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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 16 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LERT
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
Madame [S] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405, de la SCP SEYVE LORRAIN ROBIN, substitué par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
Madame [K] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 substitué par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GRIECI (case) x2
— copie certifiée conforme délivrée le à Me GRIECI (case)x2
Me SEYVE (case)x2
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte d’Huissier de justice respectivement signifié le 18 août 2015 à Monsieur [J] [L] et à Madame [K] [W] épouse [L] par lequel Monsieur [E] [A] et Madame [S] [G] épouse [A] ont constitué avocat et les ont assignés à comparaître à l’audience du 27 octobre 2015 par devant le Tribunal d’instance lors de METZ et par lequel ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à ladite juridiction de :
— FAIRE PROCEDER à l’arrachage des arbres plantés sur leur fonds à moins de 50 centimètres de la ligne séparative et surplombant leur propriété dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir avec, au-delà de ce délai, une astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard et réserve par la juridiction de la liquidation de l’astreinte ;
— PRENDRE en charge les entiers dépens ;
— LEUR VERSER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] ;
Vu le jugement du 26 avril 2016 par lequel le Tribunal d’instance de METZ a, par décision avant dire droit et contradictoire, déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les époux [A], renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mai 2016, invité, au plus tard pour cette audience, les époux [A] à répliquer sur le fond de l’affaire et notamment les demandes reconventionnelles présentées par les époux [L], réservé les demandes et dépens ;
Vu le jugement du 22 novembre 2016 par lequel le Tribunal d’instance de METZ a, par décision avant dire droit et contradictoire, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [X] [V], expert, selon chefs de mission y précisés ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire en l’état de Monsieur [X] [V], expert, en date du 19 mai 2018 déposé le 23 mai 2018 ;
Vu le jugement du 24 septembre 2019 par lequel le Tribunal d’instance de METZ a, par décision avant dire droit et contradictoire, sursis à statuer, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [F] [R], expert, selon chefs de mission y précisés ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [R], expert, en date du 2 mars 2021, déposé le 8 mars 2021 ;
Vu la décision du 4 mai 2023 par laquelle le Juge près le présent Tribunal a prononcé la radiation d’office du rôle de la présente affaire ;
Vu les conclusions du 28 avril 2025 de Monsieur [E] [D] et de Madame [S] [G] épouse [D], notifiées à l’avocat des parties adverses et enregistrées au greffe le 2 mai 2025, qui sont leurs dernières conclusions, par lesquelles ils ont, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— DEBOUTER les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant leurs plantations ne respectant pas les distances règlementaires ;
— CONDAMNER solidairement les époux [L] à enlever le tamis apposé devant l’avaloir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les époux [L] qui succombent aux entiers frais et dépens en ce y compris les procès-verbaux de constat d’huissier établis en août 2015 et février 2016 par Maître [U] ainsi que les frais d’expertise ;
— DIRE que la décision à intervenir sera exécutoire par provision ;
Vu les conclusions du 23 janvier 2025 aux fins de reprise d’instance de Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L], notifiées à l’avocat des parties demanderesses et enregistrées au greffe le 28 janvier 2025, par lesquelles ils ont demandé à la juridiction de céans de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leur demande statuant sur leur demande reconventionnelle ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] à procéder au nettoyage et au curage de leur regard ainsi qu’au raccordement de buse sur ce regard et ce à leur frais dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— LES CONDAMNER solidairement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre d’indemnités de servitude d’écoulement des eaux ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à réduire à 2 mètres de hauteur l’arbre leur appartenant et situé à moins de 2 mètres de la limite de propriété ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER en tous les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes formées par les consorts [D] :
Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, les consorts [D] poursuivent l’indemnisation de leur préjudice, qu’ils évaluent à la somme de 600 euros, né de la résistance abusive des consorts [L] à procéder à l’enlèvement des plantations ne respectant pas les distances règlementaires.
Ils font valoir que, alors qu’ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise sur la Commune de [Localité 4] (57) et ont acquis en 2014 un terrain accolé à l’arrière de leur propriété, contigu au fonds appartenant aux consorts [L], ils n’ont pu faire procéder à l’installation projetée d’une clôture séparative à raison de la présence d’arbres implantés sur le fonds des défendeurs trop proches du grillage et ne respectant les distances prévues par l’article 671 du Code civil, pour être plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, les branches de ces arbres empiétant sur leur fonds, pour ajouter que leur mise en demeure de supprimer lesdits arbres du 22 janvier 2015 étant restée vaine, ils ont dû notamment engager la présente procédure à même fin.
Ils précisent que si les défendeurs ont procédé à tel enlèvement avant la venue de l’expert judiciaire sur les lieux, lequel a constaté le 8 février 2017 que le différend relatif aux plantations n’avait plus d’objet dans la mesure où les consorts [L] avaient procédé aux transplantations nécessaires pour respecter les distances de plantation, pour autant ils ont attendu 18 mois à compter de l’introduction de la présente procédure pour enfin respecter les termes de l’article 671 du Code civil, alors qu’ils savaient que leurs arbres et haies d’arbres n’étaient pas à distance règlementaire, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas en leurs écritures, et qu’ils savaient en outre qu’aucun accord n’était possible entre les parties au regard des contestations de leur demande reconventionnelle formée par eux.
Il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire dressé le 19 mai 2018 que l’expert judiciaire indique que lors de la réunion d’expertise du 8 février 2017, les parties se sont accordées sur le différend les opposant relatif aux plantations, les époux [L] ayant procédé aux transplantations nécessaires pour respecter les distances de plantation, pour ajouter constater qu’il n’y avait pas de plantation à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour des sujets dont la hauteur dépasse deux mètres, ni de plantation à une distance inférieure à un demi mètre de la ligne séparative des deux héritages.
S’il n’est certes pas contesté que certains des arbres, ainsi que l’indiquent les défendeurs par voie de conclusions récapitulatives du 23 mai 2019, ont été déplacés par ces derniers en novembre 2015, il convient cependant de relever qu’il résulte également des écritures des mêmes que restait à même date une haie d’arbustes dès lors qu’ils font valoir l’avoir déplacée au mois de juin 2016, pour ajouter n’avoir jamais contesté que ces arbres n’étaient pas à distance règlementaire, mais qu’il n’existait aucune séparation entre les deux fonds ainsi qu’attestent les photographies prises en août 2012.
Alors que les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à démontrer la réalité de leurs allégations quant au déplacement par eux de la haie litigieuse ainsi qu’ils l’indiquent en juin 2016, lesquelles sont contestées en demande, le présent Tribunal ne peut que constater qu’à tout le moins à la date du 8 février 2017, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, les plantations litigieuses avaient été déplacées par ces derniers.
Dans ces conditions, force est alors de relever que, alors que les consorts [L] ne contestent pas, pour au contraire le reconnaître, ne pas avoir ignoré que les plantations implantées sur leur fonds ne respectaient aucunement la distance règlementaire, ils n’ont pour autant pas déféré à la demande de leurs voisins, propriétaires du fonds contigu, de procéder à leur arrachage formée dès le 22 janvier 2015, pour n’y avoir procédé que partiellement fin novembre 2015, et pour les dernières au plus tard avant la tenue de la première réunion d’expertise, sans pouvoir se prévaloir utilement ni de l’absence de séparation entre les fonds à l’époque de leur implantation, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer l’irrégularité de telle implantation dès le 22 janvier 2015, ni de leur volonté de trouver un accord global par suite de leur demande reconventionnelle relative à des travaux d’écoulement des eaux, alors même que telle demande reconventionnelle était contestée, et que les demandeurs avaient saisi le présent Tribunal d’une demande tendant à la suppression des plantations litigieuses, qu’il n’ont abandonné que par suite du constat de leur déplacement lors de la réunion d’expertise.
Il convient en cet état de considérer que la résistance des consorts [L], qui admettent que les arbres et haie litigieux sont mal implantés, est non seulement injustifiée mais encore prend une connotation abusive dès lors qu’elle nie un état de fait pourtant reconnu, ce qui relève de la mauvaise foi et doit être sanctionné dans la mesure où elle a contraint les consorts [A] à procéder par voie judiciaire à raison, et obtenir de facto gain de cause.
Il s’ensuit que les consorts [A] sont fondés à se plaindre de telle résistance abusive, le préjudice y né subi par eux étant évalué à la somme de 500 euros, qui apparaît justement le réparer au regard de la durée de deux ans écoulée aux fins de procéder aux travaux de déplacement des plantations ne respectant pas les distances prescrites.
Dès lors, Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] seront in solidum condamnés à payer à Monsieur [E] [A] et à Madame [S] [G] épouse [A] la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice né de la résistance abusive.
Sur la demande en enlèvement du tamis apposé devant l’avaloir sous astreinte :
Les consorts [D] sollicitent la condamnation des défendeurs, sous astreinte, à enlever le tamis apposé devant l’avaloir, en faisant valoir que tel tamis empêche la bonne évacuation de l’eau en cas de fortes précipitations, d’autant que ces derniers n’en assument pas l’entretien, alors qu’il existe une incertitude quant au dimensionnement de la canalisation, de sorte qu’il est impératif que l’avaloir ne soit pas obstrué de quelque manière que ce soit, pour ajouter que rien ne justifie la présence de ce tamis dès lors qu’ils ont déplacé le compost se situant à proximité.
Le présent Tribunal observe en premier lieu que, alors qu’il apparaît résulter des termes du rapport d’expertise judiciaire dressé le 2 mars 2021, particulièrement du croquis de principe y reporté, qu’existent deux avaloirs respectivement situés en amont et en aval, la demande ainsi formée qui apparaît concerner l’un des deux avaloirs ne comporte pas de précision suffisante pour déterminer lequel des deux est concerné par elle.
En second lieu, il ne résulte pas des termes de ce même rapport d’expertise la présence d’un « tamis » devant l’un ou l’autre de ces avaloirs, l’expert judiciaire relevant seulement la présence d’une grille apposée sur l’un des deux avaloirs.
En troisième lieu, il ne résulte pas davantage des termes de ce même rapport, particulièrement des conclusions de l’expert judiciaire précisées en point 7.4 du rapport que celui-ci ait pu préconiser, pour mettre fin au problème d’écoulement des eaux de pluie, de procéder au retrait d’un « tamis » présent devant l’un des deux avaloirs, alors même qu’il envisage comme solution minimale de raccorder les deux buses de diamètre 300 mm avec la conduite de diamètre 315 mm en procédant à un nettoyage et un curage du regard, tout en précisant que ces travaux a minima ne permettront pas de solutionner le caractère inondable du terrain des demandeurs, pour ajouter qu’en l’absence de réalisation de l’étude hydraulique sollicitée à même fin, les débits possibles sont ignorés, écarte l’autre solution proposée de raccorder les eaux du terrain [A] directement sur le réseau d’assainissement de la Commune dès lors que le réseau privatif est de diamètre plus petit de 160 mm, tout en précisant que l’élément important consiste en le diamètre de sortie possible des eaux des buses sous le chemin de diamètre 300 mm et de 315 mm juste avant le raccordement pour ajouter que la modification éventuelle du diamètre des buses sous le chemin et celle de la canalisation appartenant aux consorts [L] ne changera pas la finalité du problème dès lors que diamètre de sortie des eaux et le raccordement sont fixés.
De même, il ne résulte aucunement du rapport d’expertise judiciaire dressé le 19 mai 2018 que l’expert judiciaire ait pu préconiser de procéder au retrait d’un tamis posé devant un avaloir, alors d’ailleurs que celui-ci a dû déposer son rapport en l’état faute de réalisation de l’étude hydraulique par lui sollicitée de nature à confirmer l’hypothèse émise par lui d’un sous dimensionnement d’une canalisation à l’origine du phénomène de submersion du terrain des demandeurs, sans évoquer ainsi comme solution réparatoire l’enlèvement de quelconque tamis.
Même conclusion s’impose au demeurant quant aux conclusions émises par l’expert amiable mandaté par les défendeurs, qui n’en évoque pas l’existence.
Ainsi, force est de relever que les rapports d’expertise dont dispose le présent Tribunal ne permettent aucunement de démontrer tant l’existence du tamis dont les consorts [D] se prévalent que, à le supposer même existant, la nécessité de procéder à son retrait aux fins de remédier aux désordres le cas échéant constatés, de sorte que leur demande à même fin ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [E] [A] et Madame [S] [G] épouse [A] seront déboutés de leur demande en enlèvement du tamis apposé devant l’avaloir sous astreinte.
II – Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande en condamnation sous astreinte aux travaux de nettoyage et curage du regard outre de raccordement de la buse sur le regard :
Si les consorts [L] sollicitent par voie de leurs dernières écritures de condamner les demandeurs à procéder au nettoyage et au curage de leur regard ainsi qu’au raccordement de la buse sur ce regard, force est de relever qu’ils ne développement aucune argumentation à l’appui de leur demande habile à en apprécier le bien fondé, qui apparaît nouvelle pour modifier celles formées par eux avant radiation.
Le présent Tribunal ajoute que si les défendeurs apparaissent ainsi former telle demande par référence aux travaux a minima préconisés par l’expert judiciaire selon rapport précité du 2 mars 2021, il ne résulte pour autant aucunement des conclusions de l’expert judiciaire que la charge des travaux dont s’agit incombe aux demandeurs, alors même qu’il les préconise après avoir rappelé que le terrain de ces derniers a toujours été inondé, qu’un fossé permettait d’acheminer les eaux du versant directement jusqu’à un ruisseau avant l’existence de différentes constructions sur son tracé, lequel a été supprimé sans que cela n’interpelle personne, pour ajouter que les défendeurs ont construit une maison et érigé un merlon de terre qui a modifié l’écoulement naturel des eaux de pluie, en ayant posé au pied de ce merlon un regard et une conduite en diamètre 315 mm sans étude ni dimensionnement préalable, ni autorisation, cette dernière ayant été raccordée au réseau communal.
L’expert précise notamment que l’eau inonde le terrain des demandeurs en amont de l’entrée des eaux dans les buses du chemin pour indiquer avoir proposé dans pré-rapport d’améliorer le dispositif en réalisant un système de réservoir par un fossé ouvert, des regards plus grands et un puits avant ceux-ci, en préconisant ensuite telle solution minimale de raccordement des deux buses de diamètre 300 mm avec la conduite de diamètre 315 mm, ainsi que du nettoyage et du curage du regard.
En ce même état, force est alors de relever que seul le terrain appartenant aux consorts [D] subit un désordre procédant de son inondation, non seulement au regard de sa situation, mais encore au regard des travaux érigés par les demandeurs sur leur terrain qui ont eu pour conséquence de modifier l’écoulement des eaux de pluie, de sorte que les travaux préconisés par l’expert en l’état de ses conclusions émises en l’absence d’une étude hydraulique dont il rappelait pourtant la nécessité, qui ont pour objet de corriger dans la mesure du possible les effets péjoratifs des travaux réalisés par les défendeurs qui contribuent à telle inondation, ne sauraient être mis à la charge des consorts [D] qui en subissent les conséquences.
Il s’ensuit que telle demande ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en condamnation sous astreinte des consorts [D] aux travaux de nettoyage et curage du regard outre de raccordement de la buse sur le regard.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la servitude d’écoulement des eaux :
Si les consorts [L] sollicitent par voie de leurs dernières écritures de condamner les demandeurs à leur verser une indemnité, qu’ils évaluent à la somme de 3.000 euros, au titre de la servitude d’écoulement des eaux, force est encore de relever qu’ils ne développement aucune argumentation à l’appui de leur demande habile à en apprécier le bien fondé, de sorte que telle demande ne saurait prospérer.
Le présent Tribunal ajoute qu’il ne résulte aucunement des éléments objectifs produits au dossier, particulièrement les termes des deux rapports d’expertise judiciaire, que les consorts [D] aient pu aggraver de quelconque façon par l’usage des eaux ou leur direction la servitude naturelle de leur écoulement établie par l’article 640 du Code civil, ainsi qu’ils ne rappellent à juste titre en leurs écritures, de sorte qu’ils ne sauraient être redevables de quelconque indemnité à ce titre au sens des dispositions de l’article 641 du Code civil, étant rappelé à cet égard que le présent Tribunal ne saurait se fonder sur les conclusions de l’expert amiable mandaté par les défendeurs, qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif versé au dossier.
Dès lors, Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en indemnisation de la servitude d’écoulement des eaux.
Sur la demande reconventionnelle en réduction de la hauteur de l’arbre :
Si les consorts [L] sollicitent de condamner les demandeurs à faire procéder à la réduction à une hauteur de deux mètres de la hauteur de l’arbre situé à moins de deux mètres de la limite de propriété et appartenant ces derniers, force est de relever que la seule production par eux en pièce n°17 de deux photographies manuscritement datées, et qui ne mettent d’ailleurs pas le présent Tribunal en mesure d’apprécier la localisation des lieux ainsi photographiés est insuffisante à démontrer la réalité de leurs allégations quant à la présence de tel arbre dépassant de surcroît la hauteur prescrite au sens des dispositions de l’article 671 du Code civil.
Il convient au demeurant de relever que l’existence d’un tel arbre n’a jamais été évoquée lors des opérations d’expertise ayant donné lieu à rapport d’expertise précité du 19 mai 2018 et qui avaient pour objet notamment le litige opposant les parties et relatif à l’implantation des plantations sur le terrain des défendeurs, sans que ces derniers n’aient aucunement argué de l’existence de tel arbre pour leur part.
Il s’ensuit que telle demande ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en réduction de la hauteur de l’arbre.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés par Huissier de justice les 26 août 2015 et 6 février 2016 ainsi que les frais des deux expertises judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [S] [G] épouse [A] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L], étant tenus aux dépens, verront leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] à payer à Monsieur [E] [A] et à Madame [S] [G] épouse [A] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en indemnisation de leur préjudice né de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] et Madame [S] [G] épouse [A] de leur demande en enlèvement du tamis apposé devant l’avaloir sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] de leur demande reconventionnelle en condamnation sous astreinte des consorts [D] aux travaux de nettoyage et curage du regard outre de raccordement de la buse sur le regard ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] de leur demande reconventionnelle en indemnisation de la servitude d’écoulement des eaux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] de leur demande reconventionnelle en réduction de la hauteur de l’arbre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [S] [G] épouse [A] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et Madame [K] [W] épouse [L] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par Huissier de justice les 26 août 2015 et 6 février 2016 ainsi que les frais des deux expertises judiciaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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