Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 3 févr. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
tribunal judiciaire de pontoise
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/0189
Minute : 25/
Le 3 février 2025, Nous, Sigrid VANDER EEKEN, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 31 janvier 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[U] [F]
Né le 3.12.1973 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 2]
Assisté de Maître FORTIN LETHON Elodie, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 5]
Comparant
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [9], au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis 28 janvier 2025 ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 03/02/2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [U] [F]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] (mail :[Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
— Préfet par télécopie -Directeur d’établissement par remise de copie ce jour
— Ministère public
Maître FORTIN LETHON Elodie
par remise de copie ce jour
Le greffier,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/0186
N° minute : 25/
Le 3 février 2025, Nous, Sigrid VANDER EEKEN, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 30 janvier 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[K] [S]
Née le 14.02.1954 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître FORTIN LETHON Elodie, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 5]
Comparante assistée de M [Z] interprète en arabe au Tribunal judiciaire de PONTOISE
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [8], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 31/01/ 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [K] [S]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître FORTIN LETHON Elodie
Par remise de copie
Directeur d’établissement
Par le Ministère public
Le greffier
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE [Localité 11]
■
cabinet de Madame [P] [M]
juge des libertés et de la détention
AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE
EN MAINLEVÉE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur/Madame le Directeur
du centre hospitalier de
SOINS PSYCHIATRIQUES
— SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE-
N° RG : N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHHG
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 5]
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 5].
En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis.
[Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)]
PJ :
❒ copie de la requête
❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________
Le 07 Février 2025
Le greffier,
Art. R.3211-11 du code de la santé publique :
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment :
1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;
2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ;
3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ;
5°° L’avis du collège mentionné à l’article [7]-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ;
6°° Le cas échéant :
a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Règlement ·
- Personne morale ·
- Procédure civile
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Défaut ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Associations ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Personnes
- Air ·
- Vol ·
- Destination ·
- Transporteur ·
- Etats membres ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Réglement européen ·
- Tentative
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Réintégration ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Vérification ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Vienne ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Doyen ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.