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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 2 juil. 2025, n° 23/11701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11701 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2X3B
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie ROULIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1659, et par Me Melanie CRONNIER, avocat plaidant au barreau de SENLIS, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [D],
Premier Vice-Procureur
Décision du 02 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11701 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2X3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2009, Monsieur [C] [M] a saisi, à l’encontre de la société Aéroports de [Localité 6] (ci-après ADP), le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 mars 2010 puis à l’audience de jugement du 14 juin 2013.
A cette date, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, s’agissant de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevées par la société ADP.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 4 février 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement de départage du 14 mars 2014, notifié aux parties le 19 mars 2014, le conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent, a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, dit que la demande de rappel de salaire de Monsieur [M] ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée et renvoyé les parties devant le bureau de jugement.
Le 18 avril 2014, la société ADP a formé un contredit à l’encontre ce jugement, par devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2014.
Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement du 14 mars 2014. La société ADP a formé un pourvoi contre cet arrêt en janvier 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois devant le conseil des prud’hommes, aux audiences de jugement des 15 décembre 2014 et 24 septembre 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par jugement du même jour, notifié aux parties le 15 octobre 2015, le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente d’issue de la procédure de cassation.
Par assignation en la forme des référés en date du 23 octobre 2015, Monsieur [C] [M] a sollicité du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] l’autorisation d’interjeter appel contre le jugement du 24 septembre 2015 pour motifs graves et légitimes, tenant notamment à l’ancienneté de sa demande introductive.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2016, et par ordonnance du même jour le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a fait droit à cette demande.
Parallèlement, par décision du 28 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 18 novembre 2014.
Le 2 décembre 2016, Monsieur [M] a sollicité « la réinscription de l’affaire au rôle » du conseil des prud’hommes, et les parties ont été convoquées aux audiences de départage des 20 septembre 2017 et 4 octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2019, Monsieur [M] a fait sommation au greffe du conseil des prud’hommes de [Localité 6] de, notamment, « juger [son] dossier ». Le demandeur a réitéré cette sommation par acte d’huissier du 29 juillet 2019.
Parallèlement, la cour d’appel de [Localité 6], saisie de l’appel formé contre le jugement du 24 septembre 2015, a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2018.
Par arrêt du 21 février 2018, cette dernière a constaté que l’appel du jugement ordonnant un sursis à statuer était devenu sans objet, et a renvoyé les parties devant le conseil des prud’hommes.
Par jugement de départage rendu le 30 janvier 2020 et notifié le même jour, le conseil des prud’hommes a statué sur le fond du litige.
Le 11 février 2020, Monsieur [M] a interjeté appel contre ce jugement par devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 21 février 2023.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu un arrêt confirmatif le 7 juin 2023.
Au mois d’août 2023, Monsieur [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 4 décembre 2024, la Cour de cassation a rendu une décision de cassation partielle, et a renvoyé, sur les points cassés, l’affaire et les parties devant la cour d’appel de [Localité 6] autrement composée.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 septembre 2023, Monsieur [C] [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 30 octobre 2024, ce tribunal, à la demande de Monsieur [M], a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 pour permettre aux parties de conclure et d’échanger leurs dernières pièces, et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 Monsieur [C] [M] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 2.135,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 49.020,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, soit 285,00€ par mois jusqu’à la décision de la Cour de Cassation statuant sur le recours formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 7 juin 2023, somme à parfaire ;
— la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [C] [M] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique que la procédure prud’homale litigieuse s’est écoulée sur près de 15 ans n’est toujours pas terminée, la cour d’appel de renvoi n’ayant pas rendu son arrêt.
Il explique avoir subi, du fait de ces délais, d’une part un préjudice financier résultant des frais et honoraires d’avocats supplémentaires qu’il a dû débourser, en ce compris les frais d’huissier relatifs aux sommations faites au conseil de prud’hommes. Il soutient d’autre part avoir subi un préjudice moral important dans la mesure où il a passé les onze dernières années de sa carrière au sein la société ADP dans l’attente d’une décision définitive, et que la lenteur de la procédure a participé à la prolongation d’un climat conflictuel, au sein de son environnement de travail. Il précise qu’âgé de 73 ans, il a dû travailler au-delà de l’âge auquel il aurait pu prétendre à la retraite, afin de pouvoir assumer la charge financière induite par la procédure, et conserver ses droits aux avantages du statut revendiqués, objets du litige.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [M] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter monsieur [C] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 36 mois mais que le demandeur ne justifie toutefois pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée de sorte que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 5.400,00€. Il estime enfin que le préjudice financier allégué apparaît principalement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.
Par message du 9 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, prorogé au 02 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [N] c. Italie, 1991, § 17 ; [Y] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 18 mars 2010 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 38 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 14 juin 2013 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 29 mois ;
— aucun délai ne sépare cette audience de la décision de partage de voix statuant sur les exceptions soulevées ;
— le délai de 7 mois la décision de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 4 février 2014 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le jugement de départage du 14 mars 2014 constatant la compétence du conseil des prud’hommes, n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois séparant le délibéré de cette décision de sa notification n’est pas excessif ;
— parallèlement sur le contredit relatif au jugement statuant sur la compétence du conseil des prud’hommes: le délai de 5 mois entre le contredit formé contre le jugement de départage précité et l’audience devant la cour d’appel du 7 octobre 2014 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois séparant cette audience de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel en date du 18 novembre 2014 n’est pas excessif ;
— le délai de 9 mois entre le jugement de départage en date du 14 mars 2014 et le renvoi à l’audience devant le bureau de jugement du 15 décembre 2014 n’est pas excessif, le conseil des prud’hommes ne pouvant statuer alors qu’un appel était pendant sur sa compétence ; il en est de même des délais exposés jusqu’au jugement de sursis à statuer du 24 septembre 2015, compte tenu du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel sur la compétence ,
— parallèlement sur l’appel du jugement ordonnant un sursis à statuer : le délai de 2 mois entre la saisine du premier président de la cour d’appel, aux fins d’être autorisé à interjeter appel du jugement du 24 septembre 2015, et l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2016 n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare cette audience de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel, en date du 6 janvier 2016, autorisant l’appel du jugement précité ;
— parallèlement sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 18 novembre 2014 confirmant la compétence du conseil des prud’hommes : le délai de 19 mois entre le pourvoi formé en janvier 2015 contre cet arrêt et la décision de rejet de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2016 est excessif à hauteur de 1 mois, toutefois l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de 2 mois, de sorte que sa responsabilité sera retenue à hauteur de cette durée ;
— le délai de 9 mois entre la demande de réinscription de l’affaire formulée le 2 décembre 2016 et l’audience de départage du 20 septembre 2017 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois, toutefois l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de 5 mois, de sorte que sa responsabilité sera retenue à hauteur de cette durée ;
— le délai de 12 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois ;
— parallèlement sur l’appel du jugement ordonnant un sursis à statuer : en application de l’ordonnance du 6 janvier 2016, la cour d’appel a été saisie à une date qui n’est pas indiquée dans les débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le délai séparant cette saisine de l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2018 ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le délibéré de la cour d’appel, du 21 février 2018 constatant que la demande était devenue sans objet et renvoyant les parties devant le conseil des prud’hommes, n’est pas excessif ;
— le délai de 15 mois séparant l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2018 devant le conseil des prud’hommes du délibéré du jugement de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois ;
— aucun délai ne sépare le délibéré de ce jugement de sa notification ;
— le délai de 36 mois entre l’appel formé contre ce jugement, et l’audience de plaidoirie du 21 février 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel en date du 7 juin 2023 n’est pas excessif ;
— le délai de 15 mois séparant le pourvoi formé contre cet arrêt en août 2023 de la décision de cassation partielle de la cour de Cassation en date du 4 décembre 2024 n’est pas excessif ;
— il n’est pas versé aux débats de justificatif de saisine de la cour d’appel de renvoi ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 72 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [M] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [M] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 10.800,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, il apparaît que les frais de procédure dont le paiement est demandé, tels que notamment les honoraires d’avocat et frais d’huissiers, n’apparaissent pas liés à la longueur de la procédure stricto sensu, mais sont principalement dus à l’usage par les parties de leur faculté d’user, à plusieurs reprises, des voies de recours à leur disposition, multipliant ainsi les procédures, actes d’huissier et conclusions d’avocat. En tout état de cause, le sort de ces sommes a vocation à être traité dans le cadre des procédures litigieuses elles-mêmes, sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les frais afférents aux sommations délivrées par le demandeur, qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de l’action en responsabilité de l’Etat pour déni de justice, résultent de sa seule volonté, de sorte qu’ils ne sont pas en lien de causalité avec la faute reprochée à l’Etat. La demande d’indemnisation y afférente doit dès lors être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] [M] :
— la somme de 10.800,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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