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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04028 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/698
N° RG 24/04028 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFR
le
CCC : dossier
FE :
— Me IEVA-GUENOUN/PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Société GROUPE MAIF
[Adresse 1]
Monsieur [L] [S], [H] [Y]
Madame [E] [X], [C] [R] épouse [Y]
[Adresse 3]
représentés par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025,mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Le 1er août 2022, ils ont signé un devis avec la société Artisan [I] ayant pour objet la réalisation de travaux de ravalement en peinture consistant en l’application par pulvérisation d’anti mousse curatif sur l’ensemble du pavillon, l’application en deux couches d’une peinture de ravalement acrylique, le nettoyage soigné en fin de chantier et le repli du chantier, moyennant la somme de 3080 €.
Les époux [Y] déclarent que lors de son intervention, M. [U] [I] a utilisé un chalumeau pour le curage de la façade, ce qui a provoqué un point chaud et un départ d’incendie entre le tableau électrique de l’entrée et le mur de la façade, nécessitant l’intervention des pompiers qui ont pu circonscrire le début d’incendie.
Les époux [Y] déclarent avoir réglé la facture de M. [U] [I] en date du 26 octobre 2023.
Mme [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assurance la société MAIF qui a diligenté une expertise qui s’est déroulée le 7 avril 2023, au cours de laquelle M. [U] [I] [U] ne s’est pas déplacé et à l’issue de laquelle le montant total des dommages a été évalué à la somme de 16 209,33 €.
Les époux [Y] déclarent avoir été indemnisés par la MAIF laquelle en application du contrat d’assurance dont ils sont titulaires s’est trouvée subroger dans leurs droits.
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, la MAIF, via son conseil, a mis en demeure M. [U] [I] de lui communiquer son attestation d’assurance et à défaut de procéder au règlement de la somme de 16 209,33 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, les époux [Y] et la MAIF ont fait assigner M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Juger que les demandes de M. et Mme [Y] et de la MAIF sont recevables et bien fondées
À titre principal
Juger que M. [U] [I] a commis une faute dans l’utilisation du chalumeau lors des travaux de mise en peinture de la façade de la maison de M. et Mme [Y] causant un départ d’incendie et provoquant de nombreux dommages, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
Juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise lors de l’exécution de ses obligations contractuelles et les préjudices subis par M. et Mme [Y] résultant des dégâts causés à son pavillon
À titre subsidiaire,
Juger que M. [U] [I] a commis une faute lors des travaux de mise en peinture de la façade de la maison de M. et Mme [Y] causant un départ d’incendie et provoquant de nombreux dommages, engageant ainsi sa responsabilité quasi délictuelle.
Juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise et les préjudices subis par M. et Mme [Y] résultant des dégâts causés à son pavillon ;
En tout état de cause
Juger que l’absence de communication de l’attestation d’assurance de l’entreprise par M. [U] [I] constitue une faute engageant sa responsabilité personnelle privant M. et Mme [Y] de pouvoir obtenir l’indemnisation de leur préjudice ;
Juger que la MAIF est subrogée dans les droits de M. et Mme [Y] à hauteur de 16 074 règles 32€
En conséquence
Ordonner à M. [U] [I] de communiquer à M. et Mme [Y] et à la MAIF son attestation d’assurance d’entrepreneur individuel dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [U] [I] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel à verser à la MAIF subrogée dans les droits de M. et Mme [Y] la somme de 16 074,32 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamner M. [U] [I] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel à verser à M. et Mme [Y] la somme de 135 € correspondant au montant de la franchise restée à charge ;
Condamner M. [U] [I] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel à payer à la MAIF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] [I] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels pourront être recouvrés par Me Solange IEVA-GUENOUN conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Les époux [Y] et la MAIF fondent leur demande à titre principal sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et donc la responsabilité contractuelle de M. [U] [I] soutenant qu’au cours de la réalisation des travaux de ravalement en peinture de la façade de leur maison, M. [U] [I] a utilisé un chalumeau qui est à l’origine de l’incendie qu’ils ont subi, de sorte qu’il a commis une faute contractuelle à l’origine du préjudice matériel qu’ils ont subi lequel a été indemnisé par la MAIF à l’exclusion de la franchise restée à leur charge. Ils fondent leurs demandes à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle et les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Ils soutiennent également que M. [U] [I] a commis une faute en ne transmettant pas son attestation d’assurance de sorte qu’ils sont fondés à en demander la communication sous astreinte.
Sur les préjudices subis, les époux [Y] font valoir qu’ils ont été contraints de régler la franchise de 135 € et que la MAIF est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 16 074,32 € correspondant à l’évaluation des dommages par l’expert.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des époux [Y] et de la MAIF à l’assignation susvisée.
Régulièrement assigné, M. [U] [I] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 28 juillet 2025 et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 16 074,32 € formée par la MAIF au titre de l’indemnisation de ses préjudices et de la somme de 135 € formée par les époux [Y] en remboursement de la franchise
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Y] et la MAIF échouent à rapporter la preuve que l’incendie, dont la matérialité est démontrée, a été provoqué par l’intervention de M. [U] [I].
Il apparaît en effet que bulletin d’intervention des pompiers indique uniquement qu’ils sont intervenus le 28 octobre 2022 chez les époux [Y] pour l’incendie d’une gaine électrique et que celui-ci était éteint avant leur arrivée, mais il ne mentionne pas la présence de M. [U] [I] et encore moins la circonstance que ce dernier réalisait des travaux à l’endroit où l’incendie a débuté. De même, les éléments ressortant de l’expertise diligentée par la MAIF résultent uniquement des déclarations des époux [Y] et non de constats réalisés par les experts eux-mêmes, lesquels n’ont pu que constater que l’origine des désordres provenait d’un départ de feu derrière le tableau électrique mais pas que ceux-ci étaient imputables à M. [U] [I]. Or il est constant que nul ne peut se faire preuve à soi-même. De même, la photographie versée aux débats n’est pas datée. Enfin la facture éditée par M. [U] [I] au titre des travaux de ravalement en peinture est datée du 26 octobre 2023, soit deux jours avant l’incendie.
Dès lors aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que M. [U] [I] a réalisé son intervention le jour de l’incendie et qu’il est à l’origine de celui-ci.
Dès lors, les époux [Y] et la MAIF échouent à rapporter la preuve d’une faute qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle imputable à M. [U] [I], de sorte que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne peut être engagée en l’état des éléments communiqués.
En conséquence, les époux [Y] et la MAIF seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [U] [I] à payer à la MAIF, subrogée dans les droits des époux [Y], la somme de 16 074,32 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
De même, les époux [Y] et la MAIF seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [U] [I] à payer aux époux [Y] la somme de 135 € correspondant au montant de la franchise restée leur charge.
Les époux [Y] et la MAIF seront également déboutés de leur demande de voir ordonner à M. [U] [I] de leur communiquer son attestation d’assurance d’entrepreneur individuel.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [Y] et la MAIF qui succombent à l’instance, seront tenue d’en supporter les dépens.
Les époux [Y] et la MAIF seront également déboutés de leur demande de condamnation de M. [U] [I] à payer à la MAIF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y] et la MAIF de leur demande de condamnation de M. [U] [I] à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y], la somme de 16 074,32 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y] et la MAIF de leur demande de condamnation de M. [U] [I] à payer à M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y] la somme de 135 € correspondant au montant de la franchise restée leur charge ;
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y] et la MAIF de leur demande de voir ordonner à M. [U] [I] de leur communiquer son attestation d’assurance d’entrepreneur individuel ;
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y] et la MAIF aux dépens ;
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [E] [R] épouse [Y] et la MAIF de leur demande de condamnation de M. [U] [I] à payer à la MAIF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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