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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00597 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPR
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W] un crédit à la consommation dit prêt auto n°61649680 en date du 03 juillet 2021 d’un montant de 19.600 euros remboursable au taux fixe de 3,50% l’an en 72 mensualités et un crédit à la consommation dit prêt personnel n°61664230 en date du 05 avril 2022 d’un montant de 3500 euros remboursable au taux fixe de 6,47% l’an en 60 mensualités.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W], domiciliés à ALES, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— Juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du(des) contrat(s) pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer à la BNP PARIBAS :
*la somme de 15.148,50 € au titre du solde débiteur du crédit Prêt Auto n° 61649680, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 25/09/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 3.077,72 € au titre du solde débiteur du crédit Prêt personnel n°61664230, avec intérêts au taux contractuel de 6,47 % l’an à compter du 25/09/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Condamner in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W], aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W], régulièrement cités, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
L’affaire a été mise en délibérés au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 07 avril 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisé datant du 10 juin 2023 pour le crédit n°61649680 et du 04 juillet 2023 pour le crédit n°61664230, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas le justificatif de consultation du FICP.
En conséquence, il convient de déchoir la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal.
Par courriers du 25 septembre 2023, la BNP PARIBAS indiquait à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme des contrats.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS est de 13777,36 euros au titre du capital restant dû et 68,79 euros d’assurance, outre l’indemnité légale de 8% (1102,19 euros) pour le crédit n°61649680 et de 2781,27 euros au titre du capital restant dû et 12,27 euros d’assurance pour le crédit n°61664230, outre l’indemnité légale de 8% (222,50euros) et des intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 25 septembre 2023.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 13777,36 euros au titre du capital restant dû et 68,79 euros d’assurance, outre l’indemnité légale de 8% (1102,19 euros) pour le crédit n°61649680 et de 2781,27 euros au titre du capital restant dû et 12,27 euros d’assurance pour le crédit n°61664230, outre l’indemnité légale de 8% (222,50euros) et des intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 25 septembre 2023
Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 13777,36 euros au titre du capital restant dû et 68,79 euros d’assurance, outre l’indemnité légale de 8% (1102,19 euros) pour le crédit n°61649680 et de 2781,27 euros au titre du capital restant dû et 12,27 euros d’assurance pour le crédit n°61664230, outre l’indemnité légale de 8% (222,50euros) et des intérêts au taux légal à compter des lettres de mises en demeure du 25 septembre 2023
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [C] [W] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7] le 07 juillet 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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