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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 19 juin 2025, n° 21/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00035 – N° Portalis DBYI-W-B7F-CWKN /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [B] épouse [C] C/ [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître [T] [I] de la SELARL CABINET GRABARCZYK
Me Pierre lyonel LEVEQUE
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [G] [B] épouse [C]
née le 07 Août 1952 à LYON (69000), demeurant 1, Rue Les Vignes – 38150 SAINT ROMAIN DE SURIEU
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [W] [B]
né le 07 Octobre 1958 à VIENNE (38200), demeurant 9, Rue Albert Gleizes – 38550 SABLONS
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 05 février 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte en date du 30 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [X] décédée le 6 juin 2006 à Sablons et de celle de son époux [M] [B], décédé le 25 janvier 2013 à Annonay ;
— désigné à cet effet, Maître [S] [Z], Notaire, domiciliée 15 Place Paul Morand, 38550 Le Péage de Roussillon, ;
et avant dire droit a :
— ordonné une expertise à l’effet d’évaluer la valeur (valeur vénale et locative) au jour le plus proche du partage, du tènement immobilier cadastré section AM n°248 situé 9 rue Albert Gleizes à SABLONS (38), dépendant de la succession d'[M] [B], et a commis pour y procéder Monsieur [H] [Y] en qualité d’expert ;
— réservé la demande tendant à voir déclarer opposable à la demanderesse le testament du 26 octobre 2006 ainsi que celle relative à la vente par adjudication;
— dit que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire ne peut être réclamée pour une période supérieure aux cinq années précédant la demande ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 28 novembre 2024, Madame [G] [B] sollicite de voir :
— ordonner la vente par adjudication du bien immobilier sur la commune de Sablons cadastré section AM n° 248 Lieudit Les Catherine pour une contenance de 13 ares et 49 centiares, sol et terre sur la mise à prix de 117 000 euros,
— juger que Monsieur [B] devra verser une indemnité d’occupation dont le montant mensuel est de 690 euros outre indexation fixée, soit 31 299,19 euros au 31 janvier 2024 selon l’évaluation de l’expert,
— désigner Maître [S] [Z], notaire, pour procéder aux opérations de compte partage, établir l’acte de partage et effectuer toutes les formalités de publicité et d’enregistrement consécutives au partage judiciaire,
— condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que l’ensemble des dépens de la présente instance seront partagés à parts égales entre les parties,
— ordonner l’emploi des dépens de la présente en frais privilégiés de partage.
Elle fait valoir que le bien immobilier a été construit sur un terrain propre de [L] [X] qui n’a formulé aucune disposition testamentaire, qu’elle dispose de sa part en pleine propriété à hauteur de la moitié du bien, que la communauté a seulement droit à une récompense, qu’elle pourra en vertu du testament bénéficier de 33,33% du montant de l’actif de la succession de son père, que le rapport d’expertise a établi que le bien n’est pas partageable, que Monsieur [W] [B] ne règle pas la taxe foncière.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [W] [B] fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité d’héritière, qu’elle est née en 1952 d’une précédente union de [L] [X] laquelle a épousé [M] [B] en 1956, que la licitation est l’exception, que le notaire n’a pas déterminé les droits respectifs des parties, qu’il souhaite se voir attribuer le bien qu’il occupe et qu’il doit connaître le montant de la soulte à verser pour solliciter un prêt.
Il conclut en conséquence au rejet de l’intégralité des demandes formées par [G] [B] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 05 février 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Madame [G] [B] sollicite de désigner Maître [Z] en qualité de notaire liquidateur, or ce notaire a déjà été désigné par le jugement du 30 juin 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. Il convient de rappeler que les opérations de compte, liquidation et partage ont été ordonnée pour les successions réunies de [L] [X] et [M] [B].
Sur la qualité d’héritière de [G] [B]
Il n’est produit aux débats que l’acte de notoriété reçu les 17 et 21 novembre 2006 par Maître [R], notaire à Serrières suite au décès de [A] [X] épouse [B].
Les parties ne justifient pas de la dévolution successorale d'[M] [B] décédé le 25 janvier 2013.
[W] [B] qui conteste que sa soeur soit héritière d'[M] [B] ne produit aucune pièce et procède par voie d’affirmation.
L’acte de notoriété précité mentionne en page 3 que [G] [C] née [X] et [W] [B] sont des enfants communs issus de l’union des époux [B]/[X] de sorte qu’il n’y a en l’état aucun élément justifiant que [G] [B] soit écartée de la succession d'[M] [B].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation suppose que l’indivisaire redevable soit dépourvu de tout droit de jouissance exclusif sur le bien litigieux. Le légataire universel qui a la jouissance des biens légués à compter du décès n’est redevable d’aucune indemnité envers l’indivision. Le legs de la quotité disponible est un legs universel qui donne au légataire droit à l’universalité de la succession, sauf réduction du legs demandée par l’héritier réservataire.
En l’espèce les parties ne produisent pas le testament. Il ressort cependant de l’attestation notariée établie à la suite du décès de [L] [X] que l’immeuble qui a fait l’objet de l’expertise avant dire droit sis à Sablons, cadastré AM n°248 constituait un bien propre de cette dernière pour avoir été édifié sur un terrain qu’elle avait reçu dans le cadre d’un partage familial et de la déclaration de succession qu'[M] [B] avait opté, suite au décès de son épouse, pour l’usufruit de tous les biens existant au jour du décès. L’usufruit d'[M] [B] sur l’immeuble s’est éteint avec son décès et ce dernier n’a pu léguer aucun droit à son fils sur cet immeuble.
Ainsi [W] [B] qui ne conteste pas l’occuper privativement est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du 23 décembre 2015 eu égard à la demande formulée par Madame [G] [B] aux termes de l’assignation délivrée le 23 décembre 2020
L’expert judiciaire estime la valeur locative du bien à 692 euros par mois hors charge. Dès lors que [W] [B] ne peut prétendre au statut de locataire, le montant de l’indemnité d’occupation ne peut être équivalent à un loyer. A cet égard, l’expert a calculé l’indemnité d’occupation en appliquant un abattement de 20 % sur la valeur locative.
Madame [G] [B], qui reprend le calcul de l’expert pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, limite sa demande à la somme de 31 299,19 euros arrêtée au 31 janvier 2024.
Il convient en conséquence de retenir que Monsieur [W] [B] devra verser une indemnité d’occupation arrêtée à la somme de 31 299,19 euros pour la période antérieure au 1er février 2024 et est redevable à compter de cette date et jusqu’au partage ou jusqu’à libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation égale à 553 euros par mois.
Sur la demande de licitation
La licitation est une des modalités du partage lequel doit aboutir à une égalité en valeur conformément à l’article 826 du code civil. Le partage en nature est la règle de sorte que la licitation est une exception qui ne peut être ordonnée, conformément aux articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, que lorsque les biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
L’expert judiciaire, qui a déposé son rapport d’expertise le 22 février 2024, a estimé la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 167 000 euros. La description qu’il fait de ce bien, qui constitue le seul actif immobilier, ne permet pas d’envisager un partage en nature, s’agissant d’une maison d’habitation dont la partie habitable située au premier étage présente une surface de 66,31 m2 et alors que les droits à construire s’agissant du terrain sont inexistants.
Monsieur [W] [B], qui occupe l’immeuble indivis, souhaite se le voir attribuer et indique qu’il est dans l’attente du montant de la somme qu’il devra à cet effet verser à sa soeur afin d’obtenir un emprunt bancaire sans toutefois produire aucune pièce relative à sa capacité d’emprunt et alors qu’il ne peut revendiquer l’attribution préférentielle de cet immeuble.
Madame [G] [B], qui sollicite la licitation pour parvenir au partage, ne justifie pas de la composition de l’actif des successions de ses parents indépendamment de l’immeuble indivis de sorte qu’il n’est en l’état pas permis au tribunal de se prononcer sur la nécessité d’ordonner la licitation pour parvenir au partage des successions de [L] [X] et [M] [B].
En conséquence il convient de rejeter à ce stade la demande de licitation de l’immeuble indivis formée par Madame [G] [B].
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Dès lors qu’une réformation en appel de la présente décision serait de nature à remettre en cause le projet liquidatif du notaire commis, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de Grenoble,
— Dit que Monsieur [W] [B] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis 9 rue Albert Geizes à SABLONS (38370) cadastré section AM n°248 arrêtée à la somme de 31 299,19 euros pour la période antérieure au 1er février 2024 et qu’il est redevable à compter de cette date et jusqu’au partage ou jusqu’à libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation égale à 553 euros par mois.
— Dit n’y avoir lieu à d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis dès lors qu’il n’est pas établi à ce stade des opérations de compte, liquidation et partage que cette modalité est nécessaire pour aboutir au partage.
— Renvoie les parties devant le notaire liquidateur désigné suivant jugement du 30 juin 2022, soit Maître [S] [Z], notaire au Péage de Roussillon.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Écarte l’exécution provisoire de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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