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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute n° 24/1041
N° RG 24/01596 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKKV
2 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Edwige HARDOUIN
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUZAN, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. LES VIGNOBLES [X] [P], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 juillet 2024, la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN a fait assigner la SCEA LES VIGNOBLES [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 25 210,78 euros au titre des fractures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mîse en demeure ;
— la somme provisionnelle de 3 781,62 euros au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
— la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN expose que dans le cadre de son activité de commerce de gros de produits chimiques, elle a vendu divers produits à la SCEA LES VIGNOBLES [X] [P] ; que les factures à échéance entre le 28 février et le 30 septembre 2023, établies après livraison, restent impayées pour un montant de 25 210,78 euros en dépit de la mise en demeure adressée à la défenderesse le 30 mai 2024 reçue le 03 juin 2024 contenant proposition d’échéancier.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 04 novembre 2024.
La SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, la SCEA LES VIGNOBLES [X] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN justifie sa demande en versant aux débats les bons de commande, les bons de livraison, les factures litigieuses, les conditions générales, le décompte débiteur ainsi que la mise en demeure du 30 mai 2024 pour un montant total de 29 308,79 euros, coût de l’acte inclus. La SCEA LES VIGNOBLES [X] [P], qui n’a pas réagi à l’assignation, ne conteste ni le principe ni le montant des factures dont le paiement est sollicité.
Compte tenu de la carence de la défenderesse, la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN est par ailleurs fondée à réclamer l’application des pénalités de retard prévues au contrat à hauteur de 15 % du montant dû, soit la somme de 3 781,62 euros.
Les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce prévoient en outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement, soit en l’espèce un total de 280 euros (40 euros x 7).
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner la SCEA LES VIGNOBLES [X] [P] à payer :
— la somme principale de 25 210,78 euros euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de réception de la mîse en demeure ;
— la somme provisionnelle de 3 781,62 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombre, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Condamne la SCEA LES VIGNOBLES [X] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS TOUZAN :
— la somme provisionnelle de 25 210,78 euros au titre des fractures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024 ;
— la somme provisionnelle de 3 781,62 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA LES VIGNOBLES [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, avec recouvrement direct au profit de Me HARDOUIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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