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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 févr. 2026, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Février 2026
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOID
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame VUILLAUME, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trois Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [J] [Y], né le 04 Mars 2000 à KPOBA (BÉNIN), demeurant La Noé – 22400 LANDEHEN
Représentant : Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ SURAVENIR ASSURANCES SAS, dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama – 44800 SAINT-HERBLAIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MSA D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis 12 rue de Paimpont – 22000 SAINT-BRIEUC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2018, M. [Y], âgé de dix- huits ans, a été victime d’un accident de la circulation. Il a notamment subi une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras et un traumatisme direct du coude droit. Le conducteur du véhicule, assuré auprès de la SA Suravenir, dont il était passager, en a perdu le contrôle et fait plusieurs tonneaux.
Afin de pouvoir régulariser une offre transactionnelle en application de la loi du 5 juillet 1985, la SA Suravenir a envoyé un courrier le 8 juin 2018 à M. [Y], puis mandaté le docteur [D] pour réaliser une expertise.
L’assureur de M. [Y], la société Groupama, a mandaté le docteur [F] [H].
Le 10 avril 2019 une première réunion d’expertise a été organisée mais n’a pu donner lieu à une évaluation du préjudice en raison d’éléments manquants.
La SA Suravenir a néanmoins versé à M. [Y] une somme provisionnelle de 7000 euros. Le 23 juin 2020, la SA Suravenir a versé une provision de 13 000 euros.
Le 25 septembre 2020 une seconde réunion d’expertise s’est tenue en présence du docteur [D] et du docteur [U] pour Groupama. La date de consolidation a été fixée au 31.12.2019.
Le 24.12.2020, la SA Suravenir a adressé une offre indemnitaire à M. [Y] par l’intermédiaire de Groupama.
Un premier protocole transactionnel a été régularisé le 5 janvier 2021 portant sur une somme de 19 086 euros. Un second protocole a été signé le 7 mai 2021 pour une somme de 11 933 euros.
Par assignations délivrées les 20 février et 18 avril 2024, M. [J] [Y] a attraitdevant la présente juridiction la SA Suravenir Assurances ainsi que la MSA d’Armorique aux fins d’obtenir l’annulation des transactions intervenues ainsi qu’une plus juste indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifées le 12 mai 2025, M. [J] [Y] demande
Vu les articles L 124-3, L211-10 et suivants et R 211-39 et suivants du Code des Assurances
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 de :
Avant dire droit,
— CONDAMNER la société SURAVENIR à communiquer la créance définitive de la MSA relative à l’accident de la circulation de Monsieur [Y] du 6 juin 2018 ;
En conséquence, A titre principal
— ANNULER les transactions intervenues les 05 janvier 2021 et 07 mai 2021 entre Monsieur [Y] et la Société SURAVENIR ;
— CONDAMNER la Société SURAVENIR à verser à Monsieur [Y] les sommes
suivantes :
Au titre des frais divers 7 000€
Au titre de la tierce personne temporaire 6 110€
Au titre des PGPA 17 464,66 €.
Au titre du préjudice scolaire 20 000€
Au titre des frais de véhicule adapté 43 661,17 €
A titre subsidiaire sur les FVA 41 053,24€
Au titre des PGPF RESERVE
Au titre de l’incidence professionnelle, rente déduite, 206 105€
Au titre du DFT 9 007.50€
Au titre des souffrances endurées 30 000€
Au titre du préjudice esthétique temporaire 5 000€
Au titre du DFP 131 341,73€
A titre subsidiaire sur le DFP 123 438,84 €
Au titre du préjudice esthétique permanent 5 000€
Au titre du préjudice d’agrément 30 000€
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société SURAVENIR au titre des postes de préjudices non contenus dans
les PV de transaction :
Au titre du préjudice scolaire 20 000€
Au titre des pertes de gains professionnels futures RESERVE
Au titre des frais d’aménagement du véhicule 43 661.17€
A titre très subsidiaire sur les FVA 41 053.24€
Au titre du préjudice esthétique temporaire 5 000€
Au titre du préjudice d’agrément 30 000€
En toutes hypothèses
— CONDAMNER la Société SURAVENIR à verser à Monsieur [Y] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 6 février 2019 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur le montant des indemnités accordées, ce compris la créance des tiers payeurs par le Tribunal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application de l’article 1231-7 du Code Civil, à compter de la décision ;
— CONDAMNER SURAVENIR à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée en application de l’article A 444-31 du code de commerce et L111-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DÉCLARER la présente décision commune et opposable à la MSA d’ARMORIQUE.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2025, la SA Suravenir demande
Vu l’article 2052 du Code civil de
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes de nullité de procès-verbaux de transaction en date des 5 janvier et 7 mai 2021 ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à SURAVENIR ASSURANCES la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AVANT DIRE DROIT, ordonner à Monsieur [Y] de verser aux débats :
✓ Son permis de conduire, ou à minima, tout justificatif propre à caractériser l’organisation de ses déplacements ;
✓Tout justificatifs permettant de justifier du préjudice scolaire allégué ;
Sous cette réserve, RETENIR que les préjudices corporels de Monsieur [Y] seront réparés dela manière suivante, déduction non faite des sommes versées au titre des transactions régularisées et de la créance des organismes sociaux :
I- Préjudices patrimoniaux
A) Temporaires
•Tierce personne avant consolidation : 4 160 €
• Pertes de gains professionnels actuels : 11 933,18 €
B) Permanents
•Préjudice scolaire : rejet faute de justificatifs
•Frais de véhicule adapté : mémoire, dans l’attente de justificatifs
•Pertes de gains professionnels futurs : rejet
•Incidence professionnelle : 30 000 €
II- Préjudices extrapatrimoniaux
A) Temporaires
•DFT : 7 506,25 €
• Souffrances endurées : 18 000 €
•Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
B) Permanents
• DFP : 51 300 €
•Préjudice esthétique permanent : 3 500 €
•Préjudice d’agrément : rejet, faute de justificatifs
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande d’application de pénalités prévues aux articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances ;
— RETENIR que les créances des organismes sociaux (MSA) devront s’imputer sur les postes de préjudices réparés et plus particulièrement sur les PGPA et incidence professionnelle ;
— DEDUIRE les sommes perçues par Monsieur [K] au titre des transactions régularisées ;
— ECARTER l’exécution provisoire, ou – à titre subsidiaire – subordonner cette dernière à la constitution par Monsieur [Y] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ;
— RAMENER à plus juste proportion le montant des frais irrépétibles alloués aux demandeurs ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— DEPENS comme de droit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les « dire et juger ou constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’annulation des protocoles transactionnels des 5 janvier et 7 mai 2021
M. [Y] estime au visa des articles L211-10 du code des assurances que les protocoles qu’il a signés avec la SA Suravenir sont nuls. En effet, il argue de ce que son droit à information n’a pas été respecté dans le courrier du 8 juin 2018 que lui a adressé la SA Suravenir puisqu’il n’y a pas été informé de ce qu’il pouvait demander la copie de la procédure pénale, solliciter l’assistance d’un avocat ou d’un médecin -conseil. Il n’a pas davantage été informé des obligations de l’assurance, ni des conséquences d’un retard ou d’un défaut d’information. Par conséquent, il ne peut qu’être constaté l’absence de correspondance conforme aux dispositions de l’article L211-10 du code des assurances.
Les conséquences sur son droit à indemnisation sont patentes puisque certains postes n’ont fait l’objet d’aucune indemnisation (préjudice scolaire, de pertes de gains professionnels futurs, frais de véhicule adapté, préjudice esthétique temporaire). Par ailleurs, les débours de la MSA n’étaient pas joints aux offres de la SA Suravenir, et à ce jour M. [Y] n’en a toujours pas obtenu communication. Par suite, le procès-verbal de transaction ne permet pas de savoir si l’indemnisation offerte a permis une indemnisation intégrale de la victime.
En outre, le procès-verbal indique « à déduire capital rente accident du travail versé par la MSA 192 217,86 euros » ce qui pouvait légitimement laisser croire à M. [Y] qu’il allait percevoir cette somme. Or, il n’en a rien été, puisque M. [Y] perçoit uniquement une rente mensuelle de 395,53 euros. Au demeurant aucun décompte n’est produit pour permettre de comprendre le calcul de cette rente. En tout état de cause, la méthode d’évaluation du DFP par la compagnie d’assurance est erronée dans la mesure où la rente AT devait s’imputer en priorité sur les PGPF et l’incidence professionnelle. Cette situation a causé un préjudice à la MSA, ainsi qu’à M. [Y] au bénéfice de la SA Suravenir.
La pièce adverse 1 est en réalité une fiche de renseignements, et ne suffit pas à considérer que le droit à information a été respecté. L’article R211-39 prévoit en effet que dès la première correspondance une notice d’information doit accompagner le courrier. Aucune notice satisfaisant à l’annexe A211-11 du code des assurances n’a été annexée. La mention « s’associer le concours d’un avocat » est apposée après la signature de M. [Y].
Il n’a du reste bénéficié d’aucune assistance puisqu’il n’a pas mandaté Groupama.
A cette demande, la SA Suravenir répond que M. [Y] a lu et signé le 6 juillet 2018 la fiche d’information jointe au premier courrier du 8 juin 2018. La notice proposée à l’annexe A211-11 du code des assurances n’est qu’un modèle-type dont la SA Suravenir reprend toutes les mentions obligatoires, y compris la mention de la possibilité de se faire assister d’un avocat.
Par ailleurs, M. [Y] ne démontre pas que le défaut d’information allégué lui a causé un grief. D’abord son droit à indemnisation n’a jamais été contesté et la copie du dossier pénal aurait donc été inutile. Ensuite, M. [Y] a été assisté par son assureur Groupama qui a formulé des demandes indemnitaires pour la liquidation de ses préjudices.
Les postes visés comme étant manquants par M. [Y] ne sont enfin pas retenus dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire. L’incidence professionnelle a d’ailleurs été allouée à hauteur de 30 000 euros. Concernant les frais de véhicule adapté, M. [Y] n’était pas titulaire du permis de conduire le jour de l’accident. Ce poste a au demeurant été réservé.
Les débours de la MSA sont produits en pièce 22 par M. [Y]. La MSA a tardé à les produire et ne lui a adressé que le 26 janvier 2021 pour un total de 219 603,23 euros.
S’agissant de l’imputation de ladite rente, au moment de l’indemnisation la jurisprudence de la cour de Cassation jugeait qu’elle avait vocation à s’imputer sur les PGPF, l’incidence professionnelle, le DFP. Pour M. [Y] ces postes ont été fixés à 30 000 euros pour l’incidence professionnelle et 43200 euros pour le DFP. Le capital rente AT s’impute donc entièrement sur ces deux postes en l’absence de toute perte de gains professionnels futurs avec un excédent de 119 017,86 euros.
***
L’article L211-10 du code des assurances est libellé comme suit : " A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12. "
Il est de principe que dès lors que le défaut d’information est sans incidence sur le droit à indemnisation et le montant de celle-ci, la victime n’est pas fondée en sa demande de nullité de la transaction.
L’article R 211-40 du code des assurances dispose que " L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. "
L’article R 211-39 dispose " La correspondance adressée par l’assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l’article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie qu’il peut demander en vertu de l’article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.
Cette correspondance est accompagnée d’une notice relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale. "
***
En l’espèce, la SA Suravenir a envoyé un courrier le 8 juin 2018 à M. [Y]. Cette correspondance est accompagnée d’une fiche, produite en pièce 2 par la SA Suravenir.
La SA Suravenir indique dans ce courrier prendre attache avec M. [Y] en sa qualité d’assureur du conducteur fautif et ajoute " cet accident a malheureusement eu des conséquences corporelles et nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Afin d’instruire le dossier nécessaire à votre indemnisation, il conviendra de nous adresser :
— La fiche de renseignements ci-jointe après l’avoir remplie
— … "
Ce courrier fait donc office de première correspondance et doit répondre sous peine de nullité relative aux dispositions de l’article L211-10 du code des assurances et notamment aux obligations d’information de l’assureur. Or aucune information ne figure dans ce courrier. En effet, c’est dans la fiche jointe au courrier que la mention « vos droits » figure après la signature de la victime, en petits caractères.
Par ailleurs s’il y est bien indiqué que la victime peut s’associer le concours d’un avocat et d’un médecin de son choix en cas d’examen médical, les honoraires restant aux frais de la victime, il n’est pas indiqué la possibilité de solliciter copie du dossier pénal, sans frais. Cette information est donc incomplète et peu lisible.
En outre, elle est apposée sur une fiche intitulée alternativement « fiche de renseignements », dans le courrier de l’assureur à M. [Y], ou « fiche d’information » dans l’entête de cette fiche, et ce par la SA Suravenir elle-même, ce qui ne peut que créer de la confusion. L’assureur joue d’ailleurs de la signification de ces deux termes dans ses écritures. Or, indifféremment du nom que l’assureur choisit de donner à cette fiche, il y est indiqué qu’elle doit être remplie par la victime afin que celle-ci transmette des informations à l’assureur pour qu’il formule une offre d’indemnisation. Il ne s’agit donc pas d’une notice indiquant à la victime quels sont ses droits ni comment se déroule la procédure d’indemnisation mais d’une fiche à destination finale de l’assureur. Or, l’annexe prévue à l’article R 211-39 , codifiée à en annexe A211-11 du code des assurances, et devant être jointe à la première correspondance est une notice remplie par l’assureur à destination de la victime pour l’informer sur ces éléments . Bien que l’annexe proposée dans la loi ne soit pas contraignante dans sa forme, il est toutefois parfaitement clair que toute notice d’information produite par l’assureur a pour but d’informer la victime, mais n’a aucunement vocation à être remplie par la victime.
Ainsi, la fiche produite en pièce 2 par la SA Suravenir et jointe à sa première correspondance correspond à celle prévue à l’article R. 211-39 du code des assurances, qui oblige la victime à fournir les renseignements énumérés par les articles R. 211-37 et R. 211-38 du même code. Il ne s’agit pas de la notice prévue à l’article R 211-39 , codifiée à en annexe A211-11 du code des assurances L’assureur fait donc mine de confondre les obligations mises à la charge de l’assureur et celles mises à la charge de la victime.
Par suite, la SA Suravenir n’a pas fourni à M. [Y] de notice relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation telle que prévue par le code des assurances. Par ailleurs, ne figurent pas dans le corps de son courrier les informations que l’assureur doit obligatoirement fournir à la victime d’un accident de la circulation conformément à la loi Badinter qui, cela ne peut qu’être rappelé, a pour objet de simplifier et d’harmoniser le processus d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Par conséquent, faute pour l’assureur d’avoir satisfait à son devoir d’information, la transaction signée entre les parties est nulle de nullité relative.
M. [Y] allègue que ce défaut d’information lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pu être assisté d’un avocat, que l’indication sur le capital-rente de la MSA l’a induit en erreur, et que faute d’avoir connu les débours de la MSA au moment de la signature de ces protocoles, il ne pouvait s’assureur que son droit à indemnisation intégrale était respecté.
La SA Suravenir répond que M. [Y] produit lui-même en pièce 22 les débours de la MSA et que certains postes ont été réservés précisément car les informations étaient manquantes.
Il est certain que la transaction du 7 mai 2021 mentionne au titre du déficit fonctionnel permanent « à déduire capital rente accident du travail versé par la MSA 192 217,86 euros ». Or, le calcul de cettesomme n’apparaît nulle part et n’est pas explicité. Il n’est pas davantage indiqué selon quelles modalités ce capital rente est versé.
Au titre du retentissement professionnel il est indiqué « à déduire solde du capital rente accident du travail versé par la MSA 149 017,86 euros ». Là encore, rien n’est détaillé. Au demeurant, il est indiqué que ce capital rente est versé. Or au moment de la transaction il n’en était rien. Enfin, la transaction du 5 janvier 2021 indique que le protocole est conclu « dans l’attente de connaître le montant de la créance de la MSA » et qu’en attendant « les postes économiques sont réservés ». Cette formule
laisse supposer que la transaction du 7 mai 2021 a pris en compte ces débours, sans qu’ils ne soient fournis.
En cela, la transaction contrevient à l’article R 211 40 du code des assurances qui dispose que " L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. " et ce afin que la victime puisse connaître avec certitude l’étendue de son droit à indemnisation.
En l’espèce, M. [Y] n’avait pas connaissance des débours, et donc il n’avait pas connaissance du montant de son indemnisation totale.
Enfin, la MSA a indiqué par courriel du 29 novembre 2024 que la SA Suravenir ne lui a rien réglé au titre de l’incidence professionnelle, pourtant évaluée à 30 000 euros mais que son action est malheureusement forclose. En outre, la caisse indique que l’assureur n’a pas respecté l’ordre d’imputation de la rente accident du travail puisqu’elle a imputé cette rente en premier lieu sur le DFP.
En l’espèce, les deux protocoles intervenus ne permettent donc pas à M. [Y] de connaître le montant exact de son indemnisation, ce qui lui a nécessairement causé un grief.
Par suite, les procès-verbaux des 5 janvier et 7 mai 2021 doivent être annulés.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y]
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le principe de la responsabilité et la garantie de la SA Suravenir pour les dommages causés par l’accident ne sont remis en question par aucune des parties. Seul le montant des indemnités à allouer fait débat.
M. [Y] insiste à titre liminaire sur l’obligation d’actualisation de l’indemnisation au jour de la décision afin d’assurer une réparation intégrale du préjudice. Il sollicite que soit appliqué le barème de capitalisation du logiciel dit [G] dans la mesure où il tient compte des évolutions économiques les plus récentes.
Les tables de la gazette du palais 2025 ont été déterminées avant que l’INSEE ne publie ses données relatives aux tables de mortalité 2021/ 2023 et ne permet donc pas de prendre en compte les tables de mortalité les plus récentes.
En outre, le logiciel [G] permet une actualisation plus récente et précise que le barème de la gazette du palais 2025 qui se fonde sur un taux d’actualisation limité au contexte des contrats d’assurance, alors que le logiciel [G] a une approche macro-économique.
A titre subsidiaire, M. [Y] demande l’application du barème de la gazette du palais 2025 selon la table prospective, dont la considération économique est meilleure et qui prend en compte l’évolution de la mortalité comme donnée supplémentaire du calcul.
La SA Suravenir fait valoir pour sa part que le logiciel [G] est payant ce qui contrevient aux principes de gratuité et de transparence. En outre, il n’est pas appliqué par les juridictions bretonnes.
La cour d’appel de Rennes applique pour sa part les barèmes de la gazette du Palais 2022.
Il doit être rappelé aux parties que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le tribunal tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul .
En l’espèce, les parties ont conclu longuement sur ce point. Il appert que le logiciel [G] est utilisé dans certaines juridictions étrangères et qu’il s’agit pour l’heure d’un logiciel payant. La gazette du Palais 2025 pour sa part tient également compte des effets de l’inflation, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale. Il sera donc retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais 2025.
***
La SA Suravenir demande que soient communiqués à titre liminaire par M. [Y] les justificatifs de son permis de conduire et des sommes réclamées au titre de son préjudice scolaire. Ces questions seront traitées sous l’angle du droit de la preuve dans le corps du jugement. En tout état de cause, y faire droit nécessiterait une réouverture des débats, alors que la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation et donc sur M. [Y]. A ce stade de la procédure, la production de ces éléments n’est pas utile à la juridiction pour trancher les points en litige.
***
M. [Y] a été examiné le 10 avril 2019 par les docteur [D] et [F] [H], dans le cadre d’une expertise amiable. Il a fait l’objet d’une seconde réunion d’expertise en présence cette fois du docteur [D], représentant de la SA Suravenir et du docteur [U], représentant Groupama. Celui-ci fixe la date de consolidation au 31 décembre 2019 .
Ce rapport non contesté par les parties dans son principe constitue une base valable d’appréciation du préjudice de M. [Y]. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de sa consolidation, le tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation de ses dommages comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux temporaire
• Frais divers assistance tierce personne
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre Le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, M. [Y] a perçu 7000 euros au titre des frais divers par la SA Suravenir, il ne conteste pas ce montant. Il sollicite toutefois également une indemnisation au titre des frais assistance tierce personne sur une base indemnitaire de 23,50 euros l’heure conformément à l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Il prétend à une somme de 6110 euros.
La SA Survenir soutient que le taux horaire appliqué par la cour d’appel de Rennes est de 16 euros par heure, d’autant plus justifié qu’aucune prise en charge extérieure spécifique n’a été nécessaire.
En l’espèce, il est retenu dans l’expertise un besoin de 5 heures par semaine pendant douze mois, soit 260 heures.
Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Or, il est de prinicpe que l’indemnisation doit aller dans le sens d’une réparation intégrale quelles que soient les modalités choisies par la victime. En aucun cas le taux horaire ne saurait être réduit en cas d’aide familiale. L’article L314-2-1 du code de l’action et des familles et le décret s’en étant suivi le 2 janvier 2024 disposent que ce taux ne pourrait être inférieur à 23,50 euro. Les éléments in concreto de l’aide se déduisent de la durée de celle-ci tant dans la semaine que dans le temps. En effet, le tauxhoraire ne peut dépendre de la nature des actes effectués mais doit dépendre du temps qui leur a été consacré. Suivre le raisonnement selon lequel le taux horaire devrait être dépendant des actes réalisés et non du temps passé reviendrait à prives les aidants qu’ils soient professionnels ou familiaux d’une juste rétribution de leurs services.
Il y a donc lieu de retenir le taux horaire de 23,50 euros
M. [Y] percevra donc la somme de 6110 euros à ce titre et 7000 euros au titre des frais divers.
• Perte de gains professionnels actuels (PGPA).
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Le rapport [I] précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits par la victime sur laquelle repose la charge de la preuve.
M. [Y] demande à cet égard une somme de 17 464,66 euros alors que dans le cadre du protocole de transaction il lui a été alloué une somme de 11 933,18 euros. . Il explique qu’au jour de l’accident, il était élève en baccalauréat professionnel et travaillait en alternance dans l’exploitation paternelle. Il se rendait le jour de l’accident à son examen du baccalauréat, qu’il n’a plus passé par la suite et auquel
il n’a évidemment pu participer le jour de l’accident.
Le médecin a retenu une impossibilité de travailler entre le 6 juin 2018 et le 31 décembre 2019. En vertu du principe d’actualisation, il convient de retenir le montant du SMIC actuel qui est de 1426,30 euros et non celui de 2018 qui était de 1174 euros, ce qui aboutit à une somme totale de 26 871,49 euros (1426,30 x12x1,57) dont il faut déduire les sommes perçues de la MSA, 9406,83 euros.
La SA Suravenir soutient quant à elle que le calcul de M. [Y] ne repose sur aucun préjudice et que les sommes allouées l’ont été sur la base du calcul de la société Groupama.
En l’espèce, le principe de ce poste de préjudice n’est contesté par aucune partie. Seule la base du calcul fait débat. En vertu du principe d’actualisation des sommes dues afin de s’assurer de l’indemnisation intégrale du préjudice à la date de l’indemnisation, il y a pourtant bien lieu de prendre en compte le montant du SMIC actuel et non celui de 2018, date de l’accident. En conséquence, le calcul de M. [Y] est fondé et il convient de lui allouer les sommes demandées.
2. Préjudice patrimonaux permanents
• Frais de véhicules adaptés
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, parrapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquelon ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
M. [Y] excipe que ce poste de préjudice a été retenu par les experts et réservé dans le protocole du 7 mai 2021. Il soutient que ce poste de préjudice ne peut être lié à la production de justificatifs d’achat car dans cette hypothèse il reviendrait à la victime de faire l’avance de frais.
La SA Suravenir indique que M. [Y] ne produit aucun justificatif de ce qu’il serait titulaire dupermis de conduire, ni de l’organisation de ses déplacements actuels.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que l’accident a rendu nécessaire pour M. [Y] d’utiliserun véhicule équipé d’une boîte automatique.
Il ne peut qu’être rappelé que ce poste de préjudice a été retenu dans le cadre de l’expertise et réservé, et que son principe n’est pas contesté.M. [Y] ne peut être sommé de passer le permis de conduire pour pouvoir prétendre au remboursement de ces sommes. Il a pour seule obligation tirée du droit de la preuve de justifier le quantum des sommes demandées, le principe étant acquis par les conclusions non contestées de l’expertise. A cet égard, M. [Y] produit le surcoût lié à la prime
d’assurance, la consommation de carburant, la différence de coût entre un véhicule manuel et automatique en se basant sur l’achat d’un véhicule de marque Citroën. Les sommes demandées sont donc justifiées.
Il sera fait droit à la demande de M. [Y] sur la base du barème de la gazette du Palais 2025 à hauteur de 41 053,24 euros.
• Préjudice scolaire
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, notamment.
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise, entre autres.
M. [R] expose qu’il n’a jamais pu passer son baccalauréat suite à l’accident et que contrairement à son avenir professionnel prévu en qualité d’ouvrier agricole sur l’exploitation familiale, il a été contraint de se réorienter et a ouvert sa propre entreprise pour pouvoir adapter son poste de travail.
Cette entreprise de transport agricole est néanmoins en liquidation judiciaire. Son devenir professionnel n’est donc pas acquis.
La SA Survavenir réplique que l’abandon de la profession exercée a été indemnisée à hauteur de 30000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il n’est pas contesté que M. [Y] a changé d’orientation professionnelle suite à son accident.
Néanmoins, il ne justifie pas de ses résultats scolaires avant l’accident et donc de ses opportunités d’obtenir son baccalauréat puis de terminer le cursus entrepris. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce pour justifier du lien qu’il semble établir entre la liquidation de son entreprise actuelle et les séquelles dues à l’accident, cette entreprise ayant du reste été créée après la date de consolidation.
Enfin, à la date de l’accident, il était en fin de cursus au lycée et aurait logiquement dû être diplômé et commencer à travailler, ou poursuivre dans un cursus universitaire de sorte que son préjudice scolaire, à défaut pour lui de justifier d’avoir eu comme projet de poursuivre un cursus universitaire, doit être rapporté à la période des mois de juin, juillet, août 2018, avant toute éventuelle rentrée scolaire et ce sur la base du SMIC actuel , 1426,30 euros.
Il lui sera alloué la somme de 4278,90 euros.
• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elles représentent un enjeu financier important.
M. [Y] demande à ce que ce poste de préjudice soit réservé au regard de ses difficultés professionnelles actuelles et de la nécessité pour lui de se reconvertir à un poste adapté à son handicap. Au demeurant, il ne s’agit pas d’une demande et elle ne peut donc être rejetée.
La SA Survavenir soutient que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
En l’espèce, M. [Y] ne formule aucune demande de nature à saisir valablement le tribunal puisqu’il ne chiffre pas ce poste de préjudice. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
• Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps)ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [Y] soutient qu’il a subi un arrêt de sa scolarité, un abandon de la profession envisagée, une dévalorisation sur le marché du travail, une limitation de ses possibilités professsionnelles, une pénibilité accrue. Agé de 18 ans au moment de l’accident, il subira ces répercussions durant toute sa vie professionnelle. Il perçoit une rente accident du travail avec un taux d’IPP de 50%, capitalisé dans
le cadre du recours par la MSA contre l’assureur à la somme de 398 322, 79 euros. Il a reçu à ce titre une somme de 192 217, 86 euros et le solde à recevoir est donc de 206 105 euros.
La SA Suravenir maintient pour sa part que la somme de 30 000 euros versée au cours du protocole transactionnel suffit à l’indemniser de son préjudice. L’incapacité retenue dans le cadre de l’expertiseest de 18% de sorte qu’il pourra exercer un travail sédentaire. Les sommes demandées correspondent en réalité au poste de la perte de gains professionnels futurs sans qu’il ne chiffre au demeurant cette demande.
il est de principe que le rente accident du travail , comme la rente viagère d’invalidité, indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, et doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Les sommes perçues au titre de la rente accident du travail par M. [Y] ont donc vocation à s’imputer en priorité sur la perte de gains professionnels futurs que M. [Y] souhaite réserver.
Si le principe de ce préjudice n’est pas contesté par l’assureur, le montant réclamé l’est. Les experts ont pour leur part noté qu’il n’y a pas d’éléments objectifs justifiant de retenir l’abandon de la profession envisagée et une dévalorisation sur le marché de l’emploi en relation avec les limitations des amplitudes articulaires et de l’augmentation de la pénibilité manuelle.
Mais suite à un accident, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, laquelle fragilise la permanence de l’emploi. Cette incidence professionnelle est indemnisable.
Pour autant, il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et les incidences professionnelles. En l’espèce, M. [Y] ne démontre pas le lien entre l’état séquellaire consécutif à l’accident et sa réorientation en entrepreneur plutôt qu’en ouvrier agricole, qui plus est envisagée sur l’exploitation familiale. Il ne prouve pas davantage que dans le cadre de ce projet professionnel, son entourage n’ait pu aménager son poste de travail. Enfin, le fait que son entreprise soit en liquidation judiciaire ne peut aucunement être mis en lien avec son état post-accident.
Par suite, les 30 000 euros accordés dans le cadre du protocole transactionnel seront retenus pour ce poste de préjudice.
3. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire ( ci-après DFT)
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à dire la perte ou diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
M [Y] demande que ce poste de préjudice soit indemnisé sur une base journalière de 30 euros.
Il rappelle avoir subi une hospitalisation en continue pendant 7 mois du 6 juin au 31.12.2018, une raideur du coude et un retentissement sur les articulations sous-jacentes, un suivi médical rapproché et une auto-rééducation.
Selon la SA Suravenir la cour d’appel de Rennes indemnise ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, les experts ont retenu un DFT total pour les périodes d’hospitalisation à domicile dans la mesure où la perte d’autonomie a été totale. Ce DFT total correspond à 209 jours. Un DFT partiel est retenu pour la période du 1er décembre 2019 au 31.12.2019, soit 30 jours.
Il ne peut qu’être rappelé que le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel et doit être indemnisé sur une base journalière tenant compte de cette différence. Compte tenu de la nature des troubles objectivés par l’expertise, le DFT total sera indemnisé sur une base de 30 euros par jour, et le
DFT partiel sur une base journalière de 25 euros.
La SA suravenir sera donc condamnée à verser à M. [Y] la somme de 7020 euros.
• Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue ce poste de préjucide à 4,5/7 dans une échelle de 0 à 7 au regard " de l’accident, des multiples hospitalisations, et interventions chirurgicales, la kinésithérapie, le mal vécu de l’accident +++ ".
Au regard de ces constations médicales, de son âge et du contexte de l’accident qui s’est produit alors qu’il se rendait aux épreuves du baccalauréat et était passager, il sera fait droit à la demande de M. [Y] à hauteur de 30 000 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation de son état de santé.
M. [Y] fait valoir que ce poste de préjudice doit prendre en compte l’importance sociétale croissante accordée à l’apparence et qu’en ce qui le concerne, il a présenté des cicatrices, a été immobilisé pendant de longs mois et ce pendant une période de dix-huits mois.
La SA Suravenir soutient que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts.
En l’espèce, les experts n’ont pas chiffré ce poste de préjudice mais uniquement le préjudice permanent fixé à 2,5 sur 7. Il ne peut être contesté que M. [Y] a subi une altération de son apparence ayant subi plusieurs opérations avant la date de la consolidation. Par ailleurs, le tribunalreste souverain pour apprécier l’existence d’un poste de préjudice, et l’expertise ne sert que de base d’appréciation.
Ce poste de préjudice doit être fixé à 4000 euros.
4. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
M. [Y] soutient que ce poste de préjudice doit être, conformément à une partie croissante de la jurisprudence, indemnisé sur une base journalière afin d’indemniser la victime au plus près en fonction de sa durée de vie durant laquelle elle va subir le handicap et de son taux de séquelle. L’indemnisation au point consiste selon lui en une indemnisation forfaitaire.
La SA Suravenir s’oppose à cette méthode de calcul qui gonflerait l’indemnisation au point de constituer un risque financier pour les compagnies d’assurance.
En l’espèce, l’expert retient un taux d’incapacité permantente de 18%. L’indemnisation sur une base journalière permet de prendre en compte toutes les composantes du DFT soit les atteintes auxfonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie. Les considérations comptables et de principe de la SA Suravenir ne sont pas des moyens juridiques dont l’application permettrait de s’assurer de la réparation intégrale du préjudice, seul principe s’imposant au tribunal dans l’exercice de son pouvoir souverain. Par ailleurs, le DFP est le prolongement du DFT, indemnisé sur une base journalière, et en constitue la suite indemnitaire.
Par suite, en application des barèmes de la gazette du Palais 2025 retenu par ce tribunal sur une base journalière, il sera alloué à M. [Y] une somme de 123 438,84 euros.
• Préjudice esthéthique permanent
Il s’agit d’indemnister l’altération définitive de l’apparence physique.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué à 2,5 sur 7 par les experts en raison de la présence de cicatrices et de la raideur du bras accidenté.
La SA Suravenir propose une somme de 3500 euros, M. [Y] en demande 5000. Compte tenu des sommes habituellement allouées et auxquelles rien ne justifie de déroger il sera alloué à M. [Y] une somme de 3500 euros.
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs .
M. [Y] soutient que l’évaluation des experts le laisse dubitatif puisqu’un jeune homme de 20 ans a nécessairement des activités de loisirs. Il demande 30 000 euros.
En l’espèce, les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice compte tenu de ce que M. [Y] n’a allégué d’aucune activité physique ou de loisir régulière.
Or, ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Cependant, M. [Y] ne démontre pas avoir exercé activité sportive ou de loisirs spécifique. Le trouble dans les conditions d’existence qu’il allègue n’est pas indemnisé à ce titre. Par ailleurs, il ne peut qu’être souligné que l’hygiène de vie de M. [R] antérieurement à l’accident ne dénote pas une pratique sportive régulière puisqu’il est indiqué qu’il fume, et qu’il souffre d’asthme et d’obésité morbide.
Il doit être débouté faute de justifier d’une activité particulière.
Sur les pénalités
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
M. [Y] soutient que la SA Suravenir n’a pas adressé d’offre complète et satisfaisant aux dispositions légales, et qu’au regard de la tendance actuelle de la jurisprudence, il doit être considéré que l’assureur n’a pas formé d’offre et doit être condamné aux pénalités prévues à l’article L211-13 du code des assurances
La SA Suravenir répond que les demandes de M. [R] ne sont pas sérieuses dans la mesure où l’assureur a parfaitement respecté les délais impartis par la loi.
En l’espèce, la SA Suravenir a adressé son premier courrier deux jours après l’accident à M. [Y] et n’a pas contesté le principe de son indemnisation. Or, les protocoles de transactions conclus sont nuls de nullité relative car l’assureur n’a pas satisfait à son obligation d’information ce qui n’ a pas permis à M. [Y] de connaître le montant total des sommes qu’il pouvait réclamer.
Par suite, si les délais ont été respectés, l’annulation de ces protocoles transactionnels doit être assimilée à une absence d’offre, les effets de la nullité étant rétroactifs. L’assureur ne peut se prévaloir du seul respect des délais légaux, la loi mettant à sa charge d’autres obligations dont l’absence est sanctionnée.
Par suite, il doit être fait application de l’article L211-13 du code des assurances et le taux d’intérêt légal sera doublé à compter du 6 février 2019 pour les sommes au paiement desquelles la SA Suravenir est condamnée par le présent jugement.
Sur la capitalisaiton des intérêts
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les conditions de l’anatocisme étant remplies, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SA Suravenir succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure. Les sommes sollicitées par anticipation « en cas d’exécution forcée » ne peuvent aboutir, un tribunal ne pouvant condamner une situation future hypothètique, elles devront être formées le cas échéant devant le juge compétent qui est celui de l’exécution.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles engagés et la SA Suravenir sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les transactions intervenues les 5 janvier et 7 mai 2021 entre M. [Y] [E] [M] et la SA Suravenir prise en la personne de son représentant légal;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE M. [Y] [E] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE les demandes de la SA Suravenir prise en la personne de son représentant légal visant à la production de pièces ;
CONDAMNE la SA Suravenir prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y]
[V] -[M] les sommes suivantes :
6110 euros pour l’assistance tierce personne
7000 euros au titre des frais divers
17 464,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
4278,90 euros pour le préjudice scolaire
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
7020 euros au titre du deficit fonctionnel temporaire
30 000 euros au titre des souffrances endurées
4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
123 438,84 euro au titre du déficit fonctionnel permanent
3500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
Soit la somme de 232 812,40 euros, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par la SA Suravenir à M. [Y] [E] [M] , ces sommes portants intérêts au double taux légal à compter du 6 février 2019 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
CONDAMNE la SA Suravenir prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [V] -[M] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Suravenir prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure;
REJETTE les demandes de M. [Y] [J] ayant trait aux frais de la procédure d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SA Suravenir prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [V] -[M] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la MSA d’Armorique prise en la personne de son représentant légal.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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