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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juin 2024, n° 22/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. Le Régent c/ [G] [E], [P] [N] [O] [F] épouse [E]
N°
Du 4 juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/00510 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7KH
Grosse délivrée à
Me Jung-mee ARIU
expédition délivrée à
le 4 juin 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur: Madame DEMARBAIX
Assesseur: Monsieur SULTANA, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier à l’audience: Madame BOTELLA
DÉBATS
A l’audience publique du 21 mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 prorogé au 4 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, présidente, assistée de Madame HAUSTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Trabaud de Clerck dont le siège social est à [Localité 1] – [Adresse 9], agissant elle même en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4], [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de Nice, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [G] [E]
C/O Mme Beraud-Dufour, [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Madame [P] [N] [O] [F] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 8] à l’encontre de Monsieur [G] [E] et de Madame [P] [N] [O] [F] épouse [E] par actes des 20 et 24 janvier 2022.Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriété [Adresse 8], notifiées par voie de RPVA le 4 décembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [E] de ses demandes ; de condamner Monsieur [G] [E] et Madame [P] [F] à lui payer la somme de 6230,01 euros à titre d’arriéré de charges pour la période du 2 avril 2020 au 1er décembre 2023 ; de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros pour résistance abusive et injustifiée outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [E] notifiées par voie de RPVA le 8 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter le syndicat de copropriété [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes qui ne sont pas justifiées ; à titre subsidiaire, de constater que la créance du syndicat à son encontre s’élève à la somme de 360,54 euros, arrêtée au 31 décembre 2022 ; à titre reconventionnel, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 6000 euros en réparation de son préjudice moral ; en tout état de cause, de débouter le syndicat de copropriété de l’ensemble de ses demandes ; de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de Madame [P] [F].
Vu l’ordonnance du 28 février 2024 fixant la clôture au 14 mars 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [G] [E] et Madame [P] [F] épouse [E], mariés sous le régime de séparation de biens, ont acquis en indivision, à raison de 80/ 299emes pour le mari et 219/299emes pour l’épouse, un appartement lot numéro 138 et une cave lot numéro 51 dans le bloc A de l’immeuble dénommé [Adresse 8], situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Attendu que le syndicat de copropriété a assigné les époux [E] par voie de référé et obtenu par ordonnance du 8 septembre 2015 leur condamnation à lui payer la somme de 10 971,54 euros à titre de charges de copropriété impayées, sur le vu d’un décompte de charges arrêté au mois d’avril 2015 ; que les époux [E] ont obtenu des délais de grâce et la possibilité de se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 457 euros chacun et un dernier de 460,54 euros;
Attendu que le syndicat a procédé à une saisie attribution par acte du 6 juillet 2018 ; que sur la demande de Monsieur [G] [E], le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné la mainlevée de cette saisie par jugement du 13 septembre 2019 au motif que le syndicat ne justifiait, malgré de nombreux renvois de l’affaire, ni du défaut de respect des délais, ni que la saisie attribution portait réellement sur les sommes visées par l’ordonnance de référé du 8 septembre 2015 ;
Attendu que par actes des 22 janvier et 19 février 2020, le syndicat de copropriété [Adresse 8] a délivré à l’encontre de Monsieur [E] et de Madame [F] un commandement de payer la somme de 10 037,27 euros, sans aucun détail, à titre de charges arriérées, puis a diligenté à leur encontre une assignation devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 27 mai 2020 ; que par un premier jugement du 16 juillet 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au motif que le relevé de compte arrêté au 1er avril 2020 produit par le syndicat n’était que partiel dans la mesure où n’apparaissait que le détail des écritures depuis le 1er janvier 2019, alors qu’à cette date figurait déjà une dette de charges de copropriété antérieure, sans qu’il soit possible pour le juge de connaître le montant exact de la créance due à la suite de la condamnation du 8 septembre 2015 ;
Attendu que par un second jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a constaté qu’il n’était versé aux débats aucun procès-verbal d’assemblée générale pour les années 2016 à 2020 ni aucun appel de fonds, qu’il n’était pas expurgé du décompte les frais nécessaires et qu’enfin au vu des sommes versées par les époux [E] depuis l’ordonnance du 8 septembre 2015 il n’était pas possible de déterminer à quoi correspondait la somme de 11 399,60 euros ; que le tribunal a en conséquence débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que c’est dans ces conditions que le syndicat de copropriété [Adresse 8] a initié la présente procédure par acte des 20 et 24 janvier 2022, afin de solliciter la condamnation des ex époux [E] à lui payer la somme principale de 14 705,06 euros, sur la base d’un décompte du 28 décembre 2021 ;
Attendu cependant que par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré la demande de paiement de charges irrecevable pour la période du 8 septembre 2015 au 1er avril 2020, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 décembre 2020 ;
Attendu que dans ses dernières écritures, le syndicat demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [E] et de Madame [F] à lui payer la somme principale de 6230,01 euros à titre de charges arriérées pour la période du 2 avril 2020 au 1er décembre 2023 ;
Attendu que Monsieur [E] s’oppose à une telle demande au motif qu’il n’a jamais reçu les convocations aux assemblées générales ni les procès-verbaux d’assemblée ni de quelconques appels de fonds ou un compte de répartition des charges, en violation de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alors que le syndic connaissait nécessairement son adresse à laquelle il a été assigné et pour cet autre motif que les sommes ne sont pas justifiées ; qu’à titre subsidiaire, il soutient qu’il ne pourrait devoir qu’une somme de 360,54 euros, dans la mesure où le syndicat ne verse pas aux débats le règlement de copropriété et ne justifie pas ainsi d’une clause de solidarité qui y serait insérée, alors que l’indivision s’étant poursuivie après le divorce, il ne pourrait être tenu qu’à proportion de ses droits dans l’indivision ;
Sur ce :
Attendu tout d’abord qu’il n’est pas versé aux débats les PV d’assemblée générale des années 2020 à 2022, ni aucun appel de fonds régulièrement notifié à Monsieur [E] ;
Attendu d’autre part et surtout, que le syndicat de copropriété se devait de produire un décompte débutant à zéro au 1er avril 2022 faisant état des appels de charges et des versements ;
Or attendu qu’il est produit un premier décompte (pièce numéro 10) pour la période du 1er janvier 2022 au 17 janvier 2023 qui fait état d’un arriéré de charges au 1er janvier 2022 de 13 960,06 euros alors que de telles charges antérieures ne pouvaient plus être réclamées ;
Attendu qu’il est également produit un décompte pour la période du 1er janvier 2023 au 1er décembre 2023 (pièce numéro 13) qui fait état d’un solde antérieur de charges de 14 219,63 euros, sans que le tribunal puisse savoir quelle partie de cette somme correspond à une dette antérieure au 1er avril 2022, et qui fait d’autre part état in fine au 1er décembre 2023 d’une régularisation de dette au 30 mars 2020, sans que là encore ne soit produit un quelconque justificatif permettant un contrôle des sommes réellement dues ;
Attendu que le syndicat de copropriété demandeur ayant déjà bénéficié d’une réouverture des débats dans le cadre de la procédure antérieure, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats dans le cadre de la présente et il échet de le débouter de l’intégralité de ses demandes à défaut par lui de rapporter la preuve de sa créance ;
Attendu que Monsieur [E] formule une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu’il ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit d’ester et il échet de le débouter de ce chef ;
Attendu que Monsieur [E] sollicite également la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu’il ne rapporte pas davantage la preuve d’un tel préjudice et il échet de le débouter de ce chef ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation du syndicat demandeur ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par Monsieur [E] ; qu’il échet de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE le syndicat de copropriété [Adresse 8] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété [Adresse 8] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété [Adresse 8] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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