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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03047 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XI6
N° MINUTE :
Requête du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée part : M. [A] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03047 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XI6
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Par défaut
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [B] était redevable de la somme de 362 euros auprès de l’URSSAF [5] au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4e trimestre de l’année 2022.
En l’absence de paiement des cotisations dues, par courrier du 9 février 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure Madame [Z] [B] de lui payer la somme de 380 euros, soit 362 euros de cotisations dues et 18 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre de l’année 2022.
A défaut de règlement, l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 18 août 2023, signifiée le 21 août 2023, à l’encontre de Madame [Z] [B] pour un montant de 380 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 1er septembre 2023 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 septembre 2023, Madame [Z] [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 21 août 2023 par l'[8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L'[8], régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 21 août 2023 à l’encontre de Madame [Z] [B] pour son entier montant.
Elle accepte cependant de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, celle-ci ayant été délivrée simultanément à une médiation prise au bénéfice de Madame [Z] [B].
L’URSSAF [5] soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Madame [Z] [B], déjà absente lors de l’audience du 4 février 2025, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025, avec accusé de réception retourné portant la mention « pli avisé et non réclamé » n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, après son absence à l’audience du 4 février 2025, Madame [Z] [B] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 mars 2025. Il a été envoyé à l’adresse de Madame [Z] [B] et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le courrier ayant été avisé le 21 mars 2025, il y a lieu de considérer que c’était en toute connaissance de cause que Madame [Z] [B] n’était pas allée réclamer sa convocation.
Dès lors, il est justement considéré que Madame [Z] [B] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2025. Elle n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence, le jugement étant en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, au sein de son opposition à contrainte, Madame [Z] [B] informe que son dossier auprès de l’URSSAF faisait l’objet d’une demande d’intervention d’un médiateur et elle indique également avoir demandé une aide sociale auprès du service compétent.
Cependant, Madame [Z] [B], régulièrement convoquée, n’était pas présente ni représentée à l’audience afin de soutenir son opposition à contrainte.
De son côté, l’URSSAF [5] verse aux débats une mise en demeure en date du 9 février 2023 pour un montant de 380 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard pour le 4e trimestre de l’année 2022.
Les cotisations et les majorations de retard n’étant pas entièrement réglées dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 380 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée et Madame [Z] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 380 euros, correspondant au montant restant dû au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre de l’année 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF [5] accepte cependant de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, celle-ci ayant été délivrée simultanément à une médiation prise au bénéfice de Madame [Z] [B].
En conséquence, les frais de signification de la contrainte comme les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [5].
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0099422346 émise le 18 août 2023 et signifiée le 21 août 2023 par l’URSSAF [5], délivrée à l’encontre de Madame [Z] [B] pour un montant de 380 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour le 4e trimestre de l’année 2022 ;
Condamne Madame [Z] [B] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 380 euros ;
Laisse les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF [5] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03047 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XI6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : Mme [Z] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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