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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 avr. 2025, n° 22/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00986 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE7H
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00986 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE7H
Minute
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
S.C.I. SAMSUN, [P] [E], [N] [E], [G] [E], [W] [E], [U] [E]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SAS DELTA AVOCATS
Me Jean-françois MORLON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.C.I. SAMSUN
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Madame [P] [S] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
TOUS DÉFAILLANTS
EXPOSE DU LITIGE
Considérant qu’il a été révoqué sans juste motif de ses fonctions de gérant, M. [I] [E] a, par actes du 18 janvier 2022, fait assigner la SCI SAMSUN et ses associés, MM. [N], [G] et [W] [E] et Mmes [P] [S] veuve [E] et [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2019 ainsi que des 17 résolutions qui ont été adoptées, en indemnisation et afin d’enjoindre sous astreinte à Mme [S] veuve [E] de lui remettre tous les documents sociaux qu’elle détient depuis qu’elle a été désignée en qualité de gérante.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la SCI SAMSUN et Mme [S] veuve [E] ont formé, au fond, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte M. [I] [E], à communiquer :
— l’ensemble des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de la SCI SAMSUN depuis l’exercice clos au 31/12/2012 jusqu’au 31/12/2016 ;
— les justificatifs des convocations régulières des associés, les feuilles de présences, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes pour les exercices clos au 31/12/2012 jusqu’au 31/12/2016 ;
— l’ensemble des pièces comptables qui en a permis l’établissement, et notamment celles justifiant du montant inscrit à son compte courant d’associé.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [E] demande au juge de la mise en état de déclarer la SCI SAMSUN et Mme [S] veuve [E] irrecevables en leur demande de communication d’éléments et de les condamner in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, la demande de communication d’éléments antérieurs au 22 novembre 2017, soit cinq années avant la date de notification des conclusions le 22 novembre 2022 formulant la demande de communication de ces pièces, est prescrite.
Il rétorque à ses adversaires que la demande des associés de sociétés civiles d’obtenir communication annuelle des documents sociaux formulée de manière rétroactive, lorsque ce droit de communication n’a pas été exercé année par année, se heurte à la prescription de l’article 2224 du code civil. Il fait également valoir que l’obligation d’archivage (de caractère décennal) ne se confond pas avec le droit de communication de tout associé qui est soumis à la prescription générale de l’article 2224 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI SAMSUN et Mme [S] veuve [E] demandent au juge de la mise en état de débouter M. [I] [E] de sa demande d’irrecevabilité de leur demande reconventionnelle de communication d’éléments comptables et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur demande reconventionnelle, elles font valoir que le droit des associés d’obtenir la communication des livres et documents sociaux prévu aux termes de l’article 1855 du code civil n’est pas limité aux éléments comptables de l’année en cours de sorte que leur demande de communication d’éléments comptables n’entre pas dans le champ d’application de l’article 2224 du code civil.
MM. [N], [G], [W] [E] et Mme [U] [E] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 1855 du code civil, dans les sociétés civiles, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
La fréquence d’au moins une fois par an qui résulte de ces dispositions est un minimum légal.
Ce texte fait peser sur le gérant d’une société civile immobilière une obligation de mise à disposition des documents sociaux aux associés qui lui en font la demande.
Le décret nº78-704 du 03 juillet 1978 relatif à l’application de la loi nº 78-9 du 04 janvier 1978 prévoit, en son article 48, qu’ “en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.”
A tout moment durant l’année, tout associé non gérant a donc le droit de consulter au siège social de la société, entre autres documents, les comptes de résultat, bilans et annexes de la société, l’inventaire, les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le mécanisme de consultation des pièces ainsi prévu concerne aussi bien celles de l’année en cours, que celles des années antérieures.
Mme [S] veuve [E], associée non gérante avant le 16 décembre 2019, ne peut donc pas se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de production sous astreinte des documents concernant la gestion de la société civile pour les exercices clos au 31 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2016. En revanche, sa demande pourra éventuellement se heurter à l’expiration du délai de conservation de la documentation sociale.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [E].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SAMSUN et de Mme [S] veuve [E] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. M. [I] [E] sera donc condamné à leur payer ensemble la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de la SCI SAMSUN et de Mme [S] veuve [E] en production des documents concernant la gestion de la société civile pour les exercices clos au 31 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2016 ;
— CONDAMNE M. [I] [E] à payer, ensemble, à la SCI SAMSUN et à Mme [S] veuve [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 JUIN 2025 pour les conclusions des défenderesses;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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