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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E7Q
N° MINUTE :
25/00088
DEMANDEUR:
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR:
[P] [C]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
ACTION LOGEMEMENT SERVICES
MAITRE [D] [O]
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 rue du Chevaleret
75013 PARIS
Représentée par Maître Adrien PHALIPPOU la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
205 boulevard vincent Auriol
75013 PARIS
Non comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
ACTION LOGEMEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
Maître [D] [O]
144 rue de rennes
75006 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2024, M. [P] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024. Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2024 à la société HENEO, qui l’a contestée le 4 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société HENEO, représentée par son conseil, qui demande au juge de déclarer M. [P] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son compte locataire est débiteur depuis le mois d’octobre 2021 et que le dernier paiement date du mois de mai 2023, ce alors même que l’intéressé a sous-loué son appartement en contrepartie du paiement d’un sous-loyer d’un montant de 500 euros ainsi que cela ressort du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le sort du contrat de bail.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [P] [C], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SAS HENEO a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société HENEO de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur dans la présente instance.
Pour ce faire, celle-ci verse aux débats un décompte locatif dont l’examen révèle que les impayés ont commencé dès le premier mois du contrat de bail en avril 2018, que le compte est demeuré constamment débiteur depuis septembre 2021, et que le dernier paiement effectué par M. [P] [C] date en réalité du mois de décembre 2022.
M. [P] [C] n’a donc effectué aucun paiement même partiel en contrepartie de son occupation des lieux au bénéfice de son bailleur depuis plus de deux années, et la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 26 septembre 2024 ne s’est accompagnée d’aucune reprise des paiements – alors que le débiteur avait été avisé de son obligation de payer ses charges courantes à compter de cette date.
Du fait de la non-comparution du débiteur, la présente juridiction n’est pas en mesure d’établir quelle était la situation financière de M. [P] [C] durant cette période d’accroissement de la dette locative, ni quelle est sa situation financière actuelle.
Pour autant, il ressort de la lecture du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur le sort du contrat de bail, que M. [P] [C] n’a pas réglé les loyers dont il était redevable à l’égard de la société HENEO alors même qu’il a procédé à la sous-location de son logement en contrepartie d’un montant de 500 euros par mois durant les cinq mois précédant le mois d’avril 2024 au moins, ainsi que cela résulte d’une sommation interpellative signifiée le 19 avril 2024.
Il doit en être conclu qu’alors même que M. [P] [C] a manqué aux obligations qui lui incombait en sa qualité de locataire en sous-louant moyennant une contrepartie financière son logement, il n’a pas usé du revenu tiré de cette sous-location pour effectuer des règlements, au moins partiels, à son bailleur.
Ces considérations, ajoutées à l’absence totale de tout règlement par le locataire depuis plus de deux années nonobstant la recevabilité de son dossier de surendettement, permettent de caractériser la mauvaise foi de l’intéressé dans la constitution de son endettement, d’une manière qui apparaît nécessairement délibérée.
Par conséquent, M. [P] [C] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société HENEO à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [P] [C] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [P] [C] ;
DÉCLARE en conséquence M. [P] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [C], et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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