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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLTR
DU 19 Janvier 2026
AFFAIRE :
[6]
C/
[P] [G]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Malika CHAREYRE
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
[6],
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1] (GUADELOUPE)
Comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 25 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2025, Monsieur [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 3441953 qui a été délivrée par la [3] ([5]) de la Guadeloupe le 29 avril 2025 et signifiée le 5 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 29 844 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la [6], dument représentée, s’en est remis à ses écritures régulièrement notifiées, sollicitant :
A titre principal, que soit déclarée irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] hors délai et qu’il soit dit que la contrainte est devenue définitive et comporte en principe tous les effets d’un jugement, A titre subsidiaire, que la contrainte soit validée pour son montant de 29 844 euros et la condamnation de Monsieur [G] au paiement de cette somme, La condamnation de Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée, Qu’il soit rappelé que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Monsieur [G], comparant en personne, a indiqué que la société a été mise en sommeil.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 mai 2025 à Monsieur [G] qui a exercé un recours à son encontre le 26 juin 2025, soit plus de quinze jours après sa signification.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Monsieur [G].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte n° 3441953 du 29 avril 2025 signifiée le 5 mai 2025 par le directeur de la [4] à Monsieur [Y] [G], relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n°3441953 établie le 29 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [G] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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