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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2024, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00868 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4D
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00868 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX4D
N° de MINUTE : 24/00563
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [I], salarié de la société [6], a été mis à disposition de la société [5] en qualité d’agent de tri/frêt. Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021.
La société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le 19 avril 2021 en ces termes : “en fermant le container, M. [I] a fait un faux mouvement lui occasionnant une douleur à l’épaule droite”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 14 avril 2021, il est fait état des constatations suivantes: “tendinite épaule D”. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 28 avril 2021.
Par courrier du 4 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 novembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à M. [I] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 15 mai 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience 17 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 6 février 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions réponse reçues le 5 février 2024, la société [6] représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [I] des suites de l’accident du travail du 12 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du travail du 12 avril 2021 de M. [I];
— rejeter la demande formulée par la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande principal, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure devant la CMRA. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [6] se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [X].
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la non-communication des éléments médicaux au stade de la CMRA ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision contestée dans la mesure où cette transmission est prévue en phase contentieuse. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à M. [I] a vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle précise que le docteur [X] fait état d’un état antérieur sans aucun élément médical objectif, ni aucune démonstration probante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(…)”.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, si le médecin conseil de la société [6], le Docteur [X], n’a pas été destinataire du rapport médical de M. [I] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré.
Par ailleurs dans le cadre de la présente instance, l’employeur a eu accès aux certificats médicaux initial et de prolongation. De même, la caisse justifie de trois contrôles par son service médical réalisés le 5 juillet 2021, le 24 août 2021 et le 10 octobre 2021 des arrêts de travail prescrits.
Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande principale de la société [6].
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM verse notamment au débat les éléments suivants:
— la déclaration d’accident du travail du 19 avril 2021,
— le certificat médical initial du 14 avril 2021 qui fait état d’une tendinite épaule D et prescrit un arrêt de travail,
— les différents certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail du 28 avril 2021 au 31 mai 2022 pour le même motif médical.
Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés au titre de l’accident du 12 avril 2021.
Ce faisant la CPAM était tenue de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle en application du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
Au soutien de sa demande, la société [6] verse aux débats un avis de son médecin conseil le docteur [X] qui indique: “la nature de cette tendinopathie n’est pas précisée (tendon(s) concerné(s)) et il n’est fait référence à aucune iconographie permettant d’affirmer le diagnostic et son lien direct et exclusif avec le mécanisme accidentel bénin décrit.
La description du mécanisme accidentel et la notion de tendinopathie initiale, sont évocatrices de l’existence d’une pathologie ostéoarticulaire conflictuelle avec la coiffe des rotateurs, représentant un état antérieur dégénératif”.
Le médecin conseil de l’employeur qui a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux de prolongation se contente d’indiquer que la description de l’accident et la notion de tendinopathie sont “évocatrices” de l’existence d’un état antérieur Ce faisant, l’employeur procède par supposition. Ainsi, l’avis médical produit par l’employeur ne permet pas d’accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou de cause étrangère à l’accident.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande de telle sorte que le moyen soulevé par la société [6] relatif à l’effectivité de son recours gracieux sera rejeté.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés.
Sur les mesures accessoires
La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [6], partie perdante, sera également condamnée à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [6] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [I] au titre de son accident du travail du 12 avril 2021 ;
Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail de M. [N] [I] du 12 avril 2021 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [6] ;
Condamne la SAS [6] à payer à caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
D. TCHISSAMBOUC. BRIEND
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