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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 mars 2025, n° 24/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TC6O
AFFAIRE : [U], [Y], [F] [P] épouse [L] /
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [U], [Y], [F] [P] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [H]
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ; Maître Hélène LYON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DEBATS Audience publique du 05 Février 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 27 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision d’homologation par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 4 mars 2024, assortie de la force exécutoire, un protocole d’accord a été signé entre Madame [L] et la société CARREFOUR HYPERMARCHE, selon laquelle cette société devait se charger du nettoyage et de la taille des végétaux du terrain attenant à la propriété de la demanderesse.
Ce protocole ne fixait aucun délai ni aucune période pour l’exécution de ces travaux.
Se plaignant de ce que la société [Adresse 3] ne respectait pas les termes du protocole d’accord, Madame [L], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, a assigné cette société devant le juge de l’exécution de [Localité 7] afin :
— de faire fixer une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard dans l’exécution des travaux,
— de faire condamner la société CARREFOUR à verser 800€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé par le non respect de ce protocole,
— de faire condamner [Adresse 3] aux entiers dépens.
Madame [L] produit des photographies selon lesquelles la taille de végétaux n’a pas été effectuée depuis de nombreux mois, occasionnant l’installation de rongeurs et d’insectes nuisibles dans les buissons invasifs.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 septembre 2024. Après une période de pourparlers, l’audience était renvoyée au 5 février 2025.
La société CARREFOUR HYPERMARCHE faisait valoir avant tout qu’elle n’était plus propriétaire du terrain dont il était question dans le protocole.
Elle affirmait par ailleurs avoir effectué les travaux de taille de végétaux, et ce même si le protocole d’accord n’indiquait aucune fréquence au cours de laquelle cet entretien devait être fait. Elle pointait également le fait que les photographies présentées par Madame [L] n’étaient pas datées.
Elle sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Madame [L].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que malgré l’existence d’un protocole d’accord passé entre les parties et homologué par le Tribunal de proximité de Muret le 4 mars 2024, à ce jour, la société [Adresse 3] n’est plus propriétaire du terrain attenant au fonds de Madame [L].
Il n’est donc pas juridiquement possible d’enjoindre sous astreinte la société CARREFOUR à effectuer des travaux sur un terrain qui ne lui appartient plus.
S’il aurait été souhaitable qu’elle en informe Madame [L] au regard des engagements qu’elle avait pris envers elle, la sanction de cette négligence ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”
Il ressort du protocole d’accord du Tribunal de proximité de Muret que la société [Adresse 4] s’est engagée à entretenir le terrain attenant à la propriété de Madame [L].
Or, il ressort aussi bien des photographies de Madame [L] que du constat de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 que ce terrain n’est pas entretenu, et que, exception faite de la taille de la haie, il est laissé à l’état de friche.
Si le protocole ne fixait pas de fréquence sur les travaux à effectuer, il ressort tout de même de cet accord que le terrain devait ête entretenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi c’est à bon droit que Madame [L] réclame des dommages intérêts qui seront fixés à la somme de 800€ qu’elle réclame.
Sur les demandes annexes
Aucune demande n’a été formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CARREFOUR assumera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de fixation d’une astreinte,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à 800€ à titre de dommages intérêts,
LAISSE les dépens à la charge de la société CARREFOUR HYPERMARCHE,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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