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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 avr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
[J] JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Avril 2026- N° 26/00074
N° Rôle : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDWT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [D] SOLEIL représenté par son syndic en exercice, la Société l’Immobilier du Bassin Genevois (IBG), Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 539 253 625, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (EX RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE), demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET:
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au domicile par elle élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers prise auprès du Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 16 mars 2020 volume 2020 V n°2448, en l’Etude de Maître [E] [H], notaire associé de la SCP RLB ETUDE NOTARIALE, à ANNEMASSE 74100, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [D] SOLEIL, en son inscription d’hypothèque légale prise le 17 juin 2025 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5], Volume 2025 V n°02810, sur les lots n°18 et 54 appartenant à Monsieur [G] [R],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 23 mai 2022, signifié au défendeur le 20 juin 2022, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
Condamné M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [J] BEAU SOLEIL la somme de 5.788,06 € au titre des charges de copropriété dues au 8 avril 2022 avec intérêt au taux légal à compter du jugement,Ordonné la capitalisation des intérêts, Condamné M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [J] BEAU SOLEIL la somme de 288 € au titre des frais de recouvrement, Condamné M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [D] SOLEIL la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamné M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [J] BEAU SOLEIL la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [D] SOLEIL a fait délivrer à M. [G] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la Commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 2] et [Adresse 9], cadastrée Section A n° [Cadastre 1], pour une contenance de 7 a 59 ca :
— Le lot n° 18 : une cave située au sous-sol, avec les 2/1762èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Le lot n° 54 : un appartement de type 2 sis au premier étage à gauche en arrivant sur le palier, avec les 39/1762èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”.
Par acte de commissaire de justice en date du23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [D] SOLEIL a fait assigner M. [G] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
M. [G] [R] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [R] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Rejeter la demande de vente forcée, Fixer la créance définitive, A titre subsidiaire : Etre autorisé à procéder à la vente amiable du bien pour un prix minimum de 80.000 €, Lui octroyer des délais de paiement de 24 mois, Rejeter la demande adverse indemnitaire, Ordonner la réduction des intérêts à échoir, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [J] BEAU SOLEIL demande au juge de l’exécution de :
Fixer sa créance à la somme de 2.508,56 € au 15 octobre 2025, Rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire pour le cas où les délais de paiement seraient octroyés sur 24 mois, rappeler que le plan d’apurement sera caduc, et que l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible de sorte que la procédure de saisie immobilière pourra reprendre son cours, faute de paiement d’une seule échéance du plan d’apurement,
Ordonner la vente forcée et fixer les modalités de poursuite de la procédure, Condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires [D] SOLEIL
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un décompte actualisé établissant sa créance à la somme de 2.508,56 € au 15 octobre 2025, tenant compte des paiements réalisés par M. [G] [R].
Le juge de l’exécution n’ayant nullement compétence pour modifier le titre exécutoire, les demandes de rejet des dommages et intérêts compris dans le titre exécutoire et de réduction du taux d’intérêts prévu seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si la créance principale est relativement faible et a baissé depuis le début de la procédure, il y a toutefois lieu de constater que le syndicat des copropriétaires est également créancier inscrit pour une dette de charges s’établissant au 15 juillet 2025 à la somme de 7.862,31 €. La créance totale du syndicat des copropriétaires avoisine donc les 10.000 €, somme particulièrement importante pour la collectivité des propriétaires.
M. [G] [R] indique dans ses écritures percevoir environ 4.000 € par mois, sans toutefois en justifier. Il est propriétaire d’une maison à [Localité 7], acquise en 2023 pour la somme de 170.000 €. S’il propose d’apurer la dette à hauteur de 500€ par mois, il ne justifie toutefois d’aucun paiement depuis le mois de janvier 2026, alors qu’il dispose de revenus confortables.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [G] [R] ne produit ni estimation de son bien immobilier, ni justificatif des démarches entreprises aux fins de le vendre, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de déterminer si la proposition de vente à l’amiable pour un prix de 80.000 € remplit les conditions de l’article précité.
La demande sera rejetée. La vente forcée sera ordonnée, dans les conditions sollicitées par le créancier poursuivant au terme de ses conclusions.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [R], succombant en ses contestations, sera condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires [D] SOLEIL à l’égard de M. [G] [R] à la somme de 2.508,56 € au 15 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [G] [R] ;
REJETTE la demande d’autorisation de vente amiable formulée par M. [G] [R] ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [D] SOLEIL, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]”, édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 2] et [Adresse 9], cadastrée Section A n° [Cadastre 1], pour une contenance de 7 a 59 ca :
— Le lot n° 18 : une cave située au sous-sol, avec les 2/1762èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Le lot n° 54 : un appartement de type 2 sis au premier étage à gauche en arrivant sur le palier, avec les 39/1762èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [J] BEAU SOLEIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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