Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJVT
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 23 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société CARROSSERIE [E] SASU immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410102693, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 23 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04 novembre 2018, alors qu’il était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur de prêt appartenant au Garage [E], Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
Sur l’action publique,
— déclaré Monsieur [W] [L] coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 04 novembre 2018 à [Localité 9],
— condamné Monsieur [W] [L] à un emprisonnement délictuel de quatre mois,
— dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
— prononcé à l’encontre de Monsieur [W] [L] la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois,
— condamné Monsieur [W] [L] au paiement d’une amende de deux cents euros (200€),
Sur l’action civile,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [N] [X], partie civile en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Madame [M] [H], dont elle est la représentante légale,
— déclaré Monsieur [W] [L] responsable du préjudice subi par Madame [N] [X] et Madame [M] [H],
— condamné Monsieur [W] [L] à verser à Madame [N] [X] la somme de cinq cents euros (500€) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [H],
Par arrêt du 09 février 2021, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
Sur l’action publique,
— confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
— infirmé en partie la peine,
— condamné Monsieur [W] [L] à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis,
— prononcé la suspension du permis de conduire de Monsieur [W] [L] pour une durée de 4 mois,
— confirmé l’amende prononcée pour la contravention,
Sur l’action civile,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2020 portant la mention « distribué le 23 septembre 2020 », Monsieur [W] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du Garage [E] qu’il lui confirme avoir procédé à la déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance suite au prêt du véhicule de marque Skoda type Citigo immatriculé [Immatriculation 7] impliqué dans l’accident du 04 novembre 2018.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 02 décembre 2024, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— condamné Monsieur [W] [L] à payer à Madame [M] [H] la somme de 5.816.25€ au titre du préjudice extra-patrimonial,
— condamné Monsieur [W] [L] à payer à Madame [M] [H] et Madame [N] [X] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Par requête du 06 février 2025, Monsieur [W] [L] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Grenoble de l’autoriser à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société Carrosserie [E] (SASU), prise en la personne de son représentant légal ayant cette qualité audit siège [Adresse 2] RCS de Grenoble n°410102693.
Par ordonnance du 14 février 2025, Monsieur [W] [L] a été autorisé à assigner à jour fixe la société Carrosserie [E] le 16 juin 2025 devant la 4ème chambre civile du tribunal judicaire de Grenoble.
Suivant acte de dénonciation d’actes de procédure du 21 février 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner la SASU Carrosserie [E], prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— constater que Monsieur [W] [L] a été condamné à verser à Madame [M] [H] la somme de 5.816.25€ au titre du préjudice extra-patrimonial, à payer à Madame [M] [H] et Madame [N] [X] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à payer à la CPAM du Rhône la somme de 175.68€ au titre de sa créance provisoire, outre 58.56€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
— dire et juger que Monsieur [W] [L] aurait dû être relevé et garanti de ses condamnations par la compagnie automobile de Monsieur [E],
— dire que Monsieur [E] en sa qualité de garagiste prêtant des véhicules de courtoisie devait assurer le véhicule de marque Skoda de type citygo immatriculé DX 630 FD,
— qu’à défaut de justifier d’une assurance, la responsabilité de celui-ci doit être mises à la charge de Monsieur [E],
— qu’ainsi les sommes mises à la charge de Monsieur [L] devront être mises à la charge de Monsieur [E],
— condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur [L] la somme de 8.050.49€,
— condamner Monsieur [E] pour résistance abusive à la somme de 1.000€,
— condamner Monsieur [E] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU Carrosserie [E] sollicite de :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [L], dirigées à l’encontre de la société Carrosserie [E] eu égard à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui affecte son action en justice,
— condamner Monsieur [W] [L] à verser à la société Carrosserie [E] la somme de 2.233€ pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’action du demandeur est prescrite puisqu’il lui appartenait d’agir dans un délai de 5 ans à compter du 04 novembre 2018, date de l’accident, pour toute action personnelle conformément à l’article 2224 du code civil. Plus encore, elle précise que l’objet de la présente instance concerne la communication de coordonnées d’un assureur soumis à un délai de prescription de deux ans, si bien que Monsieur [W] [L] ne peut plus agir et ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Enfin, d’une part, elle soutient que le demandeur savait pertinemment, avant le 02 décembre 2024, qu’il pouvait porter une action contre la compagnie d’assurance comme en atteste son courrier du 22 septembre 2020. D’autre part, elle indique que faute pour Monsieur [W] [L] d’avoir agi dans le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, elle se réserve le droit de ne pas communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [W] [L] sollicite :
— débouter purement et simplement la Carrosserie [E] de son incident,
A titre principal,
— dire et juger que le point de départ de la prescription s’entend ici comme la date du jugement du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils condamnant Monsieur [L] à indemniser la victime de ses préjudices soit la date du 02 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le point de départ de la prescription s’entend ici comme la date du courrier recommandé adressé au garage [E] le sommant d’indiquer le nom de sa compagnie d’assurance et son numéro de police et le sommant de dire s’il avait bien déclaré le sinistre à celle-ci soit le 22 septembre 2020,
En tout état de cause,
— débouter la SASU Carosserie [E] de son incident,
— la condamner à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, il indique, à titre principal, que le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité est celui du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime. A ce titre, il précise n’avoir eu connaissance de son entier préjudice qu’à la date du 02 décembre 2024 aux termes du jugement correctionnel statuant sur intérêts civils et qui constitue donc le point de départ du délai de prescription. A titre subsidiaire, il fait état qu’il convient de retenir la date du 22 septembre 2020 comme point de départ du délai de prescription du fait d’une forte présomption de défaut d’assurance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément à l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, en application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il est constant que le 04 novembre 2018, Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule terrestre à moteur de prêt de marque Skoda, modèle citigo, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la SASU Carrosserie [E].
Il est également constant que par jugement correctionnel du 19 juin 2019, confirmé par arrêt du 09 février 2021, Monsieur [W] [L] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur pour les faits commis le 04 novembre 2018 (pièces 1 et 3 du demandeur).
Il est acquis que par jugement correctionnel du 02 décembre 2024, Monsieur [W] [L] a été condamné à verser la somme de 5.816.25€ au titre du préjudice extra-patrimonial de Madame [M] [H] ainsi que la somme de 2.000€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à Madame [N] [X] et à Madame [M] [H] (pièce 2 du demandeur).
D’une part, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [L] était conducteur lorsque l’accident de circulation s’est produit le 04 novembre 2018 et qu’il avait pleinement connaissance du fait que le véhicule accidenté appartenait à la SASU Carrosserie [E], si bien qu’il ne peut être soutenu qu’il n’a pas connu, dès cette date, les faits lui permettant d’exercer son droit à indemnisation par une action personnelle contre la société défenderesse dans la mesure où sa passagère avait été blessée et où il n’était ni propriétaire du véhicule, ni assuré.
D’autre part, si Monsieur [W] [L] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 02 décembre 2024 correspondant à celle où il a eu connaissance de sa condamnation sur intérêt civils à indemniser les préjudices soufferts par Madame [M] [H], il convient toutefois de souligner qu’il a été, dès la décision du 19/06/2019, déclaré responsable des préjudices de la victime et de sa mère, cette décision, confirmée en appel, constituant donc a minima le point de départ de la prescription de l’action en garantie, ce d’autant qu’elle prononçait un renvoi sur intérêts civils et ordonnait une expertise. En effet, monsieur [L] ne pouvait plus ignorer à cette date la nécessité de mettre en cause le propriétaire du véhicule qui avait effectivement l’obligation d’être assuré, sachant que l’action directe contre l’assureur, bien que non soumise à la prescription biennale, était réservée à la victime Madame [M] [H].
En conséquence, il apparait que les demandes de Monsieur [W] [L] doivent être considérées comme prescrites dès lors que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 19/06/2019 et que son action personnelle date du 21 février 2025, soit plus de 5 ans après, sans qu’il soit besoin d’examiner la prescription de l’action contre l’assureur qui n’est pas dans la cause et aurait dû être appelé par la SASU Carrosserie [E], en sa qualité d’assuré.
Ainsi, les demandes de Monsieur [W] [L] seront-elles déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [W] [L], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à la SASU Carrosserie [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur [W] [L] ;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance par l’effet de la prescription ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] à payer à la SASU Carrosserie [E] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Victime ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Voie publique ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Faute ·
- Contravention ·
- Préjudice moral ·
- Saisie ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Causalité
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Avocat
- Veuve ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Décès ·
- Conjoint survivant ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnités journalieres
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Activité ·
- Pneumatique ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Zone agricole ·
- Consorts ·
- Incendie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.