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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPOQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 3] ([Adresse 4]) représenté par son syndic, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège [Adresse 6]) a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 2 320,57 euros à Madame [E] [I] propriétaire des lots n°5, 13 et 102 au sein de l’immeuble en copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 3 273,89 euros de charges dues avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement,
— 150,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [E] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 585,55 euros au 01 janvier 2025.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [E] [I], n’a pas comparu, ni été représentée à l ‘audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [E] [I].
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Un relevé cadastral,
— Le contrat de syndic
— Le procès-verbal de l’assemblée générale 2023,
— Le budget prévisionnel
— Un relevé général des dépenses
— Le bilan annuel des charges,
— Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
— Les appels de provisions.
— Le constat de carence dressé par le conciliateur de justice.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 3 585,55 euros de laquelle il convient de déduire :
— 330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis au commissaire de justice
— 330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à l’avocat
Le montant de la somme due, retenu au titre des charges impayées au 01 janvier 2025, sera donc de 2 925,55 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 139,54 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2 925,55 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 01 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 sur la somme de 2 320,57 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 139,54 euros au titre du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [E] [I], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [I] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Madame [E] sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble METARE I, sis [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 1]) représenté par son syndic, la SAS FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège [Adresse 6]) les sommes suivantes :
— 2 925,55 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 01 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 sur la somme de 2 320,57 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 139,54 euros au titre du commandement de payer.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [I] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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