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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 nov. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOGF
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB,
venant aux droits de la S.A ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [P] [K]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [P] [K]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 mai 2016, la SA Banque Accord, ultérieurement devenue SA ONEY BANK a, par l’intermédiaire de la SA BOULANGER, accordé à Madame [T] [P] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros remboursable selon des échéances variant en fonction du montant de l’utilisation et des modalités de remboursement choisies, à un taux débiteur également déterminé en fonction du montant débloqué et des modalités de paiement choisies.
Selon avenant du 4 août 2022 le montant maximum du crédit a été porté à 4 400 euros.
Le 10 mai 2024, la SA ONEY BANK (nouvelle dénomination de la SA Banque Accord) a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de Madame [T] [P] [K] à la SA HOIST FINANCE AB.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Madame [T] [P] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025,
afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
— la condamnation de Madame [T] [P] [K] à lui verser 4 554,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % ce à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— la condamnation de Madame [T] [P] [K] à lui verser 4 554,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— la condamnation de Madame [T] [P] [K] aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette assignation a successivement été enrôlée sous les numéros 25/487 et 25/514.
A l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle les deux affaires ont été appelées, la SA HOIST FINANCE AB était représentée par Maître MULLER substituant Maître HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne ; Madame [T] [P] [K], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le juge a ordonné la jonction, sous le n°25/487 des procédures enrôlées sous les numéros 25/487 et 25/514.
LA SA HOIST FINANCE AB, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant qu’elle s’en rapportait sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Le Juge a soulevé d’office les questions de la validité de la clause de déchéance du terme, de la régularité de la déchéance du terme, de la forclusion et de la production d’un justificatif de consultation du FICP, du double de la notice d’assurance et du fichier de preuve de signature électronique du contrat et de son avenant et a imparti à la SA HOIST FINANCE SA un délai jusqu’au 20 octobre 2025 pour formuler d’éventuelles observations sur ces questions.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
En cours de délibéré, la SA HOIST FINANCE AB a déposé une note, le 17 octobre 2025, indiquant :
— qu’elle n’était pas en mesure de produire le fichier de preuve de signature électronique de l’avenant du 4 août 2022 mais que la rencontre des volontés concernant l’augmentation du capital résultait des éléments communiqués par Madame [P] [K] (fiche de dialogue, facture d’électricité, bulletin de paie) ;
— qu’en tout état de cause, son action n’était pas forclose dès lors que le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois d’août 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB dans le cadre du prêt conclu le 14 mai 2016 et de son avenant du 4 août 2022
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA HOIST FINANCE AB que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en août 2023.
A la date de l’assignation (24 juin 2025), l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA HOIST FINANCE AB
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d’une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
En l’espèce, le paragraphe“7.2 Résiliation” du contrat de prêt indiquait : “ Banque Accord pourra résilier le contrat de plein droit en cas de décès de l’emprunteur et, après information préalable de l’emprunteur, dans les cas 1,2 et 3 visés à l’article 7.1 Suspension (défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse, inscription dans tout fichier d’incident d epiement que Banque Accord est en droit de consulter et dépassement du Montant Maximum autorisé figurant au recto). La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû qui produira intérêts au taux du contrat jusqu’au complet remboursement”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur après simple “information préalable” de ce dernier, sans prévoir de délai à respecter entre la mise en demeure et la déchéance du terme apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA HOIST FINANCE AB ait adressé à Madame [T] [P] [K] un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 31 juillet 2024 (courrier présenté le 2 août 2024) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 19 septembre 2024, envoyé par LRAR le 23 septembre 2024 (courrier présenté le 24 septembre 2024), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 14 mai 2016 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 19 septembre 2024 (courrier envoyé par LRAR présentée le 24 septembre 2024).
La SA HOIST FINANCE AB sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
Il résulte des justificatifs produits que Madame [T] [P] [K] ne règle plus les échéances de son prêt, depuis le mois d’août 2023, ce en dépit de courriers de mise en demeure de payer.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 14 mai 2016 entre la SA Banque Accord et Madame [T] [P] [K].
La SA HOIST FINANCE AB, qui vient aux droits de la société ONEY BANK (ancienne dénomination SA Banque Accord) est donc fondée à solliciter la condamnation de Madame [T] [P] [K] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB sollicite la condamnation de Madame [T] [P] [K] à lui verser 4 554,70 euros au titre du solde dudit prêt (dont 281,53 euros au titre de la clause pénale).
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de consultation du FICP, la fiche d’information pré-contractuelle et le double de la notice d’assurance.
Si la SA HOIST FINANCE AB justifie de ce que la société Banque Accord avait bien consulté le FICP au moment de la conclusion du contrat du 14 mai 2016 et avait bien remis à Madame [T] [P] [K] une fiche d’information pré-contractuelle, elle ne justifie en revanche pas de la remise d’un double de la notice d’assurance.
Faute pour la SA HOIST FINANCE AB de produire ce justificatif, elle sera déchue de son droit aux intérêts, déchéance s’étendant à tous les accessoires des intérêts : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 4], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [T] [P] [K] (9 043,97 euros) et les règlements effectués par cette dernière ainsi qu’ils ressortent de l’historique produit par l’établissement bancaire (4 939,28 euros), soit 4 104,69 euros (décompte arrêté au 6 mars 2025).
Madame [T] [P] [K] sera en conséquence condamnée à verser 4 104,69 euros à la SA HOIST FINANCE AB au titre du solde du prêt contracté le 14 mai 2016 (décompte arrêté au 6 mars 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
Il y a lieu en outre d’écarter toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [P] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais son compris dans les dépens ; la SA HOIST FINANCE AB sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB tendant au paiement du solde du prêt contracté le 14 mai 2016 par Madame [T] [P] [K] avec la SA Banque Accord ;
CONSTATE que la SA HOIST FINANCE AB ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 19 septembre 2024 envoyé par LRAR présentée le 24 septembre 2024 ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 14 mai 2016 entre la SA Banque Accord, ultérieurement devenue SA ONEY BANK, société aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, et Madame [T] [P] [K] ;
CONDAMNE Madame [T] [P] [K] à verser à la SA HOIST FINANCE AB 4104,69 euros au titre du solde du prêt contracté le 14 mai 2016 (décompte arrêté au 6 mars 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
ECARTE toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [T] [P] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 novembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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