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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 22/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/05118 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMGD
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La Mutuelle Assurance Institueur France (MAIF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 4] de Mme [I] a été incendié.
Mme [I] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAIF auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance Plénitude à l’effet du 14 septembre 2021.
Après instruction de sa demande l’assureur a notifié un refus de garantie.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, Mme [I] a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
Vu les conditions générales du contrat d’assurance,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
— Condamner la société MAIF à lui verser les sommes de :
— 10 068 euros au titre de l’indemnité de remplacement du véhicule,
— 6.231, 60 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 1er août 2023 (577 jours x 10,8 euros) et à parfaire de 10,8 euros par jour jusqu’à exécution de la décision à intervenir,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société MAIF aux dépens de l’instance ;
— “Ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 10 septembre 2023, la société MAIF demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087),
Vu la directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE),
Vu les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier,
À titre principal :
— Débouter Mme [I] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 4], le tout sur fonds d’incohérences quant à l’état du véhicule ;
À titre subsidiaire :
— Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [I] ;
— Déclarer Mme [I] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [I] sa demande au titre d’un préjudice de jouissance eu égard à l’exclusion de garantie existant à ce titre ;
— Débouter Mme [I] sa demande au titre d’un préjudice pour résistance abusive ;
— Débouter Mme [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Delbar, avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution de la garantie d’assurance :
Il n’est pas contesté qu’au 1er janvier 2022, le véhicule était assuré par la société MAIF en vertu d’un contrat couvrant notamment le risque d’incendie. La matérialité du sinistre n’est pas non plus contestée.
Sur le refus d’indemniser tiré de l’obligation de l’assureur de contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux :
Il n’est pas contesté que les sociétés d’assurance sont assujetties aux obligations définies aux articles L.561-1 à L561-50 du code monétaire et financier.
Selon les articles L.561-8, L.561-10- 2, L.561-16 de ce code :
“ I. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. […]”
“ I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l’article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du I ci-dessus.”
“ Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article L. 561-23.”
En l’espèce, Mme [I] est entrée en relation avec l’assureur non pas à l’occasion de l’acquisition du véhicule litigieux mais auparavant, bien que les parties ne précisent pas à quelle époque. En effet, le contrat a été souscrit en remplacement du précédent qui couvrait un véhicule Renault Twingo.
Elle a fait assurer un véhicule Fiat 500 déclaré mis en circulation en 2015.
Dans un premier temps, l’assureur, tenu par son obligation de vigilance constante à la souscription du contrat mais aussi tout au long de la relation contractuelle, n’a manifestement pas considéré que Mme [I] procédait à des opérations suspectes.
Il sera observé que pour assurer le véhicule, ou dans les suites immédiates de la conclusion de ce contrat, l’assureur n’a pas demandé à son assuré de justifier ni de l’acquisition du véhicule ni des modalités de paiement du prix. Il s’est préoccupé de cette vérification lorsque le sinistre lui a été déclaré.
Lors de l’instruction de sa déclaration de sinistre, Mme [I] a présenté une facture Etrade du 14 septembre 2021 d’un montant de 8 390 euros TTC mentionnant un paiement en espèce à hauteur de 3 000 (acompte), 2 690 et 2 700 euros, opérés tous trois en espèces.
Ces montants excèdent, chacun, le seuil du paiement en espèce prévu aux articles L.112-6 et D.112-3 du code monétaire et financier (1 000 euros pour les personnes fiscalement domiciliées en France comme tel est le cas de Mme [I]).
Cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le risque présenté par l’opération concernée présenterait un risque élevé de blanchiment d’argent, s’agissant de l’achat d’une petite voiture particulière d’occasion pour un prix de 8 390 euros ou d’une demande d’indemnisation de la perte totale de ce véhicule à la suite d’un incendie.
Ce n’est pas sans raison que l’assureur relève que la facture est, au minimum, perfectible dans sa présentation, que la forme sociale n’est pas précisé, non plus que la TVA calculée mais il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été émise par Mme [I] qui n’a fait que la recevoir. Par ailleurs, l’assureur prétend que Etrade n’aurait pas pour objet social la vente de véhicule mais elle procède par affirmation et sans preuve.
L’assureur n’établit pas davantage les motifs pour lesquels il aurait pu soupçonner que les fonds de sa cliente pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou seraient liées au financement du terrorisme.
Etant observé que Mme [I] était déjà cliente avant l’acquisition de ce véhicule, l’assureur ne prétend pas avoir ignoré qu’elle exerçait la profession d’aide soignante titulaire à la maternité du CHU de [Localité 5] lui assurant un revenu régulier.
D’autre part, Mme [I] a expliqué à l’assureur avoir revendu la Renault Twingo pour acheter le véhicule litigieux et lui fourni une attestation de sa mère relative à un prêt d’argent en espèces (PC demandeur 10).
Dans le cadre de l’instance, Mme [I] produit ses fiches de paye de 2021 et 2022 ainsi que ses avis d’imposition 2021 et 2022 et ceux de sa mère retraitée, chez laquelle elle réside, ainsi que les avis de paiement des allocations versées par la CAF au cours des mêmes années (PC demandeur 15).
Les salaires annuels de Mme [I] en 2021 se sont élevés à 20 695 euros auxquels se sont ajoutées les allocations familiales. Les pensions de retraite de sa mère se sont élevées à 17 210 euros. Le total des sommes perçues par le foyer en présence de deux jeunes enfants n’est pas incompatible avec l’acquisition d’une voiture pour un prix de 8 390 euros.
Mme [I] verse au débat l’attestation de sa mère relative au prêt d’argent (PC 16).
Mme [I] s’est également fait délivrer l’attestation de sa soeur qui déclare lui avoir acheté la Renault Twingo pour 2 250 euros payée en trois fois de septembre à novembre 2021, accompagnée du certificat de cession (PC 17 et 18).
L’opération d’achat de ce véhicule tout comme la demande d’indemnisation du sinistre ne peuvent pas être considérées ni comme complexes, s’agissant d’actes banals, ni comme dépourvus de justification économique alors que la certitude de l’existence du véhicule est acquise puisqu’il a été physiquement expertisé par l’expert désigné par l’assureur.
L’opposition de l’assureur n’est pas justifiée.
Sur le refus d’indemniser tiré de la déchéance de garantie :
Mme [I] ne conteste pas que le contrat d’assurance stipule une clause de déchéance de garantie dans les termes suivants :
“ La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti.”
En l’espèce, l’assureur ne se plaint d’aucune fausse déclaration relativement à la date de l’incendie. Il n’allègue pas davantage une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre.
Concernant les conséquences de l’incendie, Mme [I] a déclaré que l’état mécanique du véhicule était bon. Le débat porte sur deux points.
En premier lieu, la facture du 14 septembre 2021 se présente en trois blocs : une description de certaines caractéristiques du véhicule puis la garantie puis la carte grise. Relativement à la garantie il est noté :
“vendu sans garantie (boite et moteur HS)
du : 0 mois au : 0 mois
Kilométrages garantis : 0 kms”
Il doit être observé que le 0 relativement au kilométrage garanti ne peut s’interpréter que comme une absence totale de garantie puisque la facture mentionne plus haut (dans la rubrique “N° de dossier”) un kilométrage de 93 447 unités dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du relevé du compteur à la date de la vente.
Si l’expert d’assurance a considéré que le véhicule a été acheté à un prix “très inférieur” au marché étant observé qu’il l’a évalué à 10 800 euros, il s’est gardé de se prononcer sur la valeur qu’aurait eu un véhicule de ce type dont la boîte et le moteur auraient été hors service.
Le vendeur atteste que ce paragraphe n’était dédié qu’à l’absence de garantie et ne signifiait pas qu’il aurait existé un dysfonctionnement du moteur (PC demandeur 14).
Le formule apposée sur la facture est certainement malheureuse mais figurant au paragraphe dédié à la garantie, il n’est pas établi que le véhicule aurait été dans un autre que bon à la date du sinistre.
En second lieu, le véhicule a été vendu accompagné d’un procès verbal de contrôle technique du 13 août 2021, soit un mois avant la vente et quasiment 6 mois avant le sinistre, qui a relevé deux défaillances mineures : une mauvaise orientation des feux de brouillard et une anomalie du dispositif anti-pollution, le contrôleur ayant relevé les défauts P1027, P1025, P1026, P1028 et P130A.
Le contrôleur technique a précisé que cette anomalie se présentait sans dysfonctionnement important. Il a considéré la défaillance comme mineure. Au global, il a mentionné que le résultat du contrôle était favorable.
Il est inopérant que l’expert de l’assurance sache ce que signifie un défaut P1027 alors qu’il ne saurait être présumé que Mme [I] en connaît la définition. Ensuite, l’expert d’assurance a considéré que de telles anomalies engendraient des défauts d’allumage mais le contrôleur technique qui a examiné la voiture alors qu’elle n’avait pas encore été ravagée par un incendie a considéré qu’elle ne causait pas de dysfonctionnement important.
Le tribunal entend bien que le contrôleur technique ne procède pas à un essai dynamique de la voiture mais pour mesurer les émissions gazeuses, il y a tout lieu de penser qu’il a fait démarer le véhicule ce qui lui a permis d’observer si elle présentait des “ratés d’allumage”.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme [I] aurait fait une déclaration volontairement erronée sur l’état du véhicule.
Aucune des conditions de la déchéance stipulée par l’assureur n’étant remplie, elle ne peut pas être opposée à Mme [I].
Sur le montant de l’indemnité :
La société MAIF ne conteste pas le montant de l’indemnité réclamée à 10 068 euros.
Elle sera condamnée à payer cette somme.
Concernant la privation de jouissance, Mme [I] ne demande pas l’exécution d’une garantie d’assurance mais engage la responsabilité de l’assureur pour inexécution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil :
“ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Compte tenu de ce qui précède, l’inexécution de la garantie promise par l’assureur est établie.
Selon les articles 1231-3, 1231-4 et 1231-6 du code civil :
“ Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.”
“Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.”
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, il est prévisible que l’assuré qui subit la perte de son véhicule sans percevoir l’indemnité d’assurance subit une gène consistant dans la privation des moyens de faire face à cette perte soudaine d’un moyen de transport.
Cette privation est une suite directe et immédiate du défaut de perception de l’indemnité permettant de remplacer le véhicule détruit dans un délai raisonnable à défaut pour le contrat d’avoir stipulé un délai pour le versement de l’indemnité.
Depuis l’instruction du dossier en 2022 et la communication de différents justificatifs, l’assureur campe de mauvaise foi sur sa position de refus et doit donc répondre du préjudice distinct de la privation durable de la disposition d’une somme qui aurait permis à l’assurer de suppléer la perte de sa voiture.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 2 000 euros.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
La demande reposant sur le refus d’indemniser le sinistre, elle fait doublon avec l’indemnité réclamée au titre de la privation de jouissance.
La demande doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est, en vertu de ces dispositions, déjà exécutoire par provision.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société MAIF, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner également à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société MAIF à payer à Mme [I] la somme de 10 068 euros en exécution de la garantie d’assurance suite au sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 ;
Condamne la société MAIF à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour la privation de jouissance ;
Rejette la demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Condamne la société MAIF à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société MAIF à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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