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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 août 2025, n° 25/06676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
rectifie l’ordonnance du 25 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/1657
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL7B
NUMERO RG INITIAL : 25/1657
Requête en rectification du :
30 juin 2025
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 25 août 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Décision du 25 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL7B
_______________________________________________________________________
ORDONNANCE
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 25 août 2025,
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 25 juin 2025 une décision dans l’affaire opposant l’Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH à Madame [Z] [G].
Par requête du 30 juin 2025, le conseil de l’Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la date du bail dans le dispositif.
Il est statué conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Les observations de Madame [Z] [G] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen des pièces que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention d’un bail datant du 8 juillet 2021 dans le dispositif alors que le bail est en date du 4 septembre 2023.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision du 25 juin 2025,
DIT qu’en page 5 de cette décision il convient de lire 4 septembre 2023 au lieu de “8 juillet 2021”,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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