’origine de l’incendie, ils ont sollicité une indemnisation de sa part à hauteur de 61 033 euros, estimant qu’il s’agissait de leur préjudice résiduel consécutif à l’incendie.
En l’absence d’accord entre les parties, suivant acte du 24 janvier 2024, les époux [Y] ont fait délivrer assignation à Mme [A] [C] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir l’indemnisation sollicitée. C’est l’objet de la présente instance.
La MAIF, assureur de Mme [A] [C], est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 18 décembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, Mme [W] [Y] et M. [E] [Y], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1242 alinéa 2 du Code civil,
Vu les pièces,
[…]
RECEVOIR les époux [Y] en leurs demandes, fins et conclusions ;JUGER que Madame [A] [C] a commis une faute à l’origine de l’incendie survenu le 30 septembre 2021 dans l’appartement situé au 5e étage du [Adresse 4] laquelle est en lien avec les préjudices subis par les époux [Y] ;CONDAMNER Madame [A] [C] et la MAIF à verser la somme de 61.033 euros aux époux [Y] en réparation de leur préjudice matériel ;CONDAMNER Madame [A] [C] et la MAIF à verser la somme de 5.000 euros à Madame [W] [Y] en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Madame [A] [C] et la MAIF à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [E] [Y] en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Madame [A] [C] et la MAIF à verser la somme de 5.000 euros aux époux [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Madame [A] [C] et la MAIF aux entiers dépens ».
Au soutien de leur demande en réparation, les époux [Y] se fondent sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, relatives à la responsabilité encourue pour les dommages causés par un incendie, dont ils indiquent qu’elle suppose d’établir une faute, qui peut être constituée par une simple maladresse ou négligence, et dont la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou d’une présomption.
En application de ces principes, ils avancent que Mme [A] [C], seule et dernière personne présente dans l’appartement duquel est parti le feu au 5ème étage de l’immeuble, en est à l’origine, par l’oubli d’une bougie allumée, faute d’imprudence résultant d’une maladresse, d’une inattention ou d’une négligence de sa part.
Ils mettent en avant que cette conclusion résulte aussi bien du rapport d’intervention des sapeurs-pompiers établi le jour des faits, que de celui du laboratoire central de la préfecture de police du 24 décembre 2021, ou encore du rapport établi pour le compte de la MMA le 7 avril 2022, de même que des déclarations de l’intéressée.
Ils avancent que Mme [C] était la seule et la dernière personne présente dans l’appartement avant le départ du feu, ajoutant que les rapports soulignent le caractère accidentel de l’incendie, causé par le fait que l’intéressée aurait « vraisemblablement » laissé une bougie allumée en quittant son appartement, ce qu’elle avait par ailleurs immédiatement indiqué à l’ensemble des premiers intervenants sur les lieux de l’incendie.
Aux termes des différents rapports, la cause « privilégiée », la plus « vraisemblable » ou la plus « probable » est celle d’une bougie allumée, qui concorde en tout point avec les constatations réalisées sur place, aucune autre cause n’étant par ailleurs identifiée, les rapports ne retenant pas ou estimant peu ou très peu probables, les hypothèses d’incendie volontaire ou d’origine électrique.
Pour eux, les dénégations postérieures de Mme [C], qui explique désormais dans ses conclusions ne jamais avoir indiqué de manière certaine qu’elle aurait laissé une bougie allumée, ne permettent pas de remettre en cause ses précédentes déclarations prononcées immédiatement à l’ensemble des intervenants, dans le but de les aider à éteindre l’incendie.
De même s’opposent-ils à son argumentation selon laquelle l’incendie pourrait résulter d’une autre cause qu’une bougie allumée, dès lors que l’ensemble des autres causes ont été exclues.
Sur leur préjudice, les époux [Y] indiquent avoir perçu de leur assurance un acompte total de 14 000 euros alors que leur préjudice total à la suite de cet incendie serait susceptible d’être évalué à la somme de 75 033 euros, chiffrage retenu par leur assureur, produisant par ailleurs, en ce sens, les factures dont ils estiment qu’elles correspondent aux différents frais exposés à la suite de l’incendie (frais de décontamination et de réhabilitation de l’appartement, frais d’hôtel, frais de mobilier et décoration, frais de pressing, frais de rachat de vêtements). Ils sollicitent ainsi réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 61 033 euros.
Mettant en avant le préjudice moral causé par la perte de plusieurs de leurs affaires qui avaient une valeur sentimentale et affective, ils sollicitent enfin réparation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros chacun.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, Mme [A] [C] et la MAIF, défenderesse et intervenante volontaire, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1242 alinéa 2 du code civil
Vu les pièces,
[..]
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire,
REVOIR les montants demandés à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à la MAIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La défenderesse s’oppose aux demandes formées à son encontre.
Sur le principe de la responsabilité, Mme [C] explique que les déclarations qu’elle a pu faire quand elle a appris la survenance de l’incendie, l’ont été sous le choc de la nouvelle et avaient la nature d’interrogations et non pas de certitudes, de sorte qu’il ne saurait en être déduit qu’elle avait laissé une bougie allumée, ce d’autant qu’il n’est pas établi que ledit incendie proviendrait de façon certaine d’une telle cause, les rapports n’excluant pas la piste d’un incendie d’origine électrique, contrairement à ce qu’avancent les demandeurs. Ainsi, pour Mme [C], les époux [Y] échouent à rapporter la preuve d’une faute de sa part qui aurait été la cause du dommage. Elle précise par ailleurs que deux rapports soulignent l’impossibilité de démontrer la faute de l’occupant ou du propriétaire non-occupant bailleur, excluant la possibilité d’une action récursoire à leur encontre.
À titre subsidiaire, Mme [C] demande qu’aucune réparation ne soit versée, faute de pièces justificatives des époux [Y] quant à l’indemnisation de leur assureur.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que les montants réclamés soient réduits à de plus justes proportions, soulignant le caractère circonscrit du dommage, dès lors que la chambre des époux [Y], touchée par le sinistre, n’a pas été entièrement calcinée.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 10 juillet 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Dans le courant du délibéré, par message RPVA du 4 février 2026, le tribunal a demandé aux époux [Y], dans le cadre d’une note en délibéré d’une page maximum, à transmettre dans un délai d’une semaine :
de préciser la nature exacte des postes de préjudices pour lesquels ils sollicitent une indemnisation en indiquant quelles sont les pièces justificatives associées,de justifier du montant des sommes perçues de la part de leur assurance, en précisant le détail des postes de préjudices indemnisés par ces sommes.
La partie défenderesse a été invitée à y répondre dans un délai d’une semaine à réception de la note des demandeurs.
Les époux [Y] ont transmis une note en délibéré en ce sens par message RPVA du 9 février 2026, précisant notamment que leur préjudice matériel correspondait à des frais d’hôtel, pressing, parfum, médicaments, linges, vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, petits mobiliers perdus pour un montant de 79 012,91 euros. Ils ont par ailleurs indiqué que leur assureur leur avait versé un total de 16 963 euros, sans précision exacte quant à la nature des postes indemnisés. Mme [C] n’a pas apporté de réponse à cette note en délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Il y a également lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la MAIF, laquelle n’est l’objet d’aucune contestation.
1. Sur la demande en réparation
1.1. Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1242, alinéas 1 et 2 du code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. […] »
Lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers, l’article 1242, alinéa 2, du code civil est seul applicable, à l’exclusion de l’article 1242, alinéa 1, peu important que l’incendie soit lié à une chose dont l’occupant a la garde.
La responsabilité encourue pour les dommages causés par un incendie est ainsi un régime de responsabilité pour faute, à savoir toute négligence ou imprudence, qui a donné naissance au sinistre ou qui a concouru à l’extension ou l’aggravation du sinistre (2ème Civ., 8 février 2001, n° 99-14.636, 2ème Civ., 28 novembre 2024, n° 23-15.674).
En matière de preuve, l’article 9 du code procédure civile précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant de la preuve des faits juridiques telle une faute, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
Dans ce cadre, l’article 1382 du code civil énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
C’est au regard de ces principes qu’il convient de déterminer si l’incendie survenu le 30 septembre 2021 dans l’appartement situé au 5ème étage gauche de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] trouve son origine dans une faute de Mme [A] [C].
En l’espèce, il est constant que Mme [A] [C] était seule occupante du logement à partir duquel s’est déclenché l’incendie entre le 29 et le 30 septembre 2021, qu’elle a quitté aux alentours de 10h30, le 30 septembre 2021.
Sur les causes de l’incendie, sont produits aux débats de nombreux rapports, qu’il convient d’analyser :
Rapport d’intervention des sapeurs-pompiers du 30 septembre 2021 (pièce n°2 des époux [Y]),Rapport du laboratoire central de la préfecture de police du 24 décembre 2021(pièce n°3 des époux [Y] et n°5 de Mme [C]),Rapport d’expertise simplifiée du cabinet Cerutti du 7 avril 2022 (pièce n°3 des époux [Y]) et rapport d’expertise n°2 du 6 mai 2022 (pièce n°8 des époux [Y]),Rapport d’expertise « Recherche de cause et circonstances d’incendie » du cabinet Elex du 31 janvier 2022 et rapport définitif sinistre complexe habitation d’Elex du 11 octobre 2023 (pièces n°7 et n°9 de Mme [C]).
Ainsi, le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers, requis à 11h20 le 30 septembre 2021 et arrivés sur les lieux à 11h30, relate [soulignements du tribunal] :
«
Mme [C], de passage à [Localité 4] est en ce moment hébergé dans l’appartement situé au 5ème étage.Elle a quitté le logement aujourd’hui a 10h40, Mr [M] lui est arrive a 11h00 (dans ce même appartement où il travaille) alors que son voisin Mr [X] lui dit de ne pas monter, qu’il y a un feu et qu’il venait d’appeler les SP après avoir taper aux portes en s’assurant que personne n’était à l’intérieur des logements.- Flammes filmées par la fenêtre de Mr [X].-Mme [C],nous déclare avoir peut-être oublié d’éteindre une bougie à son départ.»(pièce n°2 des époux [Y] : rapport d’intervention, 30.09.2021)
Le procès-verbal de transport et constatations établi par les policiers le jour de l’incendie à 12h45, fait mention de ce que « les sapeurs-pompiers n’ont pas déterminé l’origine de l’incendie » mais encore que [soulignements du tribunal] : « Mme [A] [Q], épouse [C] […] ne se souvient plus très bien, mais il lui semble qu’elle a laissé une bougie allumée en partant dans la chambre sur le bureau » (pièce n°2 des époux [Y] : rapport d’intervention, des sapeurs-pompiers du 30.09.2021).
Quant au rapport du laboratoire central de la préfecture de police du 24 décembre 2021, il indique en conclusion [soulignements du tribunal] :
« Les constatations techniques montrent que la zone de départ de feu est localisée dans la chambre.
L’ampleur des dégradations et la modification de la scène d’incendie ne permettent pas de préciser davantage l’emplacement du foyer d’origine.
En conclusion, en l’état actuel de l’enquête technique et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de Police, l’hypothèse d’un incendie consécutif à une intervention humaine due à une imprudence (bougie laissée allumée, imprudence de fumeur etc.) est à privilégier.
L’oubli de la bougie parfumée allumée sur le bureau de la chambre, comme indiqué par la propriétaire, peut être la cause du sinistre » (pièce n°3 des époux [Y] : rapport du laboratoire central de la préfecture de police du 24 décembre 2021).
S’agissant plus précisément de l’origine du sinistre il est précisé dans ce rapport que [soulignements du tribunal] : « La porte d’entrée est verrouillée lorsque le locataire se présente vers 11 h 05. Dès lors, un incendie consécutif à une intervention extérieure peut être exclue.
L’examen du tableau des protections électriques indique que la mise hors-tension d’une partie de l’installation électrique a eu lieu lors du sinistre.
L’hypothèse d’un incendie d’origine électrique est à envisager mais la rapidité avec laquelle s’est développé l’incendie dans la chambre rend ce scénario très peu probable.
Une imprudence de l’occupante telle que le jet d’un mégot de cigarette présentant un point d’incandescence dans une poubelle ou l’oubli d’une bougie à proximité de matériaux facilement combustibles est plus vraisemblablement à l’origine du sinistre.
Selon les déclarations de l’occupante, une bougie parfumée de type « NUXE » pourrait être restée allumée sur le bureau de la chambre. L’oubli de cette flamme nue peut être la cause de l’incendie.
La fenêtre de la chambre laissée ouverte a permis la ventilation du volume » (pièce n°3 des époux [Y] : rapport du laboratoire central de la préfecture de police du 24 décembre 2021).
Quant au rapport d’expertise simplifié du cabinet Elex daté du 31 janvier 2022, réalisé pour le compte de la société MMA, il conclut, s’agissant des causes possibles de l’incendie [soulignements du tribunal] :
« L’hypothèse d’un incendie du fait d’une surtension atmosphérique (foudre) est exclue […]
L’hypothèse d’un incendie volontaire n’est étayée par aucun élément […]
L’hypothèse d’un incendie du fait de l’installation électrique fixe n’est pas retenue. […]
L’hypothèse d’un incendie du fait d’un récepteur électrique paraît relativement peu vraisemblable […]
La thèse d’un incendie accidentel d’origine humaine est la seule qui concorde avec nos constatations et les déclarations. Rappelons que Madame [A] [C] nous a déclaré avoir travaillé peu avant de partir de son bureau, avoir utilisé très régulièrement des bougies et avoir une importante quantité de papiers éparpillés sur le bureau. Le rapport de la DTSP mentionne que Madame [A] [C] a déclaré avoir peut-être oublié d’éteindre une bougie à son départ.
Le délai entre l’heure déclarée de son départ vers 10h40 et la découverte de l’incendie alors développé à la chambre environ trente-cinq minutes après est parfaitement concordant avec cette hypothèse. Un papier et/ou dossier sur le bureau a pu rentrer en contact avec la flamme de la bougie lors d’un courant d’air (fenêtre ouverte, fermeture de la porte palière par exemple).
L’hypothèse d’un accident de fumeur n’est pas compatible avec les déclarations de Madame [C], dans la mesure où cette dernière nous a déclaré ne pas avoir fumé le matin de l’incendie dans l’appartement du fait que Monsieur [M] soit asthmatique et devait venir dans l’appartement en fin de matinée. Rappelons toutefois que Madame [C] ouvrit la fenêtre pour ventiler la pièce avant de partir » (pièce n°7 de Mme [A] [C] : rapport d’expertise du cabinet Elex du 31 janvier 2022, p.18).
Le rapport du 11 octobre 2023 de ce même cabinet Elex conclut [soulignements du tribunal] : « Un appareil électrique ou une bougie laissée allumée peuvent être des causes possibles du départ de feu », après avoir précisé que « Mme [C] nous a indiqué, ainsi qu’aux policiers l’ayant interrogé, avoir peut-être laissé une bougie allumée. Ses souvenirs sont confus et elle ne peut être affirmative » (pièce n°9 de Mme [C] : rapport définitif sinistre complexe habitation du 11 octobre 2023).
Aux termes de sa déclaration datée du 23 décembre 2021 produite aux débats, Mme [C] explique « J’ai fait part de l’hypothèse de la bougie et de la fenêtre laissée grande ouverte. Quelques jours plus tard, toujours sous l’emprise du choc et de la sidération, ces mêmes réponses ont été apportées aux questions posées par Monsieur [B]/Elex au téléphone alors que je me trouvais dans les transports en commun » (pièce n°3 de Mme [A] [C]).
Ainsi, l’analyse des éléments et pièces versées aux débats montre que Mme [A] [C], qui était la seule occupante de l’appartement dans lequel s’est déclenché l’appartement, l’a quitté, le 30 septembre 2021, vers 10h40 avant que l’un de ses voisins ne s’aperçoive d’un incendie au niveau de la chambre du logement, peu après 11h, les pompiers étant requis pour intervenir à 11h15.
Certes, les différentes expertises produites aux débats ne permettent pas d’identifier de manière certaine la cause de l’incendie.
Toutefois, l’hypothèse qu’elles s’accordent à retenir comme étant la plus vraisemblable est celle d’une origine humaine, à savoir une bougie laissée allumée par Mme [C], dont la flamme serait entrée en contact avec un papier ou un dossier sur le bureau, à l’occasion d’un courant d’air.
Cette thèse résulte de l’analyse des propos de l’intéressée elle-même, qui a fait spontanément part de cette hypothèse.
Si Mme [C] explique que ses déclarations initiales quant à l’oubli d’une bougie allumée, l’ont été sous le choc et n’avaient pas de caractère affirmatif, il faut toutefois relever qu’elles ont été faites non seulement le jour des faits mais également quelques jours plus tard.
De même faut-il relever qu’elle ne conteste pas ses autres déclarations, à savoir le fait d’utiliser régulièrement des bougies, d’avoir laissé de nombreux papiers sur le bureau et d’avoir laissé la fenêtre ouverte.
Du reste, pour aboutir à ces conclusions, les expertises ne se contentent pas des déclarations de l’intéressée mais excluent les autres causes susceptibles d’être à l’origine de l’incendie ou estiment leur probabilité très faible, à savoir notamment celle de la foudre, d’un incendie volontaire, d’un défaut de l’installation électrique ou, plus généralement, d’un incendie d’origine électrique.
Dans ces conditions, la présence de Mme [A] [C] seule dans l’appartement avant qu’elle ne le quitte peu avant le départ du feu, ses déclarations selon lesquelles elle a pour habitude d’allumer des bougies et ses propos réitérées au moment des faits et dans les jours qui ont suivi, de la possibilité d’avoir oublié une bougie allumée, corroborés avec le caractère fortement improbable ou l’impossibilité d’une autre cause à l’origine du sinistre, constituent autant d’éléments concordants permettant de retenir que Mme [A] [C] est à l’origine de l’incendie par sa négligence fautive, ayant consisté à laisser une bougie allumée dans son appartement.
Il importe peu, à cet égard, que les rapports d’expertises diligentées par les assureurs mentionnent qu’aucune faute de l’occupant ou du propriétaire de l’appartement dans lequel le sinistre s’est déclenché ne peut être démontrée ou que l’un d’entre précise qu’une action récursoire n’apparaît pas envisageable, le tribunal n’étant pas lié par ces appréciations.
En conséquence, Mme [C] sera déclarée responsable de l’incendie survenu le 30 septembre 2021 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
En l’état de ce fait générateur de responsabilité, il convient d’examiner si les époux [Y] établissent les préjudices dont ils demandent réparation et leur lien de causalité avec l’incendie.
1.2. Sur la réparation des préjudices
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve de son existence, de même que de son lien de causalité avec le fait générateur.
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MG
La victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu’il n’en résulte ni perte, ni profit.
Dans cette optique les dommages-intérêts alloués doivent être équivalents, soit aux frais de réparation ou de reconstruction du bien sinistré, soit à la valeur de son remplacement, cette dernière constituant un plafond d’indemnisation.
L’indemnisation d’un préjudice suppose par ailleurs qu’il ne l’ait pas déjà été.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les postes de préjudice pour lesquels les époux [Y] demandent réparation.
Sur la réparation des préjudices matériels
Sur ce point, les époux [Y] demandent réparation à hauteur de 61 033 euros dans le dispositif de leurs conclusions. S’ils font état d’un préjudice d’un montant supérieur de 62 049,91 euros, dans le cadre de la note en délibéré, c’est le premier montant qui fixe la limite supérieure de leur demande, dès lors que l’objet de la note en délibéré était simplement de l’expliciter.
Pour les demandeurs, leur préjudice correspond au montant total retenu par l’assureur au titre du préjudice matériel, minoré des sommes qu’il leur a versées.
Dans la note produite en délibéré, ils ont précisé que leur préjudice matériel correspondait à des frais d’hôtel, de pressing, de parfum, de médicaments, de linges, de vêtements, de chaussures, d’accessoires, de bijoux et de petits mobiliers perdus.
C’est donc ces différents postes qu’il convient d’examiner au regard de leur lien avec le dommage, et des justificatifs produits, sans que le tribunal n’ait vocation à entériner le montant total indiqué dans le rapport d’expertise de l’assureur, sur lequel se fondent les demandeurs.
En effet, l’assureur prend notamment en considération, dans l’enveloppe présentée par les demandeurs comme correspondant à la totalité de leurs préjudices, l’ensemble des effets personnels listés par les demandeurs (pièces n°4 et n°8 des époux [Y] : rapports d’expertise des 7 avril 2022 et 6 mai 2022).
Ainsi, dans la présente espèce, les demandeurs prennent pour hypothèse que l’ensemble de leurs effets personnels devraient faire l’objet d’une indemnisation, sans toutefois établir qu’ils ne seraient plus en état d’usage.
Or, l’examen des éléments et pièces versées aux débats montre que le sinistre n’a pas détruit l’ensemble de l’appartement des époux [Y], qui n’a pas été calciné mais a été pollué par des suies (cf. pièces n°7 et n°9 de Mme [C] : rapport Elex du 11 octobre 2023, pp. 18 à 23 relativement à l’appartement occupé par les époux [Y] et rapport Elex du 31 janvier 2022 p.14).
Ces constatations sont cohérentes avec les mesures prises par les époux [Y], lesquels ont fait réaliser des prestations de « récupération » de leurs effets personnels, dans le cadre desquelles il est apparu que certains biens étaient irrécupérables, mais pas tous.
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MG
C’est en ce sens qu’il est expressément mentionné par les rapports que certains objets sont irrécupérables, à la différence d’autres.
Dans cette optique, il y a notamment lieu de prendre en considération, au titre des préjudices, la valeur des vêtements retournés par le pressing mais dont l’état était irrécupérable.
En revanche, pour les autres vêtements et effets personnels il y a lieu d’indemniser les frais engagés pour leur remise en état mais non pas leur valeur, en l’absence de tout élément montrant qu’ils n’auraient pas pu être récupérés.
Dans ces conditions et au regard des justificatifs produits, il y a lieu de considérer que le préjudice réparable correspond aux frais de sauvetage des biens et de pressing pour un montant de 6 357 euros et à la valeur des objets non-récupérables pour un montant de 2 047 euros.
S’agissant des frais d’hébergement, les factures produites pour 11 nuits d’hôtel, mises en perspectives avec le montant du loyer de 4 650 euros mensuel, permettent de retenir que ce préjudice est réparé par l’allocation d’une somme de 1 705 euros.
Faute de justificatif probant ou de lien avec le dommage subi, les autres frais dont l’indemnisation est sollicitée ne seront pas pris en considération.
Le montant total du préjudice matériel sera ainsi estimé à 10 109 euros.
La somme que les époux [Y] avancent avoir perçue de leur assureur étant supérieure à ce montant, il convient de relever qu’ils ont été intégralement réparés de leur préjudice matériel par leur assurance.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice matériel.
Sur la réparation des préjudices moraux
Les époux [Y] sollicitent réparation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros chacun en expliquant avoir été contraints de se séparer d’affaires auxquelles ils attachaient une valeur sentimentale et affective.
Sur ce point, il est incontestable que l’incendie a causé aux intéressés un préjudice moral, notamment par le fait d’avoir été contraints de se séparer d’affaires, seule cause avancée au titre de ce préjudice, qui sera réparé par l’octroi de la somme de 750 euros à chacun.
En conséquence, Mme [A] [C] sera condamnée à payer à Mme [W] [Y] et M. [E] [Y] une somme de 750 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les demandes de condamnations formées à l’encontre de la MAIF
Les époux [Y] forment des demandes de condamnations à l’encontre de Mme [A] [C] et de la MAIF.
Toutefois, si la MAIF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Mme [A] [C], aucun contrat d’assurance n’est produit aux débats et aucune demande de garantie n’est formulée par Mme [A] [C], dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser des sommes aux époux [Y].
En conséquence, les demandes formées par les époux [Y] à l’encontre de la MAIF seront rejetées et il ne sera pas statué sur une obligation de couverture de sa part, faute de demande en ce sens.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [A] [C], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [W] [Y] et M. [E] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
2.4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la MAIF recevable en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE Mme [W] [Y] et M. [E] [Y] de leur demande en réparation d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 750 (sept-cent cinquante) euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à M. [E] [Y] la somme de 750 (sept-cent cinquante) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] du surplus de leurs demandes ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la MAIF ;
CONDAMNE Mme [A] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à M. [E] [Y] et Mme [W] [Y] une somme globale de 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Marion CHARRIER
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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