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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 3 avr. 2025, n° 24/11194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [M] [I]
[U] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4D
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Décision du 03 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4D
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2011, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation de trois ans renouvelable par tacite reconduction à Mme [M] [I] et M. [U] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 839,10 euros et d’une provision pour charges de 190 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2743,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [I] et M. [U] [I] le 27 août 2024.
Par assignations du 22 novembre 2024, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [I] et M. [U] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 2062,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 24 janvier 2025, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) s’est désistée de sa demande principale en acquisition de la clause résolutoire en précisant que la dette de son locataire s’était apurée le temps de la procédure judiciaire. Il maintient toutefois ses demandes accessoires relative à la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
M. [U] [I] a rejeté cette demande soutenant avoir soldé la dette.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail, les frais du procès et l’exécution provisoire
Attendu d’une part que la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) s’est désistée de sa demande de constat de résiliation de bail et de ses demandes subséquentes, que M. [U] [I] a accepté ce désistement, et qu’enfin Mme [M] [I] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le bailleur s’est désisté de ses demandes, nous constatons le désistement de la demande de constat de résiliation de bail de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) ainsi que de ses demandes subséquentes.
Attendu que la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) doit supporter les dépens de ce référé et l’équité commande de décharger en les défendeurs des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ; qu’en effet, il ne résulte d’aucune pièce du débat la nécessité du maintien de cette instance lors de l’audience du 24 janvier 2025 alors que la dette avait d’ores et déjà été apurée ;
Qu’ainsi la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) se verra déboutée de sa demande de voire condamnés Mme [M] [I] et M. [U] [I] aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles et se verra elle-même condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS notre dessaisissement de la demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes subséquentes,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [M] [I] et M. [U] [I] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles,
CONDAMNE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 août 2024 et celui des assignations du 22 novembre 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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