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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien GARNIER ; Monsieur [G] [X] ; Madame [N] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00633 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66B4
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 8] [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS [Localité 8] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00633 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66B4
Par acte d’huissier du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 3] [Localité 5], a fait assigner M. [G] [X] et Mme [N] [X], en paiement solidaire de 6428,70 € de charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2025 inclus, 786 € de frais, 700 € de dommages-intérêts, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [N] [X] propose de payer 260 € par mois, en plus des charges courantes, pour régler la dette.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 19 janvier 2023, 25 janvier 2024 et 22 janvier 2025, des appels de fonds et du relevé de compte individuel des époux [X], qu’ils doivent solidairement 6428,70 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), ainsi que 66 € de frais strictement nécessaires (frais de mise en demeure du 14 février 2024).
En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.
La situation de Mme [X] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement les époux [X] à payer 6428,70 € au syndicat des copropriétaires à la date du 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement les époux [X] à payer 66 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
CONDAMNE solidairement les époux [X] à payer 1300 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [X] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 260 €, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou du non-paiement des charges courantes à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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