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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez SAS 1640 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM3L
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS 1640
Parc Omega
3 boulevard Jean Moulin
78990 ELANCOURT
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F]
18 chemin de Charges
Résidence Immeuble Clos Lauzie
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [G] [Y] épouse [F]
18 chemin de Charges
Résidence Immeuble Clos Lauzie
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 43 650,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 689,29 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,20% (TAEG de 4,99%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a adressé à Monsieur [B] [O] et Madame [G] [Y] épouse [F], par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2024 et distribué le 15 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances échues sous dix jours, à peine de déchéance du terme (mise en demeure envoyée par la société 1640 en recommandé le 20 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société INVEST CAPITAL LTD – cessionnaire de la créance en vertu d’un acte de cession de créance en date du 09 juillet 2024 notifié en courrier recommandé le 20 septembre 2024 distribué le 25 septembre 2024 – a assigné Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— Dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à lui payer :
Principal au titre du prêt n°42722859309005 avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 35 852,45 euros,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à lui payer la somme de de 35 852,45 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Ce jour, la société INVEST CAPITAL LTD, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F], pour lesquels l’assignation a été déposée à étude, ne sont ni présents ni représentés.
La Présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 8, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 04 octobre 2023.
En conséquence, la société INVEST CAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 02 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 43 650,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 689,29 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,20% (TAEG de 4,99%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et accompagnée de justificatifs (les bulletins de salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2021), de la demande d’adhésion à l’assurance facultative, de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La société INVEST CAPITAL LTD justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la société INVEST CAPITAL LTD s’établit comme suit, au 06 juin 2024 (pièce 11) :
— Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 4 907,74 euros,
— Capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 28 652,51 euros,
— Indemnité 8% sur le capital restant dû : 2 292,20 euros,
Soit une somme totale de 35 852,45 euros au paiement de laquelle Monsieur [B] [O] et Madame [G] [Y] épouse [F] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 20 septembre 2024, date postérieure à la mise en demeure, conformément à la demande de la société INVEST CAPITAL LTD.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la société INVEST CAPITAL LTD recevable en ses demandes au titre du prêt n°42722859309005 en date du 02 janvier 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 35 852,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,20% à compter du 20 septembre 2024 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [G] [Y] épouse [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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