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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UZG 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 5] – C/ Mme [O] [L] – [Localité 6] [Adresse 7]
représenté par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à Maître Iannis ALVAREZ
Copie à Me Marc CHARTIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2019, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Monsieur [K] [N] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] (56) moyennant le versement mensuel d’un loyer de 508 euros, charges comprises.
Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [K] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] [G] à lui verser les sommes de:
-3000 euros à titre principal,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [K] [N], représenté par son conseil qui a repris le bénéfice de ses écritures à l’audience, sollicite de la juridiction de:
Avant dire droit et à titre d’incident,
— dire et juger que Monsieur [N] n’est pas l’auteur de la pièce numéro 3 communiquée par Monsieur [G],
Et, sur le fond et à titre principal,
— écarter des débats la pièce n°3 communiquée par Monsieur [G] ainsi que toute mention qui y serait faite dans ses écritures,
— condamner Monsieur [G] à procéder à la restitution de l’ensemble de ses meubles, biens, affaires personnelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [G] à une amende civile au titre de son abus de droit,
— condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [M] [G], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures a sollicité de la juridiction de:
— condamner Monsieur [K] [N] à lui payer les sommes suivantes:
— 1263 euros au titre du solde des indemnités d’occupation,
— 1090 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement depuis 2020,
— 304,20 euros au titre des frais de remise en état du bien
— dire que la somme de 470 euros sera déduite du décompte par voie de compensation judiciaire avec les sommes dues au titre des indemnités d’occupation et de la remise en état du local,
— débouter Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et déclarer que Monsieur [K] [N] a mis fin au bail par l’effet de la dénonciation du 2 février 2021 et, en tant que de besoin, par l’abandon du domicile à compter du mois de mai 2023 (résiliation de plain droit, si l’on devait considérer que le bail n’était pas déjà résilié),
— ordonner à Monsieur [K] [N] de venir récupérer ses meubles au domicile de Monsieur [M] [G] dans le mois du jugement, après avoir pris rendez vous préalablement, par lui même ou par un tiers digne de confiance,
— dire qu’en cas de difficulté, Monsieur [K] [N] pourra solliciter l’assistance d’un huissier de justice afin de constat des opérations de récupération des meubles,
— ordonner à Monsieur [K] [N] de lui restituer, contre décharge, un trousseau de clés correspondant à la clé sécurisé de l’immeuble et celle de l’appartement, outre la clé du garage et de l’appentis du jardin,
— condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande visant à voir écarter des débats la pièce numéro 3:
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif u’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Monsieur [K] [N] fait valoir qu’il n’est pas l’auteur du document précisant qu’il s’agit d’un faux grossier. Il sollicite donc que ce document soit écarté des débats.
Monsieur [M] [G] s’oppose à l’argumentaire
En l’espèce, la pièce numéro 3 dont la réalité est contestée est un courrier manuscrit intitulé “ Attestation” dans lequel il est indiqué que Monsieur [K] [N] certifie quitter le logement au plus tard le 15 mars 2021. Ce document comporte une signature.
Si Monsieur [K] [N] conteste être l’auteur de cette lettre, force est de relever que la comparaison entre la signature apposée sur ce document et celle apposée sur le contrat de bail ou sur le PV d’audition devant la gendarmerie nationale en date du 3 juillet 2024 ne démontre absolument pas que la signature n’est pas celle de Monsieur [K] [N]. Au contraire, il ne peut qu’être constaté que les signatures sont extrêmement ressemblantes et émanent de la même personne.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [K] [N] tendant à solliciter que l’attestation produite en pièce numéro 3 soit écartée des débats.
Sur la résiliation du contrat de bail:
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par courrier en date du 2 février 2021, Monsieur [K] [N] a informé son bailleur de sa volonté de quitter le logement au plus tard le 15 mars 2021 et ainsi a manifesté sa volonté de résilier le contrat de bail à cette date.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail au 15 mars 2021.
Sur la demande de restitution des biens meubles:
Monsieur [K] [N] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [M] [G] à lui restituer l’intégralité de ses biens et cela sous astreinte.
Monsieur [M] [G] ne conteste pas que des meubles appartenant à Monsieur [K] [N] sont encore en sa possession. Il sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [K] [N] à venir récupérer ces biens.
En l’espèce, force est de relever que les parties s’accordent sur la nécessité pour Monsieur [K] [N] de venir récupérer ses biens. Au vu de cet accord, il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte. De même, il n’est pas nécessaire de prévoir le contrôle d’un commissaire de justice pour cette opération, il appartiendra aux parties d’effectuer les diligences nécessaires lors de cette opération.
Il convient en conséquence de prévoir qu’il appartient à Monsieur [K] [N] de se présenter au domicile de Monsieur [M] [G] au [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 9]) après avoir convenu d’un rendez vous avec Monsieur [M] [G] 15 jours avant.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [M] [G] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 1263 euros au titre du solde des indemnités d’occupation.
Monsieur [K] [N] qui s’oppose à la demande ne justifie pas de versements qui n’auraient pas été pris en compte par son bailleur et n’a produit aux débats aucun élément permettant de remettre en question le décompte produit par le bailleur.
Il convient de déduire de cette somme celle de 470 euros versée par Monsieur [K] [N] à titre de dépôt de garantie.
Monsieur [K] [N] sera donc condamné à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1263 – 470 = 793 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande relative aux frais de remise en état du logement:
L’article 1353 du code civil prévoit que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [M] [G] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 304,20 euros au titre des frais de remise en état du bien. Il explique que ce dernier a été abandonné dans un mauvais état et il produit 5 factures d’achat du matériel.
Monsieur [K] [N] s’oppose à la demande.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [M] [G] ne produit aux débats qu’une attestation de Monsieur [P] [I]. Une simple attestation émanant d’un collègue ne saurait pallier à l’absence de production d’un état des lieux contradictoire de sortie et est insuffisante pour pouvoir démontrer que des dégradations locatives peuvent être reprochées à son locataire.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [M] [G] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [M] [G]:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [M] [G] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [N]:
Monsieur [K] [N] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [M] [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il indique avoir été privé de son droit de regagner son domicile et qu’il s’est trouvé mis à la porte de chez lui.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que ces affirmations sont contestées par Monsieur [M] [G] alors que par ailleurs, il a été constaté précédemment la résiliation du contrat de bail du fait du congé délivré par Monsieur [K] [N]. Il n’est pas plus démontré qu’il aurait été mis à la porte de chez lui sans pouvoir récupérer ses affaires.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une faute commise par le bailleur, Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’abus de droit:
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’a pas été démontré que Monsieur [M] [G] aurait commis une faute dans l’exercice de son droit à se défendre en justice. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement d’une amende civile.
Sur la demande au titre de la restitution des clés:
Monsieur [M] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [N] à lui restituer un trousseau de clé correspondant à la clé sécurisée de l’immeuble et celle de l’appartement outre la clé du garage et de l’appentis du jardin.
Il convient cependant de relever qu’il n’est produit aux débats aucun état des lieux de sortie et donc aucun justificatif de ce que Monsieur [K] [N] aurait conservé ces clés après son départ des lieux.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [M] [G] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Déboute Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 3 communiquée par Monsieur [M] [G],
Constate la résiliation du contrat de bail par Monsieur [K] [N] pour la date du 15 mars 2021,
Dit en conséquence que Monsieur [K] [N] devra se présenter au domicile de Monsieur [M] [G] au [Adresse 2] après avoir convenu d’un rendez vous avec Monsieur [M] [G] 15 jours avant pour récupérer les meubles lui appartenant,
Déboute Monsieur [K] [N] de sa demande d’astreinte,
Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande visant à prévoir l’assistance d’un commissaire de justice lors de la récupération des meubles,
Condamne Monsieur [K] [N] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 793 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 470 euros, suivant décompte arrêté au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande au titre des frais de remise en état du logement,
Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’amende civile,
Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande au titre de la restitution des clés,
Condamne Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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